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Règl. de l'Ont. 450/17 : LE PROGRAMME DE PLAFONNEMENT ET D'ÉCHANGE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 450/17

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

pris le 22 novembre 2017
déposé le 24 novembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 décembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 144/16

(Le programme de plafonnement et d’échange)

1. (1) Les définitions de «quota d’émission de la catégorie de mise aux enchères 1» et de «quota d’émission de la catégorie de mise aux enchères 2» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 144/16 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«quota d’émission de la catégorie de mise aux enchères 1» Relativement à une mise aux enchères, quota d’émission qui n’a pas de millésime ou qui a un millésime correspondant soit à l’année de mise aux enchères soit à une année antérieure. («Auction Class 1 emission allowance»)

«quota d’émission de la catégorie de mise aux enchères 2» Relativement à une mise aux enchères, quota d’émission qui a un millésime correspondant à une année ultérieure à l’année de mise aux enchères. («Auction Class 2 emission allowance»)

(2) La définition de «prix de mise» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «de l’Ontario» après «quota d’émission».

(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlement de la Californie» Le règlement intitulé Regulation for the California Cap on Greenhouse Gas Emissions and Market-Based Compliance Mechanisms, title 17, California Code of Regulations. («California Regulation»)

(4) La définition de «chambre de compensation» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(5) La définition de «quota d’émission du millésime passé ou présent» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«quota d’émission du millésime passé ou présent» Relativement à l’année en cours, quota d’émission qui a un millésime correspondant à cette année ou à une année antérieure. («current vintage emission allowance»)

(6) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«chambre de compensation externe» Participant autorisé à l’externe qui fournit des services de compensation dans le territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence et où il est autorisé à participer à titre de participant autorisé à l’externe. («external clearing house»)

«compte externe» Compte ouvert par une autorité législative désignée sous le régime d’un programme correspondant de cette autorité législative. («external account»)

«crédit pour réduction anticipée» Crédit pour réduction anticipée de l’Ontario ou instrument prescrit visé à l’article 10.1 qui doit être traité comme un crédit pour réduction anticipée. («early reduction credit»)

«participant autorisé à l’externe» Personne autorisée par une autorité législative désignée à participer à un programme correspondant de cette autorité législative. («externally authorized participant»)

«représentant de comptes externe» Particulier désigné ou autorisé à agir à titre de représentant de comptes pour un participant autorisé à l’externe dans un territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence sous le régime d’un programme correspondant de cette autorité législative. («external account representative»)

(7) La définition de «quota d’émission de millésime futur» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«quota d’émission de millésime futur» Relativement à l’année en cours, quota d’émission qui a un millésime correspondant à une année ultérieure à cette année. («future vintage emission allowance»)

(8) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«chambre de compensation de l’Ontario» Agence de compensation reconnue au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, ou personne dispensée, en application vertu de l’article 147 de cette loi, de l’exigence d’être une agence de compensation reconnue. («Ontario clearing house»)

«crédit compensatoire» Crédit compensatoire ou instrument prescrit visé à l’article 10.1 qui doit être traité comme un crédit compensatoire. («offset credit»)

(9) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlement du Québec» Le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (RLRQ, chapitre Q-2, r. 46.1). («Quebec Regulation»)

(10) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Dans le présent règlement, toute mention du millésime d’un quota d’émission vaut mention :

a) dans le cas d’un quota d’émission de l’Ontario, du millésime que le ministre a attribué au quota d’émission;

b) dans le cas d’un quota d’émission créé par une autorité législative désignée, du millésime que cette dernière a attribué au quota d’émission.

(4) Dans le présent règlement, toute mention de la création d’un quota d’émission ou de la délivrance d’un crédit s’entend notamment, lorsque le quota d’émission ou le crédit n’est pas un quota d’émission de l’Ontario ou un crédit de l’Ontario, de la création ou de la délivrance d’un instrument équivalent par une autorité législative désignée.

(5) Dans le présent règlement, toute mention d’un programme correspondant d’une autorité législative désignée vaut mention d’un programme établi dans le territoire sur lequel cette autorité législative exerce sa compétence qui correspond au programme de plafonnement et d’échange établi en application de la Loi.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un particulier agit à l’un des titres suivants pour les deux personnes et est l’employé d’au moins une d’elles :

i. Un représentant de comptes désigné d’une des personnes, si celle-ci est un participant inscrit.

ii. Un représentant de comptes externe, si la personne est un participant autorisé à l’externe.

