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Règl. de l'Ont. 328/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 328/17

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 26 juillet 2017
déposé le 11 août 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 août 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 août 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/03

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 43 (3) du Règlement de l’Ontario 267/03 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le potentiel de ruissellement d’un bien-fonds pour un groupe hydrologique de sols figurant à la colonne 1 du tableau suivant est indiqué en regard du groupe aux colonnes 2, 3 ou 4 lorsque des MSNA liquides sont épandues dans une zone présentant une pente soutenue maximale indiquée dans le titre des colonnes 2, 3 ou 4.

Tableau
Potentiel de ruissellement

Colonne 1

Groupe hydrologique de sols

Colonne 2

Pente soutenue maximale d’au moins 3 % mais de moins de 6 %

Colonne 3

Pente soutenue maximale d’au moins 6 % mais de moins de 9 %

Colonne 4

Pente soutenue maximale d’au moins 9 % mais de moins de 12 %

A

Très faible

Faible

Élevé

B

Faible

Modéré

Élevé

C

Modéré

Élevé

Aucun épandage permis

D

Élevé

Élevé

Aucun épandage permis

2. Le paragraphe 85 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Est fixé conformément aux règles ci-dessous le nombre maximal de jours pendant lesquels des matières prescrites, sauf les biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement, peuvent être entreposées sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs :

1. Déterminer lesquelles des caractéristiques des éléments nutritifs, techniques de gestion ou conditions agricoles énoncées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe s’appliquent au site et suivre le mode de calcul indiqué aux dispositions 2 et 3 pour chacune d’elles.

2. Si le nombre de jours figurant à la colonne 2 du tableau en regard de la caractéristique des éléments nutritifs, technique de gestion ou condition agricole énoncée à la colonne 1 qui s’applique est positif, l’ajouter au nombre total de jours pendant lesquels le site est disponible aux fins d’entreposage.

3. Si le nombre de jours figurant à la colonne 2 du tableau en regard de la caractéristique des éléments nutritifs, technique de gestion ou condition agricole énoncée à la colonne 1 qui s’applique est négatif, le soustraire du nombre total de jours pendant lesquels le site est disponible aux fins d’entreposage.

4. Le nombre obtenu en appliquant les règles énoncées aux dispositions 1 à 3 pour chaque caractéristique des éléments nutritifs, technique de gestion ou condition agricole énoncée au tableau qui s’applique au site est le nombre maximal de jours pendant lesquels des matières prescrites, sauf les biosolides d’égouts municipaux égouttés mécaniquement, peuvent être entreposées sur le site, jusqu’à concurrence de 300 jours.

Tableau
Calcul du nombre maximal de jours pour l’entreposage de matières prescrites sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs

Point

Colonne 1

Caractéristique des éléments nutritifs, technique de gestion ou condition agricole applicable.

Colonne 2

Jours

1.

Les éléments nutritifs entreposés sur le site ont une teneur en matière sèche de 50 % ou plus.

+60

2.

Les éléments nutritifs entreposés sur le site ont une teneur en matière sèche de 30 % ou plus, mais de moins de 50 %.

+30

3.

Le pourcentage d’azote total ajouté au pourcentage de phosphore total dans les matières entreposées sur le site, les deux à l’état humide, est de moins de 0,8 %.

+60

4.

Le pourcentage d’azote total ajouté au pourcentage de phosphore total dans les matières entreposées sur le site, les deux à l’état humide, est d’au moins 0,8 %, mais de moins de 1,6 %.

+30

5.

Des drains agricoles souterrains se trouvent à n’importe quelle profondeur sous la surface du sol ou une roche-mère se trouve en deçà de 0,9 mètre de la surface du sol, et les drains ou la roche, selon le cas, se trouvent :

  a) soit sous le site;

  b) soit dans les 3 mètres du périmètre du site;

  c) soit dans les 50 premiers mètres entre la voie d’écoulement et toute eau de surface.

-60

6.

Le site est situé sur un sol appartenant au groupe hydrologique de sols B, C ou D.

+30

7.

Le bord extérieur du site, à la surface du sol, a un périmètre de moins de 100 mètres.

+30

8.

Le site est recouvert d’une bâche imperméable qui remplit les conditions suivantes :

  a) elle a été ancrée pour empêcher que le vent ne l’emporte;

  b) elle a été placée sur le site le même jour que les premières matières;

  c) elle demeure en place pendant la période d’entreposage entière.

+120

9.

Le site est pourvu d’une voie d’écoulement qui mesure, jusqu’à l’eau de surface ou l’entrée des drains agricoles souterrains, 150 mètres ou plus.

+30

10.

Le site est situé sur le même emplacement, ou dans les 125 mètres de celui-ci, pas plus qu’une fois tous les trois ans.

+60

11.

Le site n’est pas situé sur le même emplacement, ou dans les 125 mètres de celui-ci, plus d’une fois tous les trois ans et les matières qui y sont entreposées en sont enlevées et sont épandues sur un bien-fonds entre le 15 août et le 15 octobre de l’année.

+60

12.

Le tas de matières entreposées sur le site satisfait aux conditions suivantes :

  a) il contient de 25 à 60 % de matière sèche;

  b) il a un rapport carbone-azote s’établissant entre 20:1 et 40:1;

  c) il est retourné de sorte que toute la matière mise en tas est déplacée de sa position initiale et mélangée ou inversée chaque semaine pendant les trois premières semaines et une fois par mois par la suite.

+120

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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