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Règl. de l'Ont. 82/17 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 27 mars 2017 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 82/17

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 1er février 2017
approuvé le 23 mars 2017
déposé le 27 mars 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mars 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 avril 2017

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. La règle 4.07 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La première page de couverture des dossiers de motions est :

a) verte, dans le cas du dossier de motion de la partie intimée;

b) orange, dans le cas du dossier d’une motion prévue à l’alinéa 134 (4) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (motion visant à obtenir d’autres éléments de preuve);

c) blanche, dans les autres cas.

2. (1) La règle 12.06 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Motion entendue sur pièces

(1.1) La motion en autorisation d’interjeter appel est entendue sur pièces, en l’absence des parties et des avocats.

(2) Le paragraphe 12.06 (2) du Règlement est modifié par adjonction de «, avec les adaptations nécessaires» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 12.06 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(4) Les paragraphes 61.03.1 (2) à (19) s’appliquent, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à la motion en autorisation d’interjeter appel :

1. Les mentions, à ces paragraphes, de la Cour d’appel valent mention de la Cour divisionnaire.

2. Pour l’application du paragraphe 61.03.1 (6), il n’est nécessaire de déposer qu’une seule copie du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions et du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence.

3. Pour l’application du paragraphe 61.03.1 (10), il n’est nécessaire de déposer qu’une seule copie du mémoire et, le cas échéant, du dossier de motion et du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence.

Procédure d’appel après que l’autorisation a été accordée

(5) Si l’autorisation d’interjeter appel est accordée, l’avis d’appel requis par la règle 61.04 et le certificat de l’appelant relatif à la preuve requis par le paragraphe 61.05 (1) sont remis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’autorisation est accordée. L’appel est par la suite régi par la Règle 61.

3. La règle 37.12.1 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Dans le cas d’une motion présentée sur consentement devant la Cour d’appel, un affidavit ou autre document précisant les raisons pour lesquelles il est approprié de rendre l’ordonnance demandée dans la motion est également déposé avec l’avis de motion.

4. La version française de l’alinéa 37.14 (6) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «par un tribunal de juges, à ce tribunal ou à un autre tribunal de juges de cette cour» par «par une formation de juges, à cette formation ou à une autre formation de juges du tribunal».

5. (1) L’alinéa 59.04 (9) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit obtenir une rencontre avec le tribunal, le juge ou l’officier de justice qui a rendu l’ordonnance, pour l’établissement de la version définitive, auquel cas la partie signifie un avis de rencontre (formule 59D) à toutes les autres parties qui étaient représentées à l’audience et le dépose, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre.

(2) Le paragraphe 59.04 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «L’avis de cette rencontre est signifié à toutes les parties qui étaient représentées à l’audience.» par «Un avis de rencontre (formule 59D) est signifié à toutes les autres parties qui étaient représentées à l’audience et déposé, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre.» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 59.04 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «L’avis de cette rencontre est signifié à toutes les parties qui étaient représentées à l’audience.» par «En pareil cas, la partie qui a soulevé l’objection signifie un avis de rencontre (formule 59D) à toutes les autres parties qui étaient représentées à l’audience et le dépose, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre.» à la fin du paragraphe.

6. (1) L’alinéa 61.03 (2) b) du Règlement est modifié par insertion de «ainsi que le certificat visé au paragraphe 61.16 (4.1)» après «sur lesquels il se fonde».

(2) Le paragraphe 61.03 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ainsi que le certificat visé au paragraphe 61.16 (4.1)» après «sur lesquels elle se fonde» dans le passage qui suit l’alinéa b).

7. (1) Le paragraphe 61.03.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de motion

(2) L’avis de motion en autorisation d’interjeter appel précise que la motion sera entendue à la date que fixe le greffier.

(2) Le paragraphe 61.03.1 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «L’auteur de la motion dépose trois copies du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions,» par «L’auteur de la motion dépose trois copies imprimées du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions, ainsi qu’une version électronique du mémoire,» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 61.03.1 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «La partie intimée dépose trois copies du mémoire et, le cas échéant, du dossier de motion,» par «La partie intimée dépose trois copies imprimées du mémoire et, le cas échéant, du dossier de motion, ainsi qu’une version électronique du mémoire,» au début du paragraphe.

(4) Les paragraphes 61.03.1 (14) et (15) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Date de l’audience

(14) Le greffier fixe la date de l’audition de la motion. Cette date ne doit pas être antérieure au dépôt du mémoire de réponse de l’auteur de la motion, le cas échéant, ou, si elle survient en premier, à l’expiration du délai imparti pour déposer ce mémoire.

Audience orale

(15) S’il décide, après examen des documents écrits, qu’une audience orale est justifiée, le tribunal en ordonne la tenue, malgré le paragraphe (1), pour juger la motion, et le greffier en fixe la date.

8. (1) Le paragraphe 61.05 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «signifie, avec l’avis d’appel,» par «signifie et dépose, avec la preuve de sa signification, en même temps que l’avis d’appel,».

(2) Le paragraphe 61.05 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «signifie à l’appelant un certificat de l’intimé» par «signifie à l’appelant, et dépose avec la preuve de sa signification, un certificat de l’intimé».

(3) Le paragraphe 61.05 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ni ne dépose» après «ne signifie pas».

