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Règl. de l'Ont. 340/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 31 août 2017 en vertu de services de logement (Loi de 2011 sur les), L.O. 2011, chap. 6, annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 340/17

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur les services de logement

pris le 26 juillet 2017
déposé le 31 août 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 août 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 septembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 367/11 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«prestation de logement transférable» Prestation mensuelle visée à l’article 20.1. («portable housing benefit»)

2. La partie IV du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Idem : renseignements se rapportant au calcul de la prestation de logement transférable

9.2 (1) Le gestionnaire de services qui offre ou fournit une prestation de logement transférable met les renseignements mentionnés au paragraphe (2) à la disposition du public en les affichant sur Internet.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les données sur le loyer moyen du marché visées à la sous-disposition 4 i du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1 que le gestionnaire de services utilise aux fins du calcul d’une prestation de logement transférable.

2. Les renseignements sur lesquels le gestionnaire de services se fonde pour faire la détermination visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4.1 dans le cadre du calcul d’une prestation de logement transférable.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Aide financière précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la Loi

20.1 L’aide financière fournie par le gestionnaire de services à un ménage est précisée comme étant une autre forme d’aide financière se rapportant au logement pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 40 (3.1) de la Loi si elle prend la forme de la prestation mensuelle décrite à l’article 1 de l’annexe 4.1.

4. L’article 23 du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 24 à 32» par «aux articles 24 à 32.1».

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Cessation de l’admissibilité — prestation de logement transférable

32.1 Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible s’il a accepté une offre de prestation de logement transférable et qu’il commence à recevoir une telle prestation.

6. L’article 39 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) La règle d’admissibilité locale peut prévoir que si un ménage refuse une offre de prestation de logement transférable faite par le gestionnaire de services, ce refus peut être considéré comme un refus d’une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu relativement à un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services pour l’application de la règle.

7. Le paragraphe 46 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4.1 La sous-disposition 4 ii ne s’applique pas au ménage qui cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application de l’article 32.1 si le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes qui justifient qu’il ne retire pas le ménage de la liste.

. . . . .

5.1 À moins que le gestionnaire de services ne soit convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes, un ménage est retiré de la liste si, à la fois :

i. il ne reçoit pas d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

ii. il a accepté une offre de prestation de logement transférable faite par le gestionnaire de services.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 4.1
autre forme d’aide financière se rapportant au logement précisée pour l’application de la disp. 2 du par. 40 (3.1) de la loi — prestation mensuelle visée à l’article 20.1

Conditions relatives à la prestation mensuelle visée à l’art. 20.1

1. La prestation mensuelle visée à l’article 20.1 est une prestation mensuelle qui satisfait aux conditions suivantes :

1. La prestation est fournie par un gestionnaire de services à un ménage décrit à l’article 2 de la présente annexe.

2. La prestation est offerte et fournie à un ménage sans aucune exigence qu’elle soit utilisée pour un logement précisé ou un logement d’une grandeur ou d’un type précisés.

3. Lorsque la prestation lui est offerte, le ménage et, s’il y a lieu, son représentant autorisé, sont informés par écrit de ce qui suit :

i. les critères d’évaluation de la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation mentionnés à l’article 3 de la présente annexe,

ii. le montant initial de la prestation et la méthode utilisée pour le calcul de celle-ci dans le cadre d’une demande de prestation et dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe,

iii. l’effet que la réception de la prestation aura sur l’aide financière de base qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou sur le soutien du revenu qu’un membre du ménage reçoit ou a le droit de recevoir en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

4. L’acceptation d’une offre de prestation prend effet 10 jours après son acceptation par écrit à moins qu’elle ne soit révoquée pendant ce délai.

5. Sous réserve de la disposition 6, la prestation est versée au membre du ménage choisi par le ménage pour la recevoir en son nom.

6. Il n’est pas contrevenu à la condition énoncée à la disposition 5 si les conditions suivantes sont remplies :

i. le membre visé à la disposition 5 demande par écrit au gestionnaire de services de verser tout ou partie de la prestation au nom du ménage à son locateur,

ii. le gestionnaire de services verse tout ou partie de la prestation au locateur conformément à la demande du membre.