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si deux personnes sont des personnes liées au sens du paragraphe (2), la première personne est aussi liée à toute personne à laquelle la seconde est liée, et vice-versa.

3. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 9.0.1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de «précisées» après «activités émettrices de GES».

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Instruments créés par des autorités législatives désignées : art. 38 de la Loi

10.1 (1) Un instrument indiqué à la colonne 1 du tableau du présent article qui est créé par l’autorité législative désignée indiquée en regard de l’instrument à la colonne 2 est un instrument dont l’utilisation est reconnue dans le cadre du programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario et doit être traité comme l’instrument indiqué en regard de l’instrument à la colonne 3 du tableau.

(2) L’instrument indiqué à la colonne 1 du tableau du présent article équivaut à une tonne d’éq. CO2.

TableAU

Point

Colonne 1

Instrument

Colonne 2

Autorité législative désignée qui a créé l’instrument

Colonne 3

Traitement de l’instrument

1.

Unité d’émission de gaz à effet de serre créée en application du règlement du Québec

Québec

Quota d’émission

2.

Unité d’émission de la réserve créée en application du règlement du Québec

Québec

Quota d’émission

3.

Crédit compensatoire créé en application du règlement du Québec

Québec

Crédit compensatoire

4.

Crédit pour réduction hâtive créé en application du règlement du Québec

Québec

Crédit pour réduction anticipée

5.

California greenhouse gas emissions allowance créé en application du règlement de la Californie

Californie

Quota d’émission

6.

ARB offset credit créé en application du règlement de la Californie

Californie

Crédit compensatoire

 

Restriction : transfert de ARB offset credit

10.2 Aucun ARB offset credit ne doit être transféré dans un compte de conformité avant la date limite de restitution de quotas d’émission et de crédits qui s’applique prévue à l’article 14 de la Loi.

5. Les articles 13 et 14 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction : quotas d’émission et crédits

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun quota d’émission dont le millésime est ultérieur à une année d’une période de conformité ne peut être restitué pour cette période de conformité.

(2) Les quotas d’émission dont le millésime correspond à la première ou à la deuxième année qui suit la fin de la période de conformité peuvent être restitués par un participant pour une période de conformité si le nombre de quotas d’émission en question ne dépasse pas le nombre de quotas d’émission de l’Ontario alloués au participant à titre gratuit pour ces deux millésimes en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi à l’égard des calculs de rajustement à la production effectués conformément au document intitulé «Methodology for the Distribution of Ontario Emission Allowances Free of Charge», publié et offert par le ministère et daté de novembre 2017.

(3) Le nombre de crédits compensatoires qui peuvent être restitués par un participant pour une période de conformité ne doit pas dépasser 8 pour cent de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre attribuée au participant pour la période de conformité.

6. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par suppression de «de l’Ontario» partout où figure cette expression.

(2) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le participant à émissions plafonnées peut restituer comme suit au ministre des quotas d’émission, des crédits compensatoires et des crédits pour réduction anticipée :

1. Un des représentants de comptes désignés du participant doit présenter au ministre et aux autres représentants de comptes désignés du participant un avis de l’intention du participant de restituer les quotas d’émission et les crédits.

2. Un deuxième représentant de comptes désigné du participant doit présenter au ministre et aux autres représentants de comptes désignés du participant, dans les deux jours suivant celui où l’avis d’intention prévu à la disposition 1 a été présenté, une confirmation de l’intention du participant de restituer les quotas d’émission et les crédits.

(3) Les paragraphes 15 (3) et (4) du Règlement sont modifiés par suppression de «de l’Ontario» partout où figure cette expression.

7. (1) La disposition 1 du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «de l’Ontario» partout où figure cette expression.

(2) La disposition 1 du paragraphe 16 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le ministre soustrait les crédits compensatoires qui peuvent être restitués pour la période de conformité, en commençant par ceux délivrés en premier et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux délivrés le plus récemment.

(3) La disposition 2 du paragraphe 16 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le ministre soustrait les quotas d’émission qui n’ont pas de millésime jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de conformité.

(4) La disposition 3 du paragraphe 16 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «de l’Ontario».

(5) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 16 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Le ministre soustrait les quotas d’émission qui peuvent être restitués pour la période de conformité, en commençant par ceux dont le millésime est le plus ancien et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux dont le millésime est le plus récent, jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de conformité.

