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Règl. de l'Ont. 68/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 10 mars 2017 en vertu de caisses populaires et les credit unions (Loi de 1994 sur les), L.O. 1994, chap. 11

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 68/17

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

pris le 8 mars 2017
déposé le 10 mars 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 mars 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 mars 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 237/09

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Les définitions de «caisse de catégorie 1» et de «caisse de catégorie 2» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 237/09 sont abrogées.

2. L’article 2 du Règlement est abrogé.

3. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nom

5. L’organisme appelé Central 1 Credit Union, l’Association canadienne des coopératives financières et les caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi sont des personnes prescrites pour l’application de l’article 20 de la Loi.

4. (1) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 15 (3) du Règlement est modifié par suppression de «de catégorie 2» dans le passage qui précède la disposition 1.

5. La disposition 4 du paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le montant des provisions pour pertes sur prêts, à l’exclusion des provisions pour pertes sur prêts individuelles, jusqu’à concurrence de 1,25 % de l’actif pondéré en fonction des risques de la caisse.

6. (1) La version anglaise de la disposition 10 du paragraphe 18 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «La» devant «Fédération».

(2) La version anglaise de la disposition 11 du paragraphe 18 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «La» devant «Fédération».

7. L’article 20 du Règlement est abrogé.

8. (1) Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par suppression de «qui s’appliquent aux caisses de catégorie 2» à la fin du paragraphe.

(2) Les paragraphes 21 (2) et (3) du Règlement sont modifiés par suppression de «de catégorie 2» partout où figurent ces mots.

9. La disposition 8 de l’article 25 du Règlement est modifiée par remplacement de «types de prêts» par «catégories de prêts».

10. (1) La disposition 3 du paragraphe 34 (1) du Règlement est abrogée.

(2) La version anglaise de la disposition 5 du paragraphe 34 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «La» devant «Fédération» au début de la disposition.

(3) Le paragraphe 34 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «un prêt syndiqué visé à l’article 56» par «un prêt syndiqué au sens de l’article 56» à la fin du paragraphe.

11. La partie VII du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prêts syndiqués

Prêts syndiqués

46.1 Pour l’application de l’alinéa 190 (1) b) de la Loi, un prêt syndiqué s’entend d’un prêt syndiqué consenti en Ontario au sens de l’article 56 du présent règlement ou d’un prêt syndiqué consenti à l’extérieur de l’Ontario au sens de l’article 56.1 du présent règlement.

12. (1) La disposition 2 du paragraphe 48 (3) du Règlement est modifiée :

a) par adjonction de « or » à la fin de la version anglaise de la sous-disposition ii;

b) par suppression de «La» devant «Fédération» dans la version anglaise de la sous-disposition iii;

c) par suppression de « or » à la fin de la version anglaise de la sous-disposition iii;

d) par abrogation de la sous-disposition iv.

(2) La disposition 1 du paragraphe 48 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La dette est due à une fédération, à l’organisme appelé Central 1 Credit Union, à la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou à la Caisse centrale Desjardins du Québec.

(3) La sous-disposition 3 i du paragraphe 48 (4) du Règlement est modifiée par suppression de «ou la Centrale des caisses de crédit du Canada».

13. La disposition 7 de l’article 49 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Les prêts syndiqués consentis en Ontario.

7.1 Les prêts syndiqués consentis à l’extérieur de l’Ontario.

14. (1) Les dispositions 3 à 6 du paragraphe 52 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Un prêt consistant en dépôts faits par la caisse auprès d’une institution financière, de l’organisme appelé Central 1 Credit Union, de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, de la Caisse centrale Desjardins du Québec.

4. Un prêt pleinement garanti par un dépôt fait :

i. soit auprès d’une institution financière, y compris la caisse qui consent le prêt,

ii. soit auprès de l’organisme appelé Central 1 Credit Union, de la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou de la Caisse centrale Desjardins du Québec.

5. Un prêt pleinement garanti par des titres de créance eux-mêmes garantis :

i. soit par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

ii. soit par l’organisme appelé Central 1 Credit Union, la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou la Caisse centrale Desjardins du Québec.

6. Un prêt pleinement garanti par une garantie :

i. soit d’une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

ii. soit de l’organisme appelé Central 1 Credit Union, de la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou de la Caisse centrale Desjardins du Québec.

(2) La version anglaise de la disposition 10 du paragraphe 52 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «La» devant «Fédération».

(3) La version anglaise de la disposition 14 du paragraphe 52 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «La» devant «Fédération».