7. Le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage est calculé de la manière indiquée à l’article 4 de la présente annexe.

8. La continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation et le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage font l’objet de révisions de la manière indiquée à l’article 5 de la présente annexe.

9. Sous réserve de la disposition 10, un membre d’un ménage n’est pas tenu de faire ce qui suit comme condition de réception, ou de continuation de réception, de la prestation par le ménage :

i. communiquer un revenu ou un revenu prévu,

ii. fournir des renseignements ou des documents si le gestionnaire de services est convaincu que le membre n’est pas en mesure de le faire,

iii. fournir des renseignements ou des documents si :

A. d’une part, le ménage était placé dans la catégorie des ménages prioritaires lorsqu’il a présenté une demande de prestation ou a commencé à recevoir la prestation,

B. d’autre part, le membre croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.

10. Il n’est pas contrevenu à une condition énoncée à la disposition 9 si le gestionnaire de services exige qu’un membre d’un ménage, selon le cas :

i. communique un revenu ou un revenu prévu dans le cadre d’une demande de prestation,

ii. communique un revenu dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe,

iii. communique un revenu prévu dans le cadre d’une révision visée à la disposition 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe,

iv. fournisse les renseignements ou les documents dont le gestionnaire de services a besoin pour déterminer, selon le cas, dans le cadre d’une demande de prestation ou d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe :

A. l’adresse du ménage,

B. la taille et la composition du ménage,

C. le revenu net de tout membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage.

11. Le gestionnaire de services établit un processus pour la révision des décisions suivantes qu’il prend, et de leur date de prise d’effet, par un organe de révision qui n’a pas participé à la prise de la décision initiale :

i. les décisions prises dans le cadre d’une demande de prestation,

ii. les décisions prises dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe.

Conditions relatives au ménage : disp. 1 de l’art. 1

2. Un ménage visé à la disposition 1 de l’article 1 de la présente annexe est un ménage qui est choisi pour recevoir une offre de prestation mensuelle visée à l’article 20.1 selon un processus de sélection qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Un ménage est choisi pour recevoir une offre de prestation uniquement parmi les ménages suivants :

i. les ménages qui sont inscrits sur la liste d’attente centralisée du gestionnaire de services visée à l’article 46 et qui, à la fois :

A. satisfont aux conditions énoncées à la disposition 4,

B. ont présenté une demande de prestation,

ii. les ménages qui ne sont pas inscrits sur la liste d’attente centralisée du gestionnaire de services visée à l’article 46 et qui, à la fois :

A. satisfont aux conditions énoncées à la disposition 4,

B. occupent un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services,

C. reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

D. ont présenté une demande de prestation.

2. Le choix d’un ménage parmi ceux qui sont visés à la sous-disposition 1 i satisfait aux conditions suivantes :

i. Les règles de priorité pour choisir un ménage sont les mêmes que les règles pour décider de la priorité des ménages qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu visées à l’article 48 de la Loi.

ii. Sous réserve de la sous-disposition iii, le gestionnaire de services choisit le ménage prioritaire parmi les ménages visés à la sous-disposition 1 i.

iii. Le choix d’un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire ne contrevient pas à la condition énoncée à la sous-disposition ii si tous les autres ménages qui le précèdent dans l’ordre de priorité ont reçu une offre de prestation, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.

3. Le choix d’un ménage parmi ceux qui sont visés à la sous-disposition 1 ii satisfait aux conditions suivantes :

i. le gestionnaire de services n’est pas tenu de décider de la priorité des ménages,

ii. le gestionnaire de services est autorisé à choisir, à sa discrétion et à n’importe quel moment, un des ménages visés à la sous-disposition 1 ii sans égard aux ménages visés à la sous-disposition 1 i,

iii. le choix d’un ménage n’est pas fondé uniquement sur le type de revenu qu’il reçoit.