8. (1) La disposition 1 du paragraphe 18 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

1. Pour combler le déficit visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (7) de la Loi, le ministre soustrait les crédits compensatoires, en commençant par ceux délivrés en premier et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux délivrés le plus récemment jusqu’à la réalisation d’une des possibilités suivantes :

. . . . .

(2) La disposition 2 du paragraphe 18 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «de l’Ontario».

(3) La disposition 3 du paragraphe 18 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Pour combler le déficit visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (7) de la Loi et pour atteindre la quantité visée à la disposition 3 du paragraphe 14 (7) de la Loi, le ministre fait ce qui suit :

i. il soustrait les quotas d’émission qui n’ont pas de millésime jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange,

ii. s’il ne reste aucun quota d’émission visé à la sous-disposition i, il soustrait les quotas d’émission dont le millésime correspond à une année de la période de conformité ou à une année antérieure, en commençant par ceux dont le millésime est le plus ancien et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux dont le millésime est le plus récent, jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange.

(4) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 18 (2) du Règlement sont modifiées par suppression de «de l’Ontario» partout où figure cette expression.

(5) Le paragraphe 18 (3) du Règlement est modifié par suppression de «de l’Ontario».

9. La disposition 2 du paragraphe 20.1 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «de l’Ontario».

10. Le paragraphe 21 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «une chambre de compensation» par «une chambre de compensation de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

11. (1) La disposition 1 du paragraphe 26 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le participant doit aviser le directeur de tout changement dans les renseignements suivants dans les 30 jours suivant le changement :

i. Les renseignements exigés à l’article 25.

ii. Tout autre renseignement exigé par le directeur au moment de la présentation de la demande d’inscription.

(2) L’article 26 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si le participant n’était pas tenu de fournir certains des renseignements énoncés à l’annexe 1 au moment de l’inscription du fait qu’il était inscrit avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 450/17 pris en vertu de la Loi, il fournit ces renseignements au directeur au plus tard le 30 janvier 2018 et la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) s’applique au participant à l’égard de ces renseignements à compter du 30 janvier 2018.

(6) Si le participant visé au paragraphe (5) souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription du participant est assortie de la condition qu’il communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères.

(7) Si une personne est liée au participant visé au paragraphe (5) qui souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription de la personne liée est assortie de la condition qu’elle communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères.

12. Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «une chambre de compensation» par «une chambre de compensation de l’Ontario».

13. Le paragraphe 31 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’inscription comme participant volontaire» par «l’inscription cette année-là comme participant volontaire» dans le passage qui précède la disposition 1.

14. (1) La disposition 1 du paragraphe 34 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le participant doit aviser le directeur de tout changement dans les renseignements suivants dans les 30 jours suivant le changement :

i. Les renseignements exigés à l’article 32.

ii. Tout autre renseignement exigé par le directeur au moment de la présentation de la demande d’inscription.

(2) L’article 34 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si le participant n’était pas tenu de fournir certains des renseignements énoncés à l’annexe 1 au moment de l’inscription du fait qu’il était inscrit avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 450/17 pris en vertu de la Loi, il fournit ces renseignements au directeur au plus tard le 30 janvier 2018 et la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) s’applique au participant à l’égard de ces renseignements à compter du 30 janvier 2018.

(6) Si le participant visé au paragraphe (5) souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription du participant est assortie de la condition qu’il communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères.

(7) Si une personne est liée au participant visé au paragraphe (5) qui souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription de la personne liée est assortie de la condition qu’il communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères.

15. L’article 37 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

37. (1) L’inscription du participant au marché est assortie de la condition qu’il avise le directeur de tout changement dans les renseignements suivants dans les 30 jours suivant le changement :

1. Les renseignements exigés au paragraphe 36 (2).

2. Tout autre renseignement exigé par le directeur au moment de la présentation de la demande d’inscription.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le participant n’était pas tenu de fournir certains des renseignements énoncés à l’annexe 1 au moment de l’inscription du fait qu’il était inscrit avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 450/17 pris en vertu de la Loi, il fournit ces renseignements au directeur au plus tard le 30 janvier 2018 et la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) s’applique au participant à l’égard de ces renseignements à compter du 30 janvier 2018.

(3) Si le participant visé au paragraphe (2) souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription du participant est assortie de la condition qu’il communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères.

