Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 97/17 : QUESTIONS FISCALES - BIENS ADMISSIBLES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 364 DE LA LOI

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 97/17

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 4 avril 2017
déposé le 4 avril 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 avril 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 avril 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 325/01

(QUESTIONS FISCALES - BIENS ADMISSIBLES POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 364 DE LA LOI)

1. Le Règlement de l’Ontario 325/01 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Catégorie des lieux d’enfouissement prescrite

0.1 La catégorie des lieux d’enfouissement est prescrite pour l’application du paragraphe 364 (1) de la Loi.

2. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement» après «l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement» après «l’une des catégories commerciales» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 1 (5) a) du Règlement est modifié par remplacement de «une activité commerciale ou industrielle» par «des activités commerciales ou industrielles ou des activités d’enfouissement».

3. (1) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l’application de la disposition 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage prescrit de la remise est de 30 % pour les biens-fonds qui appartiennent à la catégorie des lieux d’enfouissement.

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «le pourcentage précisé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi ou visé au paragraphe 364 (4) de la Loi» par «le pourcentage précisé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, énoncé au paragraphe (1.1) du présent article ou visé au paragraphe 364 (4) de la Loi» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 2 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «le pourcentage énoncé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi ou visé au paragraphe 364 (4) de la Loi» par «le pourcentage précisé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, énoncé au paragraphe (1.1) du présent article ou visé au paragraphe 364 (4) de la Loi».

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: April 4, 2017
Pris le : 4 avril 2017

 

English