Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 294/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 294/17

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 26 juillet 2017
déposé le 28 juillet 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juillet 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 août 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 18 du Règlement de l’Ontario 79/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Éclairage

18. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que l’éclairage soit maintenu conformément aux exigences suivantes :

1. Dans les foyers auxquels le manuel de conception de 2009 ou le manuel de conception de 2015 s’applique :

i. tous les couloirs et tous les escaliers encloisonnés doivent disposer de niveaux minimums d’éclairage continu et uniforme de 322,92 lux,

ii. toutes les autres aires du foyer, notamment les chambres à coucher des résidents et les vestibules, les salles de toilette, les salles de bain et les salles de douche doivent disposer de niveaux minimums d’éclairage de 322,92 lux.

2. Dans tous les autres foyers :

i. tous les couloirs doivent disposer de niveaux minimums d’éclairage continu et uniforme de 215,28 lux,

ii. tous les escaliers doivent disposer de niveaux minimums d’éclairage continu et uniforme de 322,92 lux,

iii. le lit de chaque résident, lorsqu’il est en position de lecture, doit disposer de niveaux minimums d’éclairage de 376,73 lux,

iv. chaque armoire à médicaments doit disposer de niveaux minimums d’éclairage de 1 076,39 lux,

v. toutes les autres aires du foyer doivent disposer de niveaux minimums d’éclairage de 215,28 lux.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

 

English