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Règl. de l'Ont. 385/17 : SERMENTS ET AFFIRMATIONS SOLENNELLES

déposé le 19 octobre 2017 en vertu de fonction publique de l'Ontario (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 35, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 385/17

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

pris le 26 juillet 2017
déposé le 19 octobre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 octobre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 novembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 373/07

(SERMENTS ET AFFIRMATIONS SOLENNELLES)

1. Le Règlement de l’Ontario 373/07 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Autochtone» Particulier qui fait partie des peuples autochtones. («Indigenous person»)

«peuples autochtones» S’entend notamment des Premières Nations, des Inuits et des Métis se trouvant au Canada. («Indigenous peoples»)

2. L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le fonctionnaire qui s’identifie comme Autochtone est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe 5 (1) de la Loi s’il affirme que le fait de prêter ce serment ou de faire cette affirmation ne serait pas compatible avec son opinion sur la relation entre la Couronne et les peuples autochtones.

3. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

(1) Le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction qui suit est prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi :

«Je jure (ou j’affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions de fonctionnaire. Je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario, y compris la reconnaissance et la confirmation, dans la Constitution, des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. À moins d’y être légalement autorisé(e) ou tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai connaissance ou que j’aurai en ma possession dans l’exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation.)»

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (1), tel qu’il est pris de nouveau par le Règlement de l’Ontario 385/17, s’applique à tout fonctionnaire qui prête serment ou fait une affirmation solennelle le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement ou après ce jour.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 6 novembre 2017 et du jour de son dépôt.

 

 

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