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Règl. de l'Ont. 412/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 412/17

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 1 novembre 2017
déposé le 3 novembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 novembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 novembre 2017

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 28 (4) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «du paragraphe (4.1)» par «des paragraphes (4.1) et (4.2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 28 (4.1) du Règlement est modifié par remplacement de «Si le surintendant» par «Sous réserve du paragraphe (4.2), si le surintendant» au début du paragraphe.

(3) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.2) Si le surintendant diffère l’approbation concernant la constitution de la totalité ou d’une partie des rentes viagères en vertu du paragraphe 73.1 (2) de la Loi, l’administrateur fait, à la personne touchée par cette décision, les paiements exigés par le paragraphe 72 (3) de la Loi :

a) soit dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où il reçoit le choix que la personne lui fait parvenir aux termes du paragraphe (3) ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée avoir fait le choix,

(ii) le jour où il reçoit l’avis indiquant que le surintendant a approuvé la constitution d’une rente viagère pour la personne;

b) soit, s’il demande au surintendant de lui accorder une prorogation, dans le délai que celui-ci estime approprié.

2. L’article 29 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(10) Pour l’application du paragraphe 73.1 (3) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le surintendant doit approuver la constitution des rentes viagères est de 10 ans après l’approbation du rapport de liquidation du régime de retraite.

3. L’article 34 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le surintendant peut établir les délais et le mode d’attribution et de versement des sommes visées à l’alinéa (2) b) et peut décider que le paiement de ces sommes doit s’effectuer en un ou en plusieurs versements.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 19 de la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 19 de la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

 

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