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Règl. de l'Ont. 196/17 : EXIGENCES EN MATIÈRE DE FACTURATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 196/17

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables

pris le 14 juin 2017
déposé le 15 juin 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 juin 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er juillet 2017

exigences en matière de facturation

Renseignements à inscrire sur les factures

1. Les factures émises à un consommateur déterminé par un vendeur d’électricité, à part Hydro One Inc., ou par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité doivent prévoir, à un endroit où sont habituellement placés les messages destinés aux consommateurs à propos de la conservation ou d’autres services publics, l’énoncé suivant : «Le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables réduit considérablement les factures d’électricité du consommateur résidentiel moyen. Il inclut la remise de 8 % instaurée en janvier 2017 et mise sur les initiatives antérieures visant à alléger globalement toutes les factures d’électricité.»

Renseignements à joindre aux factures

2. (1) Le présent article s’applique aux factures imprimées émises aux consommateurs déterminés par les vendeurs d’électricité ou les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité.

(2) Au cours de la période de 12 mois qui commence lors de l’émission de la première facture au consommateur déterminé le 1er juillet 2017 ou par la suite et qui se termine lors de l’émission de la première facture à ce consommateur le 1er juillet 2018 ou par la suite, un encart qui satisfait aux exigences suivantes doit être joint aux factures à la fréquence énoncée au paragraphe (3) :

1. Le logo du gouvernement de l’Ontario représentant le trille doit apparaître à un endroit raisonnablement bien en vue au recto de l’encart.

2. Les mentions «Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables» et «Réduction des factures d’électricité» doivent apparaître à un endroit raisonnablement bien en vue au recto de l’encart.

3. L’encart doit comprendre les énoncés suivants :

Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables

Les factures d’électricité baisseront en moyenne de 25 % pour les consommateurs résidentiels.

Les hausses tarifaires seront maintenues au taux d’inflation pendant quatre ans.

Près de 500 000 petites entreprises et exploitations agricoles bénéficieront aussi de cette réduction.

Les Ontariens et les Ontariennes à faible revenu et ceux et celles qui vivent dans les collectivités rurales admissibles bénéficieront de réductions plus importantes encore (soit de 40 à 50 %).

Les réductions dont bénéficieront les consommateurs dépendront de leur consommation d’électricité et du territoire desservi. Ces mesures comprennent la remise de 8 % instaurée en janvier 2017 et misent sur les initiatives antérieures visant à alléger globalement toutes les factures d’électricité.

Plus de détails à https://www.ontario.ca/fr/page/plan-ontarien-pour-des-frais-electricite-equitables

(3) L’encart est joint à la facture :

a) une fois par trimestre, dans le cas des consommateurs déterminés qui sont facturés au mois;

b) deux fois par période, dans le cas des consommateurs déterminés qui sont facturés à la saison.

Variantes autorisées par le ministre

3. (1) S’il est convaincu, d’une part, que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, il serait impossible, peu pratique ou déraisonnablement difficile pour un vendeur d’électricité ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité de faire figurer sur ses factures les énoncés ou de suivre le processus de facturation qu’exige le présent règlement, et, d’autre part, que l’emploi d’autres énoncés ou d’un autre processus de facturation qu’il précise servirait aussi bien l’objet de l’exigence, le ministre peut lui donner un avis écrit en ce sens.

(2) Le vendeur d’électricité ou le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui reçoit du ministre l’avis visé au paragraphe (1) fait figurer sur ses factures les énoncés et suit le processus de facturation que précise l’avis, à la place des énoncés ou du processus qu’exige par ailleurs le présent règlement.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

 

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