15. L’article 56 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prêt syndiqué consenti en Ontario

56. Un prêt syndiqué consenti en Ontario est un prêt, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent, auquel s’appliquent les conditions suivantes :

1. Le prêt est consenti aux termes d’un contrat de prêt syndiqué.

2. La caisse syndicataire est l’une des entités suivantes :

i. Une caisse.

ii. Une fédération.

iii. L’organisme appelé Central 1 Credit Union.

iv. La Fédération des caisses Desjardins du Québec.

v. La Caisse centrale Desjardins du Québec.

3. Les seules parties au contrat de prêt syndiqué sont les entités suivantes :

i. La caisse syndicataire.

ii. Un emprunteur qui est sociétaire d’une caisse qui est un des prêteurs du prêt syndiqué.

iii. Au moins une des entités suivantes :

A. Une autre caisse, une de ses filiales ou un membre du même groupe qu’elle.

B. Une fédération.

C. L’organisme appelé Central 1 Credit Union.

D. La fédération des caisses Desjardins du Québec.

E. La Caisse centrale Desjardins du Québec.

F. Une institution financière autre qu’un courtier en valeurs mobilières.

G. Une caisse extraprovinciale inscrite en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi.

4. Chacune des parties au contrat de prêt syndiqué, à l’exclusion de l’emprunteur, consent à fournir une fraction déterminée du prêt et à être liée par les conditions du contrat.

5. La caisse syndicataire fournit au moins 10 % des prêts, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent. Elle souscrit ces prêts, les verse et les administre pour le compte des parties au contrat de prêt syndiqué.

Prêt syndiqué consenti à l’extérieur de l’Ontario

56.1 Un prêt syndiqué consenti à l’extérieur de l’Ontario est un prêt, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent, auquel s’appliquent les conditions suivantes :

1. Le prêt est consenti aux termes d’un contrat de prêt syndiqué.

2. La caisse syndicataire est l’une des entités suivantes :

i. Une entité qui est constituée en caisse dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario sous le régime d’une loi comparable à la Loi.

ii. L’organisme appelé Central 1 Credit Union.

iii. La Fédération des caisses Desjardins du Québec.

iv. La Caisse centrale Desjardins du Québec.

3. Les parties au contrat de prêt syndiqué doivent comprendre notamment les entités suivantes :

i. La caisse syndicataire.

ii. Un emprunteur d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario.

iii. Une caisse ou une fédération.

4. Chacune des parties au contrat de prêt syndiqué, à l’exclusion de l’emprunteur, consent à fournir une fraction déterminée du prêt et à être liée par les conditions du contrat.

5. La caisse syndicataire fournit au moins 10 % des prêts, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent. Elle souscrit ces prêts, les verse et les administre pour le compte des parties au contrat de prêt syndiqué.

16. (1) Le paragraphe 58 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Les paragraphes 58 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (7), la caisse peut consentir un prêt à une personne s’il s’ensuit que le total des prêts en cours consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas 25 % du capital réglementaire de la caisse.

(3) Si la personne à laquelle le prêt doit être consenti est visée à l’alinéa 53 c), d) ou e), la caisse peut consentir le prêt s’il s’ensuit que le total des prêts en cours consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas 50 % du capital réglementaire de la caisse.

(3) L’article 58 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) La caisse peut adopter les règles suivantes dans le cadre de ses politiques de placement et de prêt visées à l’article 189 de la Loi :

1. La caisse peut consentir un prêt-relais ou un prêt hypothécaire résidentiel si les conditions suivantes sont réunies :

i. son actif total, tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle, se retrouve dans une rangée de la colonne 1 du tableau du présent article,

ii. il s’ensuit que le total des prêts en cours qu’elle a consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas le plafond du total des prêts figurant dans la même rangée de la colonne 2 du tableau.

2. La caisse peut consentir un prêt à une personne visée à l’alinéa 53 f) ou g) si les conditions suivantes sont réunies :

i. son actif total, tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle, se retrouve dans la rangée 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 de la colonne 1 du tableau du présent article,

ii. il s’ensuit que le total des prêts institutionnels en cours qu’elle a consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas 50 % du plafond du total des prêts figurant dans la même rangée de la colonne 2 du tableau.

(4) Le tableau de l’article 58 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
PLAFONDS DEs PRÊT CONSENTIS À UNE PERSONNE OU À DES PERSONNES RATTACHÉES

 

Numéro

Colonne 1

Actif total de la caisse

Colonne 2

Plafond du total des prêts consentis à une personne ou à des personnes rattachées

1.

Moins de 500 000 $

Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 60 000 $

2.

