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Règl. de l'Ont. 398/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 398/17

pris en vertu de la

Loi sur l'évaluation foncière

pris le 30 octobre 2017
déposé le 30 octobre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 octobre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 novembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 45.1 du Règlement de l’Ontario 282/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ADMINISTRATIONS AÉROPORTUAIRES

45.1 (1) Le présent article s’applique aux administrations qui exploitent un aéroport, visées à la sous-disposition 24 i du paragraphe 3 (1) de la Loi, pour les années d’imposition 2013 et suivantes.

(2) Les administrations suivantes sont prescrites pour l’application de la sous-sous-disposition 24 i B du paragraphe 3 (1) de la Loi :

1. La Greater London International Airport Authority, en ce qui concerne l’aéroport international de London.

2. La Greater Toronto Airports Authority, en ce qui concerne l’aéroport international Pearson de Toronto.

3. L’Administration de l’Aéroport international d’Ottawa, en ce qui concerne l’Aéroport international d’Ottawa.

4. La Thunder Bay International Airports Authority, en ce qui concerne l’aéroport de Thunder Bay.

5. L’Administration portuaire de Toronto, en ce qui concerne l’aéroport Billy Bishop de la Cité de Toronto.

(3) Sous réserve du paragraphe (6), pour l’application du présent règlement, le nombre total de passagers pour une année d’imposition à l’égard d’une administration est le nombre total de passagers embarqués et débarqués déclaré pour l’administration dans le document de Statistique Canada intitulé «Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens», publié pendant l’année d’imposition précédente, selon le tableau 1-1 intitulé «Passagers embarqués et débarqués pour certains services — 50 premiers aéroports».

(4) Si Statistique Canada ne le déclare pas dans le document mentionné au paragraphe (3), le nombre total de passagers embarqués et débarqués pour une année d’imposition à l’aéroport Billy Bishop de la Cité de Toronto correspond au nombre total que l’Administration portuaire de Toronto a déclaré à la Cité de Toronto à l’égard de cet aéroport pour l’année qui précède l’année d’imposition précédente.

(5) Si une administration et la municipalité où elle est située en conviennent par écrit au plus tard le 31 mars d’une année d’imposition, le nombre total de passagers pour cette année-là correspond au nombre total de passagers embarqués et débarqués pour l’année précédente que l’administration a déclaré à la municipalité.

(6) Pour l’application du présent règlement, la mention d’une municipalité où une administration est située vaut mention de toutes les municipalités où est située cette administration.

(7) Sous réserve du paragraphe (9), pour chaque année d’imposition, une administration verse à la municipalité où elle est située un paiement tenant lieu d’impôts dont le montant est calculé en multipliant son nombre total de passagers pour l’année par le taux par passager pertinent indiqué dans le tableau suivant :

TABLEAU

 

Administration

Taux par passager

Greater London International Airport Authority

1,66998 $

Greater Toronto Airports Authority

0,94029 $

Administration de l’Aéroport international d’Ottawa

1,07735 $

Thunder Bay International Airports Authority

0,55403 $

Administration portuaire de Toronto

0,94029 $

 

(8) La Greater Toronto Airports Authority fait son paiement tenant lieu d’impôts pour une année d’imposition en versant :

a) à la Cité de Mississauga un montant correspondant à 99,43 % du montant calculé en application du paragraphe (7) pour l’année d’imposition;

b) à la Cité de Toronto un montant correspondant à 0,57 % du montant calculé en application du paragraphe (7) pour l’année d’imposition.

(9) Si le montant calculé pour une administration en application du paragraphe (7) pour une année d’imposition est supérieur à 105 % du montant calculé en application du présent article pour l’année d’imposition précédente, le paiement tenant lieu d’impôts pour l’année d’imposition correspond à 105 % du montant versé pour l’année d’imposition précédente.

(10) Une administration verse à la municipalité où elle est située le montant qu’elle doit en application du présent article pour une année d’imposition :

a) soit en versements trimestriels égaux au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 15 décembre de l’année d’imposition;

b) soit selon les proportions et aux moments dont l’administration et la municipalité conviennent par écrit.

(11) La municipalité peut imposer à l’administration qui ne fait pas un versement au moment où il devient exigible aux termes du paragraphe (10) une pénalité égale à celle qu’elle impose aux propriétaires de biens dans la catégorie des biens commerciaux en cas de défaut de paiement des impôts en vertu de l’article 345 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 310 de la Loi de 2006 sur la Cité de Toronto.

(12) L’administration qui ne paie pas la totalité du montant exigé par le présent article pour une année d’imposition au plus tard le dernier jour de cette année verse sans délai un montant correspondant aux impôts municipaux et scolaires qui seraient payables pour l’année si le bien était imposable. Le rôle d’imposition de la municipalité est alors modifié pour indiquer le montant dont l’administration est redevable.

(13) Au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition ou à la date ultérieure dont elle convient avec la municipalité, l’administration fournit à celle-ci les renseignements suivants :

1. Le nombre de passagers embarqués et débarqués déclaré pour l’administration dans le document de Statistique Canada mentionné au paragraphe (3) qui est publié pour l’année d’imposition précédente ou, si le paragraphe (4) ou (5) s’applique, le nombre total de passagers embarqués et débarqués déclaré pour l’administration ou par elle pour l’application de ces paragraphes.

2. Le calcul du paiement tenant lieu d’impôts pour l’année.

(14) Si le paragraphe (4) ou (5) s’applique, l’administration fournit sur demande à la municipalité, dans un délai raisonnable, un rapport de vérificateur confirmant le nombre total de passagers qu’elle a déclaré pour l’année d’imposition.

(15) L’administration remet au ministre une copie des renseignements qu’elle fournit à la municipalité en application des paragraphes (13) et (14) dans les 30 jours de la date où elle les a fournis à la municipalité.

2. Le Règlement de l’Ontario 397/17 est abrogé.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: October 30, 2017
Pris le : 30 octobre 2017

 

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