4. Les conditions visées aux sous-sous-dispositions 1 i A et 1 ii A sont les suivantes :

i. Le ménage consiste en la totalité du ménage qui :

A. soit est inscrit sur la liste d’attente centralisée du gestionnaire de services, dans le cas d’un ménage visé à la sous-disposition 1 i,

B. soit occupe un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services et reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, dans le cas d’un ménage visé à la sous-disposition 1 ii.

ii. Le ménage satisfait aux exigences de toute règle supplémentaire qui, à la fois :

A. est établie par le gestionnaire de services,

B. se rapporte au revenu d’un ménage qui est inclus pour répondre aux exigences de l’alinéa 40 (1) a) ou b) de la Loi, compte tenu de la grandeur de logement qui convient à la taille et la composition du ménage et de la zone dans laquelle le ménage a l’intention de vivre.

iii. Le ménage n’est pas inadmissible en application de toute règle supplémentaire qui, à la fois :

A. est établie par le gestionnaire de services,

B. prévoit qu’un ménage est inadmissible s’il réside à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services pendant qu’il reçoit la prestation.

iv. Le ménage satisfait aux exigences de toute règle supplémentaire qui, à la fois :

A. satisfait aux conditions énoncées à la disposition 5,

B. est établie par le gestionnaire de services,

C. exige, pour qu’un ménage soit admissible, que la valeur de ses biens ne dépasse pas une valeur maximale précisée, qui est choisie par le gestionnaire de services, compte tenu de la taille et de la composition du ménage,

D. serait conforme aux paragraphes 35 (4) à (9) si elle s’appliquait à l’admissibilité à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

v. Le ménage n’est pas inadmissible en application de toute règle supplémentaire qui, à la fois :

A. satisfait aux conditions énoncées à la disposition 5,

B. est établie par le gestionnaire de services,

C. prévoit qu’un ménage est inadmissible si un de ses membres a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé à l’alinéa 36 (1) a) ou b) dans les deux ans précédant la prise de la décision relative à l’admissibilité.

5. Les conditions se rapportant à une règle supplémentaire qui sont visées aux sous-sous-dispositions 4 iv A et 4 v A sont les suivantes :

i. la règle ne prévoit pas qu’un ménage soit traité différemment des autres parce qu’il réside, ou a déjà résidé, à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services,

ii. la règle ne prévoit pas qu’un ménage qui présente une demande de prestation soit traité différemment des autres ménages qui présentent une telle demande selon la période pendant laquelle il a reçu une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Critères d’évaluation de la continuation de l’admissibilité

3. (1) Les critères d’évaluation de la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation qui sont visés à la sous-disposition 3 i de l’article 1 et aux sous-dispositions 3 ii et 6 ii de l’article 5 de la présente annexe sont les suivants :

1. Le ménage n’a pas cessé d’être admissible pour l’un des motifs énoncés au paragraphe (2).

2. Le ménage n’a pas cessé d’être admissible en application de toute règle supplémentaire qui, à la fois :

i. est établie par le gestionnaire de services,

ii. se rapporte à la cessation de l’admissibilité d’un ménage par suite de son déménagement à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services.

3. Si un changement permanent est survenu dans la composition du ménage, un ménage qui en résulte continue d’être admissible en application de toute règle supplémentaire qui est établie par le gestionnaire de services et se rapporte à la continuation de l’admissibilité des ménages lorsqu’il survient un changement permanent dans leur composition.

4. Si un changement permanent est survenu dans la composition du ménage, un ménage qui en résulte n’a pas cessé d’être admissible en application de toute règle supplémentaire qui est établie par le gestionnaire de services et se rapporte à la cessation de l’admissibilité des ménages lorsqu’il survient un changement permanent dans leur composition.

(2) Un ménage cesse d’être admissible à la prestation pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. Le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est égal à zéro pendant 24 mois consécutifs.

2. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un membre du ménage, dont le revenu doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage comme il est indiqué à la disposition 6 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe pour l’année d’imposition visée à la disposition 9 de ce paragraphe, n’a pas produit de déclaration de revenus pour cette année d’imposition au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle la révision annuelle doit être effectuée.

