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Règl. de l'Ont. 204/17 : QUESTIONS TRANSITOIRES - PLANS DE CROISSANCE

déposé le 28 juin 2017 en vertu de zones de croissance (Loi de 2005 sur les), L.O. 2005, chap. 13

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 204/17

pris en vertu de la

Loi de 2005 sur les zones de croissance

pris le 26 juin 2017
déposé le 28 juin 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juin 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 juillet 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 311/06

(QUESTIONS TRANSITOIRES - PLANS DE CROISSANCE)

1. La définition de «autorité approbatrice» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 311/06 est abrogée.

2. (1) L’article 2.0.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

2.0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 2.1 à 5.

«Plan de croissance de 2006» Le  Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 7 juin 2006, est entré en vigueur le 16 juin 2006 et a été révoqué en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi le 16 mai 2017. («2006 Growth Plan»)

«Plan de croissance de 2017» Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2017 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 16 mai 2017 et qui est entré en vigueur le 1er juillet 2017. («2017 Growth Plan»)

(2) L’article 2.0.1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «articles 2.1 à 5» par «articles 2.1 à 3.1» dans le passage qui précède la définition de «Plan de croissance de 2006».

3. (1) L’article 2.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application des art. 3, 3.1, 4 et 5

2.1 (1) Les articles 3, 3.1, 4 et 5 s’appliquent à l’égard du Plan de croissance de 2017.

(2) À compter du 1er juillet 2017, lorsque l’article 3, 4 ou 5 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2017, sauf disposition contraire.

(3) À compter du 1er juillet 2017, lorsqu’une disposition exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée comme si le Plan de croissance de 2006 et le Plan de croissance de 2017 n’étaient pas entrés en vigueur.

(2) Le paragraphe 2.1 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Les articles 3, 3.1, 4 et 5» par «Les articles 3 et 3.1» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 2.1 (2) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «l’article 3, 4 ou 5» par «l’article 3».

4. (1) Les paragraphes 3 (1) et (1.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règles transitoires

(1) À compter du 1er juillet 2018, l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 et qui ajouterait un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement ou désignerait une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit est poursuivie et décidée conformément au Plan, sous réserve du paragraphe (2).

(1.1) À compter du 1er juillet 2018, l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 et qui n’est pas visée au paragraphe (1) est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, sous réserve du paragraphe (3).

(2) Le paragraphe 3 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 16 juin 2006 ou après cette date est poursuivie et décidée conformément au Plan.

(6) L’affaire visée à l’alinéa 2 b) qui est introduite par une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à palier unique après le 15 juin 2006 mais avant le 18 mai 2017 et qui ajouterait un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement est poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2006 dans sa version en vigueur le 16 juin 2006.

(7) L’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 1er juillet 2017 ou après cette date et qui  se rapporte à tout ou partie du bien-fonds auquel l’affaire visée au paragraphe (6) se rapporte est poursuivie et décidée conformément au Plan,  exception faite de la politique 2.2.7.2 du Plan.

5. Le paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «les articles 3, 4 et 5” par «l’article 3» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. Les articles 4 et 5 du Règlement sont abrogés.

7. (1) Les articles 5.1 à 5.7 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Sous-région de Simcoe : règles transitoires

5.1 Si l’un ou l’autre des articles 5.1 à 5.7, dans leur version antérieure au 1er juillet 2017, s’appliquait à une affaire visée à l’article 2 qui n’a pas été décidée de façon définitive au plus tard le 30 juin 2017, celle-ci est poursuivie et décidée conformément aux articles 3 à 5.

(2) L’article 5.1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «aux articles 3 à 5» par «à l’article 3» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 1, les paragraphes 2 (2), 3 (2) et (3) et 4 (1), les articles 5 et 6 et le paragraphe 7 (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales,

Bill Mauro

Minister of Municipal Affairs

Date made: June 26, 2017
Pris le : 26 juin 2017

 

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