500 000 $ ou plus, mais moins de 1 000 000 $

Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 100 000 $

3.

1 000 000 $ ou plus, mais moins de 2 000 000 $

Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 125 000 $

4.

2 000 000 $ ou plus, mais moins de 3 000 000 $

Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 155 000 $

5.

3 000 000 $ ou plus, mais moins de 5 000 000 $

Le plus élevé de 70 % du capital réglementaire et de 185 000 $

6.

5 000 000 $ ou plus, mais moins de 10 000 000 $

Le plus élevé de 60 % du capital réglementaire et de 235 000 $

7.

10 000 000 $ ou plus, mais moins de 20 000 000 $

Le plus élevé de 50 % du capital réglementaire et de 295 000 $

8.

20 000 000 $ ou plus, mais moins de 30 000 000 $

Le plus élevé de 40 % du capital réglementaire et de 345 000 $

9.

30 000 000 $ ou plus, mais moins de 50 000 000 $

Le plus élevé de 30 % du capital réglementaire et de 400 000 $

 

17. (1) Le paragraphe 59 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 59 (2) du Règlement est modifié par suppression de «de catégorie 2».

(3) Le paragraphe 59 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) Pour les besoins des plafonds de prêt fixés par la caisse :

(4) Les paragraphes 59 (4) et (5) et le tableau de l’article 59 du Règlement sont abrogés.

18. L’article 60 du Règlement est abrogé.

19. (1) Le paragraphe 61 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placements admissibles

(1) Pour l’application de l’article 198 de la Loi, la caisse peut détenir comme placement tout élément d’actif autorisé par ses politiques de prêt, à l’exclusion des placements interdits, sous réserve des conditions prévues par la Loi et le présent règlement.

(2) Les paragraphes 61 (2) à (5) du Règlement sont modifiés par suppression de «de catégorie 2» partout où figurent ces mots.

20. L’article 63 du Règlement est modifié par suppression de «60» dans le passage qui précède la définition de «bien immobilier amélioré».

21. Le paragraphe 64 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «aux dispositions 1 à 15 du paragraphe 68 (1)» par «au paragraphe 68 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

22. (1) L’article 66 du Règlement est modifié par suppression de «en ce qui concerne les caisses de catégorie 1 et de catégorie 2» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 de l’article 66 du Règlement est abrogée.

(3) La version anglaise de la disposition 2 de l’article 66 du Règlement est modifiée est modifiée par suppression de «La» devant «Fédération».

23. L’article 67 du Règlement est modifié par remplacement de «pour l’application de la Loi» par «pour l’application de l’article 199 de la Loi» dans le passage qui précède la disposition 1.

24. Le paragraphe 68 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

12.1 Une personne morale qui est titulaire d’un permis d’agent délivré en application de la Loi sur les assurances ou sous le régime d’une loi comparable d’une autre autorité législative du Canada.

12.2 Une personne morale qui est un courtier d’assurances inscrit au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits ou qui est inscrite à ce titre sous le régime d’une loi comparable d’une autre autorité législative du Canada.

25. Le paragraphe 71 (3) du Règlement est abrogé.

26. La disposition 2 du paragraphe 84 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 20 ou 21» par «l’article 21» à la fin de la disposition.

27. La version anglaise du paragraphe 95 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «La» avant «Fédération des caisses Desjardins du Québec» à la fin du paragraphe.

28. L’article 100 du Règlement est abrogé.

29. Le paragraphe 101 (1) du Règlement est modifié par suppression de «de catégorie 2».

30. L’article 102 du Règlement est modifié par suppression de «de catégorie 2» à la fin de l’article.

31. Les articles 103 et 104 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assurance-dépôts

Dépôts assurables

103. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dépôt» Pour les besoins de l’assurance-dépôts, s’entend du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une caisse, y compris les intérêts afférents à ces sommes, dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, à l’égard duquel la caisse :

a) d’une part, a imputé ou est tenue d’imputer un crédit au compte de cette personne ou a délivré ou est tenue de délivrer un document — notamment reçu, certificat, débenture, effet négociable, traite, traite ou chèque visés, lettre de crédit payée d’avance ou mandat — aux termes duquel elle est responsable;

b) d’autre part, est tenue de rembourser les sommes, sur demande de la personne, à échéance ou dans un délai déterminé suivant une demande à cet effet.

(2) Pour l’application de la Loi, chacun des dépôts suivants constitue un dépôt assurable :

1. Un dépôt effectué par une personne auprès de la caisse qui n’est pas mentionné ailleurs au présent article.

2. Un dépôt conjoint effectué par au moins deux personnes auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné. Chaque combinaison particulière de déposants donne lieu à un dépôt assurable distinct.