3. Sous réserve du paragraphe (3), un membre du ménage ne fournit pas au gestionnaire de services, dans un délai raisonnable, les renseignements ou les documents dont ce dernier a besoin pour déterminer, selon le cas, dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe :

i. l’adresse du ménage,

ii. la taille et la composition du ménage,

iii. le revenu net de tout membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage.

4. Le ménage cesserait d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application de l’alinéa 27 a) ou b) ou de l’article 31 ou 32 si, au lieu de recevoir la prestation, le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

5. Sous réserve du paragraphe (4), le ménage cesse de satisfaire à la condition énoncée à la sous-disposition 4 iv ou 4 v de l’article 2 de la présente annexe.

6. Le ménage accepte une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

7. Le ménage accepte une offre de prestation de logement transférable d’un autre gestionnaire de services.

(3) Un ménage qui cesserait d’être admissible à la prestation pour un motif énoncé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) continue d’y être admissible si le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.

(4) Les motifs énoncés aux dispositions 2 et 5 du paragraphe (2) ne s’appliquent qu’à l’égard d’une évaluation de la continuation de l’admissibilité à la prestation effectuée dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe.

Calcul de la prestation mensuelle : disp. 7 de l’art. 1

4. (1) Pour l’application de la disposition 7 de l’article 1 de la présente annexe, le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage est calculé comme suit :

1. Sous réserve des dispositions 2, 12, 14, 15 et 16, le montant est calculé selon la formule suivante :

80 % LM - [(RNFR x 0,30)/12]

où :

«LM» représente le loyer moyen du marché pour un logement locatif qui est d’une grandeur et d’un type convenant au ménage et qui est situé dans l’aire de service du gestionnaire de services, ce loyer et ce logement étant déterminés de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4,

«RNFR» représente le revenu net familial rajusté du ménage déterminé de la manière indiquée à la disposition 6.

2. Il est permis d’utiliser un pourcentage supérieur à 80 % dans la formule énoncée à la disposition 1.

3. Les normes permettant de décider de la grandeur et du type de logement locatif qui conviennent à la taille et à la composition du ménage sont les mêmes que les normes d’occupation du gestionnaire de services établies en application de l’article 43 de la Loi pour les ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

4. Le loyer moyen du marché pour un logement locatif visé à la disposition 3 qui est situé dans l’aire de service du gestionnaire de services est déterminé comme suit :

i. Sous réserve de la sous-disposition ii, si l’aire de service est une aire pour laquelle les données de la SCHL sur le loyer moyen du marché sont affichées sur le site Web du ministère au moment du calcul de la prestation, le loyer moyen du marché pour le logement locatif correspond au loyer moyen du marché, tel qu’il figure dans les données affichées de la SCHL sur le loyer moyen du marché, pour un tel logement locatif situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.

ii. Si l’aire de service est une aire pour laquelle aucune donnée de la SCHL sur le loyer moyen du marché n’est affichée sur le site Web du ministère au moment du calcul de la prestation ou si le gestionnaire de services est d’avis que le loyer moyen du marché du logement local pertinent dans son aire de service est plus élevé que les données affichées de la SCHL sur le loyer moyen du marché, le loyer moyen du marché pour le logement locatif correspond au loyer moyen du marché pour un tel logement locatif situé dans le marché du logement local pertinent dans son aire de service, tel que ce loyer est déterminé par le gestionnaire de services pour l’application de la présente sous-disposition.

5. La définition qui suit s’applique à la disposition 4.

«données de la SCHL sur le loyer moyen du marché» S’entend des données sur le loyer moyen du marché par secteur du marché du logement locatif telles qu’elles sont déterminées par l’enquête sur le logement locatif effectuée chaque année par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

6. Le revenu familial net rajusté d’un ménage est déterminé en additionnant le revenu net de chaque membre du ménage qui est âgé d’au moins 16 ans, exception faite des personnes à charge qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement reconnu.

7. La définition qui suit s’applique à la disposition 6.

«établissement d’enseignement reconnu» S’entend de l’un ou l’autre des établissements suivants :

i. une école, au sens de la Loi sur l’éducation,

ii. une université,

iii. un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iv. un collège privé d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel,

v. une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi.

