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Règl. de l'Ont. 396/17 : QUESTIONS FISCALES - IMPOSITION DE CERTAINS BIENS-FONDS APPARTENANT AUX COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER OU AUX SERVICES PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 396/17

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 26 octobre 2017
déposé le 27 octobre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 octobre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 novembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 387/98

(QUESTIONS FISCALES - IMPOSITION DE CERTAINS BIENS-FONDS APPARTENANT AUX COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER OU AUX SERVICES PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 387/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«compagnie de chemin de fer précisée» S’entend de chacune des entités suivantes :

a) l’Essex Terminal Railway Company;

b) la Goderich-Exeter Railway Company Limited;

c) la Nipissing Central Railway Company;

d) la Commission de transport Ontario Northland;

e) RaiLink Canada Ltd., lorsqu’elle exerce des activités sous le nom d’Ottawa Valley Railway ou de Southern Ontario Railway. («specified railway company»)

 

«emprise de chemin de fer d’intérêt local» S’entend :

a) d’une emprise d’une compagnie de chemin de fer qu’une personne titulaire d’un permis d’exploitation de chemin de fer d’intérêt local, au sens de l’article 1 de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local, a le droit d’utiliser dans le cours normal de son exploitation du chemin de fer d’intérêt local;

b) d’une emprise d’une compagnie de chemin de fer qu’une compagnie de chemin de fer précisée a le droit d’utiliser dans le cours normal de son exploitation d’un chemin de fer. («shortline railway roadway or right-of-way»)

Taux d’imposition

2. Pour l’application du paragraphe 315 (1) de la Loi, les taux suivants sont prescrits comme taux d’imposition que doit établir chaque municipalité locale située dans une zone géographique figurant à la colonne 1 du tableau 1 :

1. Pour les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 315 (1) de la Loi qui se trouvent dans la zone géographique :

i. dans le cas d’un bien-fonds qui n’est pas une emprise de chemin de fer d’intérêt local, le taux d’imposition figurant à la colonne 2 du tableau.

ii. dans le cas d’un bien-fonds qui est une emprise de chemin de fer d’intérêt local, le taux d’imposition figurant à la colonne 3 du tableau.

2. Pour les biens-fonds visés à la disposition 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi qui se trouvent dans la zone géographique, le taux d’imposition figurant à la colonne 4 du tableau.

2. Le tableau 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau 1
taux d’imposition pour l’application du paragraphe 315 (1) de la loi

Point

Colonne 1

Zone géographique mentionnée au par. 315 (6) de la Loi

Colonne 2

Taux d’imposition des biens-fonds visés à la disp. 1 du par. 315 (1) de la Loi (emprise d’une compagnie de chemin de fer) qui ne sont pas des emprises de chemin de fer d’intérêt local, en dollars par acre

Colonne 3

Taux d’imposition des biens-fonds visés à la disp. 1 du par. 315 (1) de la Loi (emprise d’une compagnie de chemin de fer) qui sont des emprises de chemin de fer d’intérêt local, en dollars par acre

Colonne 4

Taux d’imposition des biens-fonds visés à la disp. 2 du par. 315 (1) de la Loi (couloirs d’électricité), en dollars par acre

1.

Les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton, de Peel et de York

617,33

611,33

834,02

2.

La ville d’Ottawa et les municipalités de palier supérieur de Lanark, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew et de Stormont, Dundas et Glengarry, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales

91,05

85,05

367,09

3.

La cité de Kawartha Lakes, le comté de Prince Edward et les municipalités de palier supérieur de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland et de Peterborough, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales

80,00

41,59

19,86

4.

Les municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo et la cité de Hamilton

270,83

264,83

396,09

5.

Le comté de Haldimand, le comté de Norfolk, la cité de Brantford, le comté de Brant, la municipalité de Chatham-Kent et les municipalités de palier supérieur d’Elgin, d’Essex, de Lambton, de Middlesex et d’Oxford, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales

91,58

85,58

60,82

6.

Les municipalités de palier supérieur de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et de Wellington, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales

80,00

54,18

19,94

7.

La ville du Grand Sudbury et les districts d’Algoma, de Manitoulin et de Sudbury

81,66

75,66

12,54

8.

La municipalité de district de Muskoka et les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Temiskaming

80,00

38,89

72,89

9.

Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay

80,00

35,26

122,15

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: October 26, 2017
Pris le : 26 octobre 2017

 

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