9. (1) Le sous-alinéa 61.09 (3) a) (iv) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv) une version électronique de la transcription des témoignages,

(2) Le sous-alinéa 61.09 (3) b) (iv) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv) une version électronique de la transcription des témoignages,

(3) L’alinéa 61.09 (3) c) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

c) signifie à chaque personne qui a reçu signification en application de l’alinéa a), et dépose auprès du greffier, un certificat de mise en état :

. . . . .

10. (1) L’alinéa 61.13 (1) b) du Règlement est modifié par suppression de «ou par une ordonnance du tribunal d’appel ou d’un juge de ce tribunal» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 61.13 (2.1) du Règlement est modifié par suppression de «ou par une ordonnance du tribunal d’appel ou d’un juge de ce tribunal».

(3) Le paragraphe 61.13 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’intimé» par «aux parties» à la fin du paragraphe.

(4) La règle 61.13 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Rejet de l’appel par le greffier : délai prescrit par le tribunal

(3.1) Si l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans le délai prescrit par une ordonnance du tribunal d’appel ou d’un juge de ce tribunal, le greffier rend une ordonnance (formule 61I) rejetant l’appel pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13, et la signifie aux parties.

11. (1) Le paragraphe 61.14 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal d’appel,» par «Sous réserve du paragraphe (4),» au début du paragraphe.

(2) La règle 61.14 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Désistement sans dépens

(4) Le fait de se désister ou d’être réputé se désister de l’appel ou de l’appel incident n’entraîne pas de dépens si l’intimé ou l’appelant, selon le cas, n’a pas déposé de réponse à l’appel ou à l’appel incident, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal d’appel.

12. (1) La règle 61.16 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la règle 37.10.1 (confirmation de la motion) ne s’applique pas dans le cas d’une motion présentée devant la Cour d’appel.

(2) La règle 61.16 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Certificat de la durée estimative de la plaidoirie compris dans le mémoire

(4.1) Si une partie signifie et dépose un mémoire dans le cadre d’une motion présentée devant la Cour divisionnaire, le mémoire comprend un certificat qui indique le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat de la partie estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse, sauf si la motion doit être entendue sur pièces.

(3) Le paragraphe 61.16 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «signifié dans les quatre jours» par «signifié et déposé, avec la preuve de sa signification, dans les quatre jours».

13. Le titre de la Règle 62 du Règlement est modifié par suppression de «devant un juge» à la fin du titre.

14. (1) Les paragraphes 62.02 (1) et (1.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

MOTION EN AUTORISATION D’INTERJETER APPEL

Autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance interlocutoire d’un juge

(1) L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’alinéa 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’obtient d’une formation de juges de ce tribunal conformément à la présente règle.

(2) L’alinéa 62.02 (4) a) du Règlement est modifié par remplacement de «le juge qui entend la motion» par «la formation de juges qui entend la motion».

(3) L’alinéa 62.02 (4) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la formation de juges qui entend la motion estime qu’il y a de bonnes raisons de mettre en doute le bien-fondé de l’ordonnance en cause et l’appel projeté soulève des questions d’une importance telle qu’à son avis, l’autorisation devrait être accordée.

(4) Le paragraphe 62.02 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(5) Les paragraphes 61.03.1 (4) à (19) (motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la motion en autorisation d’interjeter appel et, à cette fin, la mention de la Cour d’appel, dans ces paragraphes, vaut mention de la Cour divisionnaire.

(5) Le paragraphe 62.02 (7) du Règlement est abrogé.

15. (1) Le paragraphe 68.04 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) un certificat qui indique le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse;

(2) Le paragraphe 68.04 (6) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) un certificat qui indique le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse;

16. La version française des dispositions suivantes du Règlement est modifiée par remplacement de «un tribunal de juges» par «une formation de juges» partout où figurent ces mots :

1. Les paragraphes 13.03 (1) et (2).

2. Le paragraphe 61.16 (2.2).

17. La version française des dispositions suivantes du Règlement est modifiée par remplacement de «d’un tribunal de juges» par «d’une formation de juges» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 37.14 (6) dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le paragraphe 61.16 (6.1).

18. La version française des dispositions suivantes du Règlement est modifiée par remplacement de «au tribunal de juges» par «à la formation de juges» partout où figurent ces mots :

1. Les alinéas 61.03 (7) b) et (8) b).

2. Les alinéas 61.03.1 (17) b) et (18) b).

3. Le paragraphe 61.16 (2).

19. La version française des dispositions suivantes du Règlement est modifiée par remplacement de «le tribunal de juges» par «la formation de juges» partout où figurent ces mots :

1. Les alinéas 61.03 (7) c) et (8) c).

2. Les alinéas 61.03.1 (17) c) et (18) c).

3. Le paragraphe 61.16 (2.1).

20. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :

 

59D

Avis de rencontre avec un greffier pour faire établir une ordonnance

1er novembre 2016

 

(2) La rangée correspondant à la formule 61I dans le tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «30 juillet 2009» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er novembre 2016».

Entrée en vigueur

21. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer and Secretary to the Civil Rules Committee /
avocate principale et sécretaire du comité des règles en matière civile

Date made:February 1, 2017
Pris le : 1er février 2017

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Yasir Naqvi

Attorney General

Date approved: March 23, 2017
Approuvé le : 23 mars 2017

 

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