8. Aux fins du calcul initial du montant de la prestation, le revenu net d’un membre d’un ménage pour l’application de la disposition 6 correspond à l’un ou l’autre des montants suivants, au choix du gestionnaire de services :

i. le montant du revenu net du membre inscrit à la ligne 236 du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant l’examen de la demande de prestation, rajusté de la façon suivante, ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui serait inscrit à cette ligne si l’avis avait été délivré, rajusté de la façon suivante :

A. en soustrayant de ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition, et les paiements au titre de la prestation de logement transférable que le membre a reçus au cours de cette même année d’imposition,

B. en ajoutant à ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition,

ii. le montant qui se rapproche le plus du revenu net du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande de prestation est examinée, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé à la sous-disposition i en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.

9. Aux fins du calcul du montant de la prestation dans le cadre d’une révision annuelle visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe, le revenu net d’un membre d’un ménage pour l’application de la disposition 6 du présent paragraphe correspond au montant suivant :

i. le montant du revenu net du membre inscrit à la ligne 236 du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition la plus récente qui s’est terminée avant le début du mois au cours duquel la révision doit être effectuée, rajusté de la façon suivante, ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui serait inscrit à cette ligne si l’avis avait été délivré, rajusté de la façon suivante :

A. en soustrayant de ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a reçus au cours de cette année d’imposition, et les paiements au titre de la prestation de logement transférable que le membre a reçus membre au cours de cette même année d’imposition,

B. en ajoutant à ce montant, les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité que le membre a remboursés au cours de cette année d’imposition.

10. Aux fins du calcul du montant de la prestation dans le cadre d’une révision visée à la disposition 4 ou 5 de l’article 5 de la présente annexe, le revenu net d’un membre d’un ménage pour l’application de la disposition 6 du présent paragraphe correspond au montant suivant :

i. le montant qui se rapproche le plus du revenu net du membre pour la période de 12 mois qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la révision est effectuée, calculé et rajusté par le gestionnaire de services de la même façon que le montant visé à la disposition 9 en se fondant sur les projections du revenu et des déductions du membre pour cette période faites par le gestionnaire de services.

11. Aux fins du calcul initial du montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage ou du calcul de ce montant dans le cadre d’une révision annuelle visée à la disposition 1 de l’article 5 de la présente annexe, le gestionnaire de services :

i. vérifie le revenu net d’un membre du ménage pour l’année d’imposition visée à la sous-disposition 8 i ou 9 i :

A. si possible, au moyen du dernier avis de cotisation délivré au membre en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour cette année d’imposition,

B. si l’avis de cotisation n’est pas disponible, à l’aide des méthodes de vérification que le gestionnaire de services a élaborées pour vérifier le revenu net d’un membre,

ii. vérifie les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qu’un membre du ménage a reçus ou remboursés au cours de l’année d’imposition visée à la sous-disposition 8 i ou 9 i :

A. si possible, au moyen des renseignements les plus récents mis à la disposition du membre par l'Agence du revenu du Canada à l’égard de cette année d’imposition,

B. si les renseignements ne sont pas disponibles, à l’aide des méthodes de vérification que le gestionnaire de services a élaborées pour vérifier les paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qu’un membre a reçus ou remboursés.

12. L’utilisation de fourchettes de revenu familial net rajusté est permise pour faciliter le calcul de la prestation payable à l’égard d’un ménage dont le revenu familial net rajusté est compris dans une fourchette, si ces fourchettes satisfont aux conditions suivantes :

i. les fourchettes couvrent tous les niveaux de revenu familial net rajusté et toutes les grandeurs de logements locatifs et ne se chevauchent pas,

ii. sous réserve de la disposition 13, le point médian de chaque fourchette correspond au revenu familial net rajusté qui donne lieu à une prestation égale au montant calculé selon la formule énoncée à la disposition 1,

iii. sous réserve de la disposition 13, le point le plus bas de la fourchette correspond au revenu familial net rajusté qui donne lieu à une prestation qui n’est pas inférieure au montant calculé selon la formule énoncée à la disposition 1, sauf qu’au lieu de multiplier le revenu familial net rajusté par 0,30, celui-ci est multiplié par 0,35.

