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Règl. de l'Ont. 225/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 225/17

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 28 juin 2017
déposé le 29 juin 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juin 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 juillet 2017

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’alinéa 4 (2) c.1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «5.6, 5.6.1 et 5.6.2» par «5.6, 5.6.1, 5.6.2 et 5.6.3» à la fin de l’alinéa.

2. (1) Le paragraphe 5.5.3 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«option 8» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 1 du paragraphe 5.6.3 (3). («option 8»)

(2) La définition de «rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» au paragraphe 5.5.3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «5.6 (1), 5.6.1 (1) ou 5.6.2 (1)» par «5.6 (1), 5.6.1 (1), 5.6.2 (1) ou 5.6.3 (1)».

3. La disposition 5 du paragraphe 5.6.1. (8) du Règlement est modifiée par remplacement de «le paragraphe 2 (1)» par «l’article 2».

4. La disposition 5 du paragraphe 5.6.2. (8) du Règlement est modifiée par remplacement de «le paragraphe 2 (1)» par «l’article 2».

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.6.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard du premier rapport d’un régime de retraite que dépose son administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2017. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard des régimes exclus visés au paragraphe (7).

(2) Le présent article s’applique malgré toute autre disposition du présent règlement, notamment les paragraphes 5.6 (2), 5.6.1 (2) et 5.6.2 (2).

(3) L’administrateur d’un régime qui n’est pas un régime exclu peut, sous réserve du présent article, choisir d’avoir recours au type suivant d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité :

1. Option 8 : En présence d’un nouveau déficit de solvabilité, le report d’au plus 24 mois du début de la période pendant laquelle des paiements spéciaux doivent être versés pour l’acquitter.

(4) L’administrateur d’un régime de retraite ne peut pas choisir à la fois l’option 7 et l’option 8 à l’égard du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au paragraphe (1).

(5) Le choix visé au présent article se fait par écrit, ne peut se faire qu’une seule fois, ne peut être annulé et doit être déposé auprès du surintendant au plus tard le même jour que le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

(6) Si l’administrateur d’un régime fait un choix aux termes du présent article, les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances énoncées dans les dispositions suivantes :

1. Le début de la période d’amortissement de cinq ans, visée à l’article 5, des paiements spéciaux servant à acquitter le nouveau déficit de solvabilité peut être reporté à un jour qui tombe au plus tard 24 mois après la date d’évaluation.

2. Le rajustement de l’actif de solvabilité à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit être rajusté de la façon suivante :

i. Si les taux de cotisation du régime sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard de ce nouveau déficit doit tenir compte des valeurs suivantes :

A. La valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période d’amortissement de cinq ans choisie par l’administrateur conformément à la disposition 1.

B. Si l’administrateur a choisi l’option 5, mais jamais l’option 7, à l’égard d’un rapport antérieur, la valeur actuelle des paiements spéciaux exigés aux termes des sous-sous-dispositions 6 iv A et B du paragraphe 5.6.1 (6).

C. Si l’administrateur a choisi l’option 7 à l’égard d’un rapport antérieur, la valeur actuelle des paiements spéciaux exigés aux termes des sous-sous-dispositions 6 v A et B du paragraphe 5.6.2 (6).

ii. Si les taux de cotisation du régime ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, les règles suivantes s’appliquent :

A. Si l’administrateur n’a choisi ni l’option 5 ni l’option 7 à l’égard d’un rapport antérieur, le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard de ce nouveau déficit doit être déterminé comme si l’élément «C» de la définition de l’élément «B» à ce paragraphe représentait la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période d’amortissement de cinq ans choisie par l’administrateur conformément à la disposition 1.

B. Si l’administrateur a choisi l’option 5, mais jamais l’option 7, à l’égard d’un rapport antérieur, le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard de ce nouveau déficit doit être déterminé conformément à la sous-disposition 7 iv du paragraphe 5.6.1 (6) comme si la mention de «12 mois» dans la définition de l’élément «A» à cette sous-disposition valait mention de «24 mois».

C. Si l’administrateur a choisi l’option 7 à l’égard d’un rapport antérieur, le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard de ce nouveau déficit doit être déterminé conformément à la sous-disposition 7 v du paragraphe 5.6.2 (6) comme si la mention de «12 mois» dans la définition de l’élément «A» à cette sous-disposition valait mention de «24 mois».

3. La période pendant laquelle les paiements spéciaux sont reportés en cas de choix de l’option 8 est réputée, pour l’application des paragraphes 7 (3) et (4), être encore une période à l’égard de laquelle des paiements spéciaux doivent être faits en application de l’article 5.

(7) Les régimes de retraite suivants sont des régimes exclus pour l’application du présent article :

1. Tout régime qui n’offre pas de prestations déterminées.

2. Tout régime de retraite interentreprises ontarien déterminé au sens de l’article 6.0.1.

3. Tout régime de retraite de l’Ontario participant au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 196/11 (Régimes de retraite de PF Résolu Canada Inc.) pris en vertu de la Loi.

4. Le régime des employés horaires et le régime des employés salariés au sens que donne aux termes «Hourly Plan» et «Salaried Plan» l’article 2 du Règlement de l’Ontario 321/09 (General Motors Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

5. Le régime appelé General Synod Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0345777.

6. Tout régime de retraite qui est un nouveau régime de retraite au sens que donne au terme «new pension plans» l’article 1 du Règlement de l’Ontario 202/02 (Essar Steel Algoma Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

7. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Hamilton Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0338509.

8. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for USW Local 1005 Members at Hamilton Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0354878.

9. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Salaried Employees at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0698753.

10. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for USW Local 8782 Members at Lake Erie Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0698761.

11. Le régime appelé U.S. Steel Canada Inc. Retirement Plan for Employees at the Pickle Line Department of Lake Erie Works, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1206457.

12. Tout régime de retraite établi par U.S. Steel Canada Inc. comme régime de retraite subséquent visé à l’article 81 de la Loi succédant à un régime de retraite visé à la disposition 8, 10 ou 11 du présent paragraphe.

13. Tout régime de retraite du secteur public figurant à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 178/11 (Solvency Funding Relief for Certain Public Sector Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

14. Tout régime auquel n’ont pas été versées conformément à la Loi et aux règlements toutes les cotisations fixées dans les rapports déposés en application de l’article 3, 13 ou 14 qui devaient l’être avant la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

(8) Sauf indication contraire, le terme «nouveau déficit de solvabilité» au présent article s’entend du déficit déterminé dans un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

6. (1) Le paragraphe 5.9 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «5.6, 5.6.1 ou 5.6.2» par «5.6, 5.6.1, 5.6.2 ou 5.6.3» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 5.9 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’avis doit être envoyé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(3) L’article 5.9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si l’administrateur a choisi l’option 8 prévue à l’article 5.6.3, l’avis doit être envoyé au plus tard le 60e jour qui suit le jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable doit être déposé.

7. La disposition 1 du paragraphe 6.0.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «31 août 2017» par «31 août 2018» à la fin de la disposition.

8. Le paragraphe 6.0.3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1er septembre 2017» par «1er septembre 2018» à la fin du paragraphe.

9. L’alinéa 6.0.4 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «1er septembre 2017» par «1er septembre 2018» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

 

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