Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 333/17 : DESCRIPTION ET ENREGISTREMENT

déposé le 22 août 2017 en vertu de condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 333/17

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur les condominiums

pris le 17 août 2017
déposé le 22 août 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 août 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 septembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 49/01

(DESCRIPTION ET ENREGISTREMENT)

1. Le paragraphe 2 (6) du Règlement de l’Ontario 49/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Dans le cas d’une association condominiale constituée par étapes et des feuilles des plans d’arpentage, chaque élément des renseignements visés aux alinéas (4) a), b) et c) doit figurer dans une rangée d’un tableau dans une colonne intitulée «Feuille/partie» ou «Sheet/Part» et la date correspondant à chaque élément doit figurer en regard dans une colonne adjacente intitulée «Date».

2. Le paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve du paragraphe (4), les limites des parties privatives, des parties communes et des portions à usage exclusif sont indiquées sur les plans d’arpentage par des traits pleins sensiblement plus gras que ceux visés à l’article 21 du Règlement de l’Ontario 216/10 (Normes de prestation relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres.

3. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application du Règl. de l’Ont. 216/10

9. (1) Les articles 8 à 13, les alinéas 18 (1) a) à f), le paragraphe 18 (2) et les articles 20 à 30 du Règlement de l’Ontario 216/10 (Normes de prestation relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres ne s’appliquent pas aux graphiques des parties privatives visés à l’alinéa 8 (1) d) de la Loi ni à l’arpentage des portions à usage exclusif.

(2) Malgré le paragraphe (1), les alinéas 18 (1) b) et c), le paragraphe 18 (2) et les articles 20 et 24 du Règlement de l’Ontario 216/10 (Normes de prestation relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres s’appliquent aux graphiques des parties privatives visés à l’alinéa 8 (1) d) de la Loi ou à l’arpentage des portions à usage exclusif si les limites des parties privatives ou des portions à usage exclusif, selon le cas, sont situées à six mètres ou plus d’un bâtiment se trouvant sur la propriété.

4. Le sous-alinéa 28 (3) c) (i) du Règlement est modifié par insertion de «dans sa version antérieure à son abrogation» après «Loi sur la certification des titres».

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Tracy MacCharles

Minister of Government and Consumer Services

Date made: August 17, 2017
Pris le : 17 août 2017

 

English