13. Aux fins de la formule visée aux sous-dispositions 12 ii et iii, l’utilisation d’un pourcentage supérieur à 80 % est permise s’il est appliqué dans le cadre des deux sous-dispositions.

14. Si la méthode indiquée à la disposition 12 est utilisée, le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage dont le revenu familial net rajusté est compris dans une fourchette de revenu familial net rajusté correspond au montant calculé en fonction du revenu familial net rajusté situé au point médian de la fourchette.

15. Si le montant calculé à l’égard d’un ménage de la manière indiquée à la disposition 1 ou 14 dépasse le montant maximal applicable mentionné au paragraphe (2), le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est égal à ce montant maximal.

16. Si le montant calculé à l’égard d’un ménage de la manière indiquée à la disposition 1 ou 14 est inférieur à 25 $, le montant de la prestation payable à l’égard du ménage est égal à zéro.

(2) Le montant maximal de la prestation payable à l’égard d’un ménage qui est visé à la disposition 15 du paragraphe (1) est déterminé comme suit :

1. Le montant maximal correspond au montant calculé selon la formule suivante :

80 % LM - 85 $

où :

«LM» représente le loyer moyen du marché pour un logement locatif qui est d’une grandeur et d’un type convenant au ménage et qui est situé dans l’aire de service du gestionnaire de services, ce loyer et ce logement étant déterminés de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1).

2. Malgré la disposition 1, si le membre du ménage qui a été choisi pour recevoir la prestation au nom du ménage reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou si ce membre est membre d’un groupe de prestataires qui reçoit un montant payable pour le logement en application de ce paragraphe le montant maximal est égal à l’excédent du coût réel du logement, établi conformément au paragraphe 42 (1) de ce règlement, sur le montant payable pour le logement en application du paragraphe 42 (2) du même règlement.

3. Malgré la disposition 1, si le membre du ménage qui a été choisi pour recevoir la prestation au nom du ménage reçoit un montant payable pour le logement en application du paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, ou si ce membre est membre d’un groupe de prestataires qui reçoit un montant payable pour le logement en application de ce paragraphe, le montant maximal est égal à l’excédent du coût réel du logement, établi conformément au paragraphe 31 (1) de ce règlement, sur le montant payable pour le logement en application du paragraphe 31 (2) du même règlement.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«logement locatif» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation loué. («rental unit»)

«régime enregistré d’épargne-invalidité» S’entend au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («registered disability savings plan»)

Révision de l’admissibilité : disp. 8 de l’art. 1

5. Pour l’application de la disposition 8 de l’article 1 de la présente annexe, la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation et le montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage font l’objet de révisions effectuées conformément à un processus qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Sous réserve de la disposition 2, la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation et le montant de la prestation payable à l’égard du ménage font l’objet d’une révision tous les 12 mois, et sous réserve des dispositions 4 et 5, pas plus d’une fois tous les 12 mois.

2. Il n’est pas contrevenu à la condition énoncée à la disposition 1 si la première révision annuelle de la continuation de l’admissibilité d’un ménage et du montant de la prestation payable à l’égard du ménage est effectuée entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le ménage a accepté l’offre de prestation.

3. La révision annuelle visée à la disposition 1 satisfait aux conditions suivantes :

i. la révision est effectuée au cours de la période qui commence le 1er juillet et se termine le 31 décembre et elle est effectuée sans délai au cours du même mois chaque année,

ii. le gestionnaire de services évalue la continuation de l’admissibilité du ménage à la prestation en utilisant les critères mentionnés à l’article 3 de la présente annexe,

iii. le gestionnaire de services calcule le montant de la prestation payable à l’égard du ménage de la manière indiquée à l’article 4 de la présente annexe,

iv. aux fins énoncées aux sous-dispositions ii et iii, le gestionnaire de services, au minimum, détermine :

A. l’adresse du ménage,

B. la taille et la composition du ménage,

C. de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le loyer moyen du marché pour un logement locatif d’une grandeur et d’un type qui conviennent au ménage,

D. de la manière indiquée à la disposition 9 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le revenu net de chaque membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage comme il est indiqué à la disposition 6 de ce paragraphe pour l’année d’imposition visée à la disposition 9 de ce même paragraphe.

