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Règl. de l'Ont. 169/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 169/17

pris en vertu de la

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

pris le 2 juin 2017
déposé le 2 juin 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 juin 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juin 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 421/12

(DIspositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 421/12 est modifié par remplacement de l’intertitre qui précède l’article 11 par ce qui suit :

Contrats d’apprentissage

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Avis de contravention

Un avis par jour

12. Lorsqu’il délivre à une personne, en vertu du paragraphe 59.1 (1) de la Loi, un avis de contravention à l’article 4 de la Loi, le registraire ou l’inspecteur ne délivre qu’un seul avis à l’égard de la contravention pour une journée donnée.

Publication : avis de contravention

13. (1) L’Ordre publie les détails des avis de contravention délivrés en vertu du paragraphe 59.1 (1) de la Loi comme suit :

1. Si le délai imparti pour présenter une demande de révision d’un avis de contravention auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 59.2 (1) de la Loi a expiré et qu’aucune demande de révision n’a été présentée, l’Ordre publie les détails de l’avis dans les trois mois qui suivent le jour de l’expiration du délai.

2. Si une demande de révision d’un avis de contravention a été présentée et que, à la suite de la révision, la Commission des relations de travail de l’Ontario n’annule pas l’avis, l’Ordre publie les détails de l’avis dans les trois mois qui suivent le jour où la Commission des relations de travail de l’Ontario a terminé la révision.

(2) Les détails d’un avis de contravention qui doivent être publiés sont les suivants :

a) le résumé de la contravention;

b) la date à laquelle l’avis de contravention a été délivré;

c) le lieu où l’avis de contravention a été délivré;

d) le montant de la pénalité administrative indiqué dans l’avis de contravention;

e) une mention indiquant si, au cours des trois années précédant la date à laquelle l’avis de contravention a été délivré à son destinataire, d’autres avis lui ont été délivrés, à l’exclusion d’un avis annulé par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de l’alinéa 59.2 (11) b) de la Loi.

(3) L’Ordre publie les détails de l’avis de contravention en les affichant sur son site Web ou en les rendant accessibles au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.

(4) L’Ordre met également les détails à la disposition du public aux fins de consultation, pendant les heures d’ouverture, dans les bureaux de l’Ordre.

(5) L’Ordre publie les détails et les met à la disposition du public aux fins de consultation pendant une période d’au moins deux ans.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 6 juin 2017 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre du Travail,

Kevin Flynn

Minister of Labour

Date made: June 2, 2017
Pris le : 2 juin 2017

 

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