(4) Si une personne est liée au participant visé au paragraphe (2) qui souhaite participer à la première mise aux enchères tenue en 2018, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 67 (1), l’inscription de la personne liée est assortie de la condition qu’il communique les renseignements au directeur et les mette à jour au plus tard 40 jours avant celui de la mise aux enchères.

16. (1) La version anglaise du paragraphe 38 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «either» par «any» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe 38 (4) du Règlement est modifiée par insertion de «ou d’une infraction semblable à une loi à l’égard d’un programme correspondant d’une autorité législative désignée» à la fin de la disposition.

(3) Le paragraphe 38 (4) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 Le participant a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières ou à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises.

1.2 Le participant a été déclaré coupable d’une infraction semblable à celle visée à la disposition 1.1 à une loi d’un territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence.

1.3 Le statut du participant en tant que participant autorisé à l’externe a été révoqué dans un territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence pour un motif autre qu’une demande de la part du participant.

17. (1) Les paragraphes 40 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Limite de dépôt : quotas d’émission et crédits

(1) Sous réserve de l’article 41, le participant inscrit veille à ce que le nombre total de quotas d’émission et de crédits visés au paragraphe (2) qui sont détenus dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange ne dépasse jamais dans une année la limite déterminée en appliquant la formule suivante :

L = 2 500 000 + 0,025 × (C − 25 000 000)

où :

L = la limite,

C = le nombre de quotas d’émission créés pour l’année en Ontario et dans les territoires sur lesquels des autorités législatives désignées exercent leur compétence.

(2) La limite s’applique aux quotas d’émission et aux crédits suivants détenus dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant inscrit :

1. Les quotas d’émission du millésime passé ou présent.

2. Les quotas d’émission qui n’ont pas de millésime.

3. Les crédits pour réduction anticipée.

(3) Les participants inscrits se répartissent la limite calculée conformément au paragraphe (2) entre eux et toutes les personnes avec qui ils sont liés et qui sont soit des participants inscrits soit des participants autorisés à l’externe.

(3.1) Nul participant inscrit ne doit détenir dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange plus que la part de la limite de dépôt qui lui a été attribuée en application du présent article.

(2) Le paragraphe 40 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «une chambre de compensation» par «une chambre de compensation de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

18. (1) Les paragraphes 42 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Limite de dépôt : quotas d’émission de millésime futur

(1) Le participant inscrit veille à ce que le nombre total de quotas d’émission de millésime futur détenus à tout moment d’une année dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange ne dépasse jamais dans une année la limite déterminée en appliquant la formule suivante à chaque millésime futur :

LDj = 2 500 000 + 0,025 × (Cj − 25 000 000)

où :

LDj = la limite des quotas d’émission de millésime futur j,

Cj = le nombre de quotas d’émission créés pour l’année j en Ontario et dans les territoires sur lesquels des autorités législatives désignées exercent leur compétence.

(2) Les participants inscrits se répartissent la limite calculée conformément au paragraphe (1) entre eux et toutes les personnes avec qui ils sont liés et qui sont soit des participants inscrits soit des participants autorisés à l’externe.

(2.1) Nul participant inscrit ne doit détenir dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange plus que la part de la limite de dépôt qui lui a été attribuée en application du présent article.

(2) Le paragraphe 42 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «une chambre de compensation» par «une chambre de compensation de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

19. Les dispositions 1 à 5 du paragraphe 43 (1.1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le ministre soustrait les quotas d’émission du compte de dépôt, en commençant par ceux dont le millésime est le plus ancien et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux dont le millésime est le plus récent, jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de dépôt.

2. Le ministre soustrait les crédits pour réduction anticipée du compte de dépôt jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de dépôt.

3. Le ministre soustrait les quotas d’émission du compte de conformité, en commençant par ceux dont le millésime est le plus ancien et en continuant selon l’ordre chronologique vers ceux dont le millésime est le plus récent, jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de conformité.

4. Le ministre soustrait les crédits pour réduction anticipée du compte de conformité jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans le compte de conformité.

5. Le ministre soustrait les quotas d’émission des comptes du programme de plafonnement et d’échange qui n’ont pas de millésime jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun dans les comptes.

20. (1) La disposition 1 du paragraphe 45 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le particulier n’a pas été reconnu coupable :

i. d’une infraction criminelle au cours des cinq années précédant la présentation de sa demande au directeur, sauf s’il a obtenu un pardon, y compris une suspension du casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire (Canada),

ii. d’une infraction criminelle qui constitue un acte délictueux aux termes d’une loi des États-Unis d’Amérique au cours des cinq années précédant la présentation de sa demande au directeur.

