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Règl. de l'Ont. 121/17 : INSTANCES BILINGUES

déposé le 21 avril 2017 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 121/17

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 12 avril 2017
déposé le 21 avril 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 avril 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 mai 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 53/01

(INSTANCES BILINGUES)

1. Le sous-alinéa 5 (1) a) (i) du Règlement de l’Ontario 53/01 est modifié par remplacement de «la formule 1» par «le formulaire 1, intitulé «Réquisition d’instance bilingue», daté de mars 2017 et accessible sur Internet à partir du site www.ontariocourtforms.on.ca».

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Consentement requis pour le dépôt de documents en français

5.1 Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le consentement pour le dépôt de documents rédigés en français doit être présenté par écrit, et la partie qui dépose les documents dépose le consentement au tribunal.

3. Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «la formule 2» par «le formulaire 2, intitulé «Réquisition d’instance bilingue – appels», daté de mars 2017 et accessible sur Internet à partir du site www.ontariocourtforms.on.ca» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Consentement requis pour le dépôt de documents en français

8.1 Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le consentement pour le dépôt de documents rédigés en français doit être présenté par écrit, et la partie qui dépose les documents dépose le consentement au tribunal.

5. L’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition générale

Dépôt électronique

15. Tout document déposé pour l’application du présent règlement peut être déposé par voie électronique, si son dépôt électronique est permis par les règles de pratique et conformément à celles-ci.

6. Les formules 1 et 2 du Règlement sont abrogées.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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