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Règl. de l'Ont. 74/17 : PRÊTS AUX MÉDECINS RÉSIDENTS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 74/17

pris en vertu de la

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

pris le 8 mars 2017
déposé le 10 mars 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 mars 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 mars 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 312/10

(PRÊTS AUX MÉDECINS RéSIDENTS)

1. (1) Les définitions de «Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario» et de «prêteur» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 312/10 sont abrogées.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Règlement de 2001» Le Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017), pris en vertu de la Loi. («2001 Regulation»)

«Règlement de 2017» Le Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études), pris en vertu de la Loi. («2017 Regulation»)

2. L’article 3 du Règlement est abrogé.

3. La disposition 5 de l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le médecin résident n’est pas visé par une période d’inadmissibilité à un prêt d’études par l’effet :

i. soit de l’article 42.1 du Règlement de 2001,

ii. soit de l’article 16 du Règlement de 2017.

4. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «pour le prêt à un médecin résident» par «indiquant le montant du prêt à un médecin résident qui doit lui être octroyé une fois les conditions du paragraphe (5) remplies» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut refuser d’octroyer un prêt à un médecin résident au médecin résident qui :

. . . . .

(3) L’alinéa 7 (5) b) du Règlement est modifié par insertion de «dûment remplie» après «l’attestation de vérification».

5. Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un prêteur» par «du ministre».

6. (1) Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Contrat de remboursement

(1) Le médecin résident — l’emprunteur — qui conclut un contrat de prêt à un médecin résident avec le ministre conclut avec celui-ci un contrat de remboursement dans les 30 jours du moment où, selon le cas :

. . . . .

(2) Le paragraphe 9 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Le prêteur» par «Le ministre».

(3) Le paragraphe 9 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «au prêteur» par «au ministre».

(4) Le paragraphe 9 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «prêteur» par «ministre» partout où figure ce terme.

7. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «prêteur» par «ministre» partout où figure ce terme.

(2) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «prêteur» par «ministre» partout où figure ce terme.

(3) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) Le ministre peut exiger qu’une institution financière prélève les paiements exigibles au titre d’un prêt à un médecin résident sur un compte de l’emprunteur à cette institution dont il lui a communiqué les coordonnées si, selon le cas :

. . . . .

(4) L’alinéa 10 (3) a) du Règlement est modifié par remplacement de «prêteur» par «ministre».

(5) L’alinéa 10 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «prêteur» par «ministre».

(6) Le paragraphe 10 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «prêteur» par «ministre».

(7) Le paragraphe 10 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les articles 12 et 13 s’appliquent aux conditions de remboursement fixées par le ministre dans le cadre du présent article comme si elles constituaient un contrat de remboursement.

8. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Les paiements de capital et d’intérêts que fait un emprunteur» par «Les intérêts courus sur le prêt à un médecin résident consenti à un emprunteur et les paiements de capital qu’il fait» au début du paragraphe.

(2) La définition de «étudiant admissible» au paragraphe 12 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«étudiant admissible» Étudiant admissible au sens du Règlement de 2001 ou du Règlement de 2017.

(3) Le paragraphe 12 (3) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 12 (6) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) et de l’alinéa a) par ce qui suit :

(6) Si l’emprunteur a conclu un contrat-cadre de prêt d’études conformément au Règlement de 2001 pendant la durée de son retour aux études, dès qu’il cesse d’être un étudiant admissible :

a) il conclut un contrat de prêt consolidé avec le ministre conformément à l’article 28 du Règlement de 2001 relativement aux prêts d’études auxquels se rapporte le contrat-cadre de prêt d’études;

(5) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Si l’emprunteur a conclu un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conformément au Règlement de 2017 pendant la durée de son retour aux études, dès qu’il cesse d’être un étudiant admissible :

a) il conclut un contrat de prêt consolidé avec le ministre conformément à l’article 28 du Règlement de 2017 relativement aux prêts d’études auxquels se rapporte le contrat-cadre d’aide financière aux étudiants;

b) les obligations de paiement prévues au contrat de prêt consolidé sont indépendantes des obligations de remboursement du prêt à un médecin résident prévues au contrat de remboursement.

9. Le paragraphe 13 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «le prêteur» par «le ministre».

10. (1) L’alinéa 14 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans made after July 31, 2001) pris en vertu de la Loi» par «du Règlement de 2001».

(2) L’alinéa 14 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «du Règlement de l’Ontario 268/01» par «du Règlement de 2001».

(3) Le paragraphe 14 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «du Règlement de l’Ontario 268/01» par «du Règlement de 2001».

(4) Le paragraphe 14 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «du Règlement de l’Ontario 268/01» par «du Règlement de 2001».

11. (1) L’alinéa 15 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «le prêteur» par «le ministre».

(2) Le paragraphe 15 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «le prêteur» par «le ministre».

12. L’article 16 du Règlement est abrogé.

13. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou le prêteur».

(2) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «le fournisseur de services ou le prêteur» par «le ministre, ou le fournisseur de services avec l’approbation du ministre,» et par suppression de «, avec l’approbation du ministre,».

14. Les articles 18 et 19 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Personnes habilitées à délivrer des certificats

18. Le sous-ministre du ministère et le directeur de sa Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants sont habilités à approuver des prêts aux médecins résidents pour l’application de l’article 8 de la Loi.

Pouvoirs des fournisseurs de services

19. Un fournisseur de services peut agir au nom du ministre dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que le présent règlement attribue à ce dernier.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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