(2) La disposition 2 du paragraphe 45 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou d’une infraction semblable à une loi relative à un programme correspondant dans un territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence» à la fin de la disposition.

(3) La disposition 3 du paragraphe 45 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou d’une infraction semblable à une loi d’un territoire sur lequel une autorité législative désignée exerce sa compétence ou des États-Unis d’Amérique» à la fin de la disposition.

(4) Le paragraphe 45 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le directeur peut annuler la reconnaissance d’un particulier comme agent de comptes en l’en avisant par écrit s’il est convaincu que le particulier ne répond plus aux critères énoncés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) ou omet de fournir les renseignements exigés au paragraphe (5) ou au paragraphe 51 (1).

21. (1) La disposition 4 du paragraphe 47 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «le présent règlement» par «la Loi et les règlements» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 5 du paragraphe 47 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Si le particulier est désigné par un autre participant inscrit comme représentant de comptes ou agent d’observation de comptes pour l’application du présent règlement, ou est un représentant de comptes externe pour un participant autorisé à l’externe, une déclaration signée par le particulier indiquant les nom et coordonnées du participant inscrit ou du participant autorisé à l’externe.

22. Les articles 51 et 51.1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Transferts : règles générales

51. (1) Si le ministre demande à un représentant de comptes désigné d’un participant inscrit des renseignements concernant le transfert de quotas d’émission ou de crédits sous le régime du présent règlement, le représentant de comptes les lui donne au plus tard à la date que celui-ci précise.

(2) Malgré les articles 51.1, 51.1.1 et 51.1.2, le ministre ne doit pas transférer des quotas d’émission ou des crédits à une chambre de compensation de l’Ontario ou à une chambre de compensation externe si l’auteur du transfert est une chambre de compensation de l’Ontario ou une chambre de compensation externe.

(3) Malgré les exigences du présent règlement voulant que des représentants de comptes désignés d’un participant inscrit différents prennent des mesures concernant un transfert, le même particulier peut prendre les mesures si le participant inscrit est un participant au marché qui est un particulier et qu’il n’a qu’un seul représentant de comptes désigné.

(4) Si des quotas d’émission ou des crédits transférés dans le compte de dépôt d’une chambre de compensation de l’Ontario y restent plus de cinq jours ouvrables :

a) la chambre de compensation de l’Ontario demande la contrepassation du transfert;

b) pour l’application du paragraphe 27 (4) de la Loi, le ministre ou le directeur peut contrepasser le transfert, qu’une demande ait été faite en application de l’alinéa a) du présent paragraphe ou non.

Transferts entre participants inscrits

51.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard du transfert de quotas d’émission ou de crédits entre le compte de dépôt d’un participant inscrit et celui d’un autre participant inscrit.

(2) Le participant inscrit peut, en prenant les mesures suivantes, présenter une demande au ministre visant à transférer des quotas d’émission ou des crédits de son compte de dépôt dans celui d’un autre participant inscrit :

1. Un des représentants de comptes désignés de l’auteur du transfert doit remettre au ministre et à aux autres représentants de comptes désignés de l’auteur du transfert un avis de l’intention de transférer les quotas d’émission ou les crédits, lequel comprend les renseignements visés à l’article 51.2.

2. Un deuxième représentant de comptes désigné de l’auteur du transfert doit, dans les deux jours suivant la remise de l’avis d’intention prévu à la disposition 1, remettre au ministre et aux autres représentants de comptes désignés de l’auteur du transfert et à tous les représentants de comptes désignés du destinataire du transfert prévu une confirmation de l’intention de l’auteur du transfert de transférer les quotas d’émission et les crédits précisés dans l’avis.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si le destinataire du transfert prévu souhaite accepter le transfert, un de ses représentants de comptes désignés doit remettre au ministre, dans les trois jours suivant la remise de l’avis prévu à la disposition 1 du paragraphe (2), une confirmation de son intention de le faire.

 (4) Sous réserve du paragraphe 50 (1), le ministre veille, sur réception de la confirmation prévue au paragraphe (3) du présent article, au transfert des quotas d’émission et des crédits précisés dans la confirmation.

