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Règl. de l'Ont. 134/17 : QUESTIONS FISCALES - DÉFINITION DE «BIEN D'ENTREPRISE» ET DE «BIEN RÉSIDENTIEL»

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 134/17

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 11 mai 2017
déposé le 11 mai 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 mai 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 mai 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 394/98

(QUESTIONS FISCALES - DÉFINITION DE «BIEN D’ENTREPRISE» ET DE «BIEN RÉSIDENTIEL»)

1. Les articles 1 et 2 du Règlement de l’Ontario 394/98 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Biens d’entreprise

1. Les catégories de biens immeubles suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien d’entreprise» à l’article 257.5 de la Loi :

1. Toute catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité choisit qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et qui comprend des biens qui autrement appartiendraient à la catégorie des biens commerciaux, des biens industriels ou des pipelines prescrite en application de cette loi.

2. La catégorie des lieux d’enfouissement prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière.

Biens résidentiels

2. La catégorie de biens immeubles suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien résidentiel» à l’article 257.5 de la Loi :

1. Toute catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité choisit qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et qui comprend des biens qui autrement appartiendraient à la catégorie des biens agricoles, des forêts aménagées, des biens résidentiels ou des immeubles à logements multiples prescrite en application de cette loi.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: May 11, 2017
Pris le : 11 mai 2017

 

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