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Règl. de l'Ont. 157/17 : FRUITS TENDRES - COMMERCIALISATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 157/17

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 20 avril 2017
déposé le 29 mai 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mai 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juin 2017

modifiant le Règl. 433 des R.R.O. de 1990

(FRUITS TENDRES - COMMERCIALISATION)

1. Le paragraphe 3 (1) du Règlement 433 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le producteur de tout type de fruits tendres qui vend le fruit frais directement au consommateur est soustrait à l’application du présent règlement à l’égard de cette vente, sous réserve du paragraphe (1.2).

(1.1) Le transformateur de tout type de fruits tendres qui transforme moins de 907,2 kilogrammes (une tonne américaine) du fruit tendre au cours d’une année civile est soustrait à l’application du présent règlement, sous réserve du paragraphe (1.2).

(1.2) Le producteur ou transformateur de fruits tendres qui est soustrait à l’application du présent règlement par application du paragraphe (1) ou (1.1) doit cependant se conformer à toute exigence établie par la commission locale en vertu de l’alinéa 6 a) ou b) et à tout examen effectué par un inspecteur nommé en vertu de l’alinéa 6 c).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Jim Clark

Chair

Mike Relf

Secretary

Date made:April 20, 2017
Pris le : 20 avril 2017

 

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