(5) Si l’auteur du transfert ou le destinataire du transfert prévu est une chambre de compensation de l’Ontario :

a) le paragraphe (3) ne s’applique pas;

b) sous réserve du paragraphe 50 (1), le ministre veille, sur réception de la confirmation prévue à la disposition 2 du paragraphe (2) du présent article, au transfert des quotas d’émission et des crédits précisés dans la confirmation.

Transferts d’un participant inscrit à un participant autorisé à l’externe

51.1.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard du transfert de quotas d’émission ou de crédits du compte de dépôt d’un participant inscrit au compte externe d’un participant autorisé à l’externe.

(2) Le participant inscrit peut, en prenant les mesures suivantes, présenter une demande au ministre visant à transférer des quotas d’émission ou des crédits:

1. Un des représentants de comptes désignés du participant inscrit doit remettre au ministre et aux autres représentants de comptes désignés du participant inscrit un avis de l’intention de transférer les quotas d’émission ou les crédits, lequel comprend les renseignements visés à l’article 51.2.

2. Un deuxième représentant de comptes désigné du participant inscrit doit, dans les deux jours suivant la remise de l’avis d’intention prévu à la disposition 1, remettre au ministre et aux autres représentants de comptes désignés du participant inscrit et à tous les représentants de comptes externes du participant autorisé à l’externe une confirmation de l’intention du participant inscrit de transférer les quotas d’émission et les crédits précisés dans l’avis.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre transfère les quotas d’émission ou les crédits précisés dans l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :

1. Un des représentants de comptes externes du participant autorisé à l’externe a remis une confirmation de l’intention d’accepter le transfert conformément aux exigences du programme correspondant.

2. La confirmation visée à la disposition 1 a été remise dans les trois jours suivant la remise de l’avis d’intention prévu à la disposition 1 du paragraphe (2).

(4) Si le participant inscrit est une chambre de compensation de l’Ontario :

a) le paragraphe (3) ne s’applique pas;

b) sous réserve du paragraphe 50 (1), le ministre veille, sur réception de la confirmation prévue à la disposition 2 du paragraphe (2) du présent article, au transfert des quotas d’émission et des crédits précisés dans la confirmation.

Transferts d’un participant autorisé à l’externe à un participant inscrit

51.1.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard du transfert de quotas d’émission ou de crédits du compte externe d’un participant autorisé à l’externe au compte de dépôt d’un participant inscrit.

(2) Si le participant inscrit n’est pas une chambre de compensation de l’Ontario, un des représentants de comptes désignés du participant inscrit doit, dans les trois jours suivant la remise d’un avis d’intention de transférer les quotas d’émission ou les crédits qui a été remis conformément aux exigences du programme correspondant par un des représentants de comptes externes du participant autorisé à l’externe, remettre au ministre une confirmation de l’intention d’accepter le transfert.

(3) Sous réserve du paragraphe 50 (1), le ministre veille, sur réception de la confirmation prévue au paragraphe (2) du présent article, au transfert des quotas d’émission et des crédits précisés dans la confirmation.

(4) Sous réserve du paragraphe 50 (1), si le participant inscrit à qui les quotas d’émission et les crédits seraient transférés est une chambre de compensation de l’Ontario, le ministre transfère les quotas d’émission ou les crédits précisés dans un avis d’intention de transférer et une confirmation de l’intention de transférer s’il est convaincu que l’avis et la confirmation ont été remis conformément aux exigences du programme correspondant par un des représentants de comptes externes du participant autorisé à l’externe.

23. (1) Le paragraphe 51.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes 51 (1) et 51.1 (3)» par «des paragraphes 51.1 (2) et 51.1.1 (2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 51.2 (1) du Règlement sont modifiées par suppression de «de dépôt» partout où figure cette expression.

(3) Les sous-dispositions 4 i et ii du paragraphe 51.2 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. le type de quota ou de crédit : quota d’émission, crédit compensatoire ou crédit pour réduction anticipée,

ii. le millésime, s’il y a lieu, ou, dans le cas d’un crédit compensatoire, l’année de sa délivrance,

(4) La disposition 5 du paragraphe 51.2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Pour chaque quota du même type et du même millésime et pour chaque crédit du même type et de la même année de délivrance, la méthode utilisée pour déterminer le prix à payer.

(5) Le paragraphe 51.2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «une chambre de compensation» par «une chambre de compensation de l’Ontario ou une chambre de compensation externe» à la fin du paragraphe.