3. Un dépôt effectué par une personne auprès de la caisse, en fiducie pour un seul bénéficiaire désigné.

4. Un dépôt conjoint effectué par au moins deux personnes auprès de la caisse, en fiducie pour un seul bénéficiaire désigné. Chaque combinaison particulière de déposants donne lieu à un dépôt assurable distinct.

5. L’intérêt de chaque bénéficiaire désigné dans un dépôt effectué par une personne auprès de la caisse, en fiducie pour plus d’un bénéficiaire désigné.

6. L’intérêt de chaque bénéficiaire désigné dans un dépôt conjoint effectué par au moins deux personnes auprès de la caisse, en fiducie pour plus d’un bénéficiaire désigné. Chaque combinaison particulière de déposants donne lieu à des dépôts assurables distincts.

7. Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

8. Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

9. Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des fonds enregistrés de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

10. Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des fonds enregistrés de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

11. Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des comptes d’épargne libre d’impôt, au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

12. Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des comptes d’épargne libre d’impôt, au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

13. Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

14. Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

15. Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-études, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

16. Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-études, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

Plafond de l’assurance-dépôts

104. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 270 (2) de la Loi et du paragraphe 271 (3) de la Loi, la Société :

a) ne doit pas, dans le cas d’un dépôt assurable visé aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 103 (2) du présent règlement, assurer l’excédent du dépôt assurable sur 250 000 $;

b) doit, dans le cas d’un dépôt assurable visé aux dispositions 7 à 16 du paragraphe 103 (2) du présent règlement, assurer la totalité du dépôt assurable.

32. Le paragraphe 118 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «pour contravention est de 100 $ pour une caisse de catégorie 1 et de 250 $ pour une caisse de catégorie 2» par «imposée à une caisse pour une contravention est de 250 $».

33. La partie XVIII du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Partie XVIII
Caisses extraprovinciales

Inscription

Demande d’inscription

119. Toute demande d’inscription au registre des caisses extraprovinciales en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi doit être présentée sous la forme approuvée par le surintendant et comprendre les documents qu’il demande.

Condition d’inscription

120. Seules peuvent être inscrites au registre des caisses extraprovinciales en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi les caisses constituées en caisses dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario sous le régime d’une loi comparable à la Loi.

Pouvoirs commerciaux

Activités limitées

121. Les activités des caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi sont limitées à leur participation à des prêts syndiqués.

Règles spéciales

Renseignements exigés par le surintendant

122. L’article 225 de la Loi s’applique aux caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi.

Renseignements exigés par la Société

123. L’article 226 de la Loi s’applique aux caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi.

Droits

124. L’article 321.6 de la Loi s’applique aux caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi.

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

125. Les caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 332 (6) a) de la Loi sont réputées être des caisses pour l’application de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques.

Annulation de l’inscription

Annulation d’inscription sur demande

126. Le surintendant peut, à la demande d’une caisse extraprovinciale, annuler l’inscription de celle-ci en vertu du paragraphe 332 (6) de la Loi.

Annulation d’inscription sur ordonnance du surintendant

127. (1) Le surintendant peut, par ordre, annuler l’inscription d’une caisse extraprovinciale en vertu du paragraphe 332 (6) de la Loi s’il est d’avis que l’une des conditions suivantes est remplie :

1. La caisse extraprovinciale ne se conforme pas aux articles 121 à 124 du présent règlement.

2. La caisse extraprovinciale fait quoi que ce soit qui constitue une pratique risquant de nuire ou de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, déposants ou actionnaires d’une caisse au sens de l’article 1 de la Loi.

3. La caisse extraprovinciale n’exerce aucune activité commerciale ou est inactive.

(2) L’article 240.1 de la Loi s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

(3) Le surintendant énonce les motifs de sa décision dans l’ordre.

(4) La caisse extraprovinciale qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4 de la Loi.

Annulation d’inscription : autre autorité législative

128. L’annulation de l’inscription d’une caisse extraprovinciale en vertu du paragraphe 332 (6) de la Loi est automatique et immédiate si, selon le cas :

a) elle n’est plus constituée en personne morale dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario;

b) elle n’est plus inscrite en tant que caisse dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario.

Effet de l’annulation

129. La caisse extraprovinciale dont l’inscription est annulée ne doit pas participer à un prêt syndiqué en Ontario, sauf dans la mesure nécessaire pour liquider sa participation à un tel prêt.

Entrée en vigueur

34. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 5 de la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires);

b) le 1er janvier 2018;

c) le jour du dépôt du présent règlement.

 

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