Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 145/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 145/17  

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 18 mai 2017
déposé le 23 mai 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 mai 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 juin 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 247 du Règlement de l’Ontario 79/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements maximaux

247. (1) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de courte durée est de 38,72 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident en séjour de longue durée pour moins d’un mois complet est de 59,82 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident en séjour de longue durée pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.

(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet est de 72,12 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.

(6) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet est de 85,45 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(7) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (6), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.

2. Les paragraphes 247.1 (2) à (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 68,02 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.

(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 78,27 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.

3. Les paragraphes 247.2 (2) à (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 69,04 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.

(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 80,07 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.

4. Les paragraphes 247.3 (2) à (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 70,07 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.

(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 81,86 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.

5. Les paragraphes 247.4 (2) à (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 71,09 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.

(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 83,66 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5.

(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Rajustement annuel — indice des prix à la consommation

Application

247.5 (1) Le présent article s’applique aux dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 247 (1), (2), (4) et (6).

2. Les paragraphes 247.1 (2) et (4).

3. Les paragraphes 247.2 (2) et (4).

4. Les paragraphes 247.3 (2) et (4).

5. Les paragraphes 247.4 (2) et (4).

6. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 253 (10).

Rajustement

(2) À compter du 1er juillet 2018, et chaque 1er juillet par la suite, les montants énoncés aux dispositions visées au paragraphe (1) sont rajustés conformément aux règles suivantes :

1. Sous réserve des dispositions 2 et 3, les montants qui s’appliquaient avant la date du 1er juillet applicable sont rajustés selon le taux de variation entre :

i. d’une part, l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente,

ii. d’autre part, l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile précédente.

2. Si le taux de variation visé à la disposition 1 est supérieur à 2,5 %, les montants doivent être rajustés de 2,5 %.

3. Si le taux de variation visé à la disposition 1 est négatif, les montants ne doivent pas être rajustés.

4. Après avoir appliqué le rajustement visé à la disposition 1, 2 ou 3, les montants rajustés doivent être arrondis à la baisse au cent le plus près.

Indice des prix à la consommation

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’indice des prix à la consommation pour une année civile correspond à l’indice des prix à la consommation pour le Canada (indice d’ensemble) pour l’année civile, tel qu’il est publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

Publication

(4) Le ministre peut publier les montants rajustés sur un site Web du gouvernement.

7. (1) La disposition 4 du paragraphe 253 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 247 (2)» par «paragraphe 247 (3)» partout où figure cette expression.

(2) La disposition 1 du paragraphe 253 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 388,03 $» par «1 407,46 $, sous réserve du paragraphe (10.1)».

(3) La disposition 2 du paragraphe 253 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «598,45 $» par «606,83 $, sous réserve du paragraphe (10.1)» à la fin de la disposition.

(4) L’article 253 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rajustement annuel — indice des prix à la consommation

(10.1) Les montants énoncés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (10) sont assujettis au rajustement annuel visé à l’article 247.5.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2017.

 

English