4. Sous réserve de la disposition 5, une révision qui est effectuée, à la discrétion du gestionnaire de services, pas plus d’une fois entre les révisions annuelles ne contrevient pas à la condition énoncée à la disposition 1 si elle est effectuée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

i. elle est effectuée à la suite d’une demande de réévaluation faite par un ménage qui prévoit que l’un des résultats suivants sera obtenu si le revenu familial net rajusté du ménage est calculé de la manière indiquée à la disposition 10 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe :

A. le montant du revenu familial net rajusté du ménage ainsi calculé sera égal au plus à 80 % du montant de ce revenu applicable avant la demande,

B. la fourchette de revenu familial net rajusté visée à la disposition 12 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe applicable au ménage sera inférieure à celle applicable avant la demande,

ii. elle est effectuée par suite de la prise de connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes par le gestionnaire de services :

A. le ménage déménage à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services,

B. un changement permanent est survenu dans la composition du ménage,

C. il se peut que le ménage ait cessé d’être admissible pour l’un ou l’autre des motifs énoncés à la disposition 4, 6 ou 7 du paragraphe 3 (2) de la présente annexe,

D. le membre qui reçoit la prestation ou le groupe de prestataires auquel il appartient commence à recevoir ou cesse de recevoir une aide financière de base en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou un soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

5. Une ou plusieurs révisions supplémentaires effectuées, à la discrétion du gestionnaire de services, après une révision visée à la disposition 4 et avant une révision annuelle, sont permises si, à la fois :

i. elles sont effectuées dans l’une ou l’autre des circonstances indiquées à la sous-disposition 4 i ou ii,

ii. le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.

6. Une révision visée à la disposition 4 et toute révision supplémentaire visée à la disposition 5 satisfont aux conditions suivantes :

i. la révision est effectuée sans délai après que le gestionnaire de services a décidé de l’effectuer,

ii. le gestionnaire de services évalue la continuation de l’admissibilité d’un ménage à la prestation en utilisant les critères mentionnés à l’article 3 de la présente annexe,

iii. le gestionnaire de services calcule le montant de la prestation payable à l’égard du ménage de la manière indiquée à l’article 4 de la présente annexe,

iv. aux fins énoncées aux sous-dispositions ii et iii, le gestionnaire de services, au minimum, détermine :

A. l’adresse du ménage,

B. la taille et la composition du ménage,

C. de la manière indiquée aux dispositions 3 et 4 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le loyer moyen du marché pour un logement locatif d’une grandeur et d’un type qui conviennent au ménage,

D. de la manière indiquée à la disposition 10 du paragraphe 4 (1) de la présente annexe, le revenu net de chaque membre du ménage dont le revenu net doit être inclus dans le calcul du revenu familial net rajusté du ménage comme il est indiqué à la disposition 6 de ce paragraphe pour la période de 12 mois visée à la disposition 10 de ce même paragraphe.

7. Sous réserve de la disposition 8, la détermination du montant de la prestation payable à l’égard d’un ménage qui est faite par un gestionnaire de services dans le cadre d’une révision visée à la disposition 1, 4 ou 5 prend effet :

i. le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la révision doit être effectuée, s’il s’agit d’une révision annuelle visée à la disposition 1,

ii. le premier jour du mois suivant la fin de la révision, s’il s’agit d’une révision visée à la disposition 4 ou 5.

8. Il n’est pas contrevenu à la condition énoncée à la disposition 7 si une décision visée à cette disposition fait l’objet d’une révision par un organe de révision visé à la disposition 11 de l’article 1 de la présente annexe et que la décision de l’organe de révision précise une date de prise d’effet qui est différente de celle indiquée à la disposition 7.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2017 et du jour de son dépôt.

 

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