24. Les sous-dispositions 4 i et ii du paragraphe 51.3 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. le type de quota ou de crédit : quota d’émission, crédit compensatoire ou crédit pour réduction anticipée,

ii. le millésime, s’il y a lieu, ou, dans le cas d’un crédit compensatoire, l’année de sa délivrance,

25. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 52 (1) sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Un des représentants de comptes désignés du participant inscrit doit remettre au ministre et aux autres représentants de comptes désignés du participant un avis de l’intention du participant de faire soustraire des quotas d’émission et des crédits, lequel comprend une indication de leur nombre et leur description.

2. Un deuxième représentant de comptes désigné du participant inscrit doit, dans les deux jours suivant la remise de l’avis d’intention prévue à la disposition 1, remettre au ministre et à tous les autres représentants de comptes désignés du participant une confirmation de l’intention du participant de faire soustraire les quotas d’émission et les crédits précisés dans l’avis.

(2) Le paragraphe 52 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré l’exigence prévue au paragraphe (1) voulant que des représentants de comptes désignés d’un participant inscrit différents prennent des mesures concernant une demande de soustraction, le même particulier peut prendre les mesures si le participant inscrit est un participant au marché qui est un particulier et qu’il n’a qu’un seul représentant de comptes désigné.

26. (1) Le paragraphe 53 (2) du Règlement est modifié par suppression de «de l’Ontario» partout où figure cette expression dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe 53 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «de l’Ontario».

(3) La disposition 2 du paragraphe 53 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le directeur retire du marché tout crédit compensatoire délivré par des autorités législatives désignées et tout crédit pour réduction anticipée.

27. L’article 53.1 du Règlement est modifié par remplacement de «une chambre de compensation» par «une chambre de compensation de l’Ontario» à la fin de l’article.

28. L’article 54 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quotas d’émission de l’Ontario créés pour chaque année

54. Pour chaque année indiquée à la colonne 1 du tableau suivant, le ministre crée le nombre de quotas d’émission de l’Ontario indiqué en regard de cette année à la colonne 2 du tableau :

Tableau

Point

Colonne1

Année

Colonne 2

Nombre de quotas d’émission de l’Ontario

1.

2017

142 332 000

2.

2018

136 440 000

3.

2019

130 556 000

4.

2020

124 668 000

5.

2021

121 058 000

6.

2022

117 438 000

7.

2023

113 818 000

8.

2024

110 198 000

9.

2025

106 578 000

10.

2026

102 958 000

11.

2027

99 339 000

12.

2028

95 719 000

13.

2029

92 099 000

14.

2030

88 479 000

 

29. (1) Le paragraphe 58 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque année à compter de 2017, le ministre soumet des quotas d’émission aux fins d’une mise aux enchères qui est tenue à quatre occasions distinctes, chacune consistant en un seul cycle d’enchères.

(2) Le paragraphe 58 (2) du Règlement est modifié par suppression de «de l’Ontario» partout où figure cette expression.

(3) Le paragraphe 58 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) À chaque mise aux enchères d’une année de mise aux enchères, le ministre soumet ce qui suit aux fins de mises aux enchères :

. . .  . .

(4) Le paragraphe 58 (4) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(4) Si, à la fin d’une mise aux enchères, des quotas d’émission n’ont pas été vendus après avoir été mis aux enchères, le ministre les réserve aux fins de mises aux enchères subséquentes et il peut les soumettre subséquemment aux fins d’une mise aux enchères sous réserve des règles suivantes :

. . . . .

(5) La disposition 1 du paragraphe 58 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «le prix minimal» par «le prix minimal de mise aux enchères».

(6) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 58 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. ont un millésime correspondant à l’année de mise aux enchères.

30. Le paragraphe 59 (3) du Règlement est modifié par insertion de «de l’Ontario» après «des quotas d’émission».

31. La disposition 5 du paragraphe 60 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Dans le cas d’une mise aux enchères :

i. pour chaque quota d’émission mis aux enchères, le millésime, s’il y a lieu, du quota d’émission,

ii. le nombre de quotas d’émission sans millésime mis aux enchères et, pour chaque millésime indiqué en application de la sous-disposition i, le nombre de quotas d’émission de ce millésime.

32. La disposition 1 du paragraphe 61 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «en dollars canadiens» par «en dollars canadiens ou américains».

33. (1) Le paragraphe 63 (4) du Règlement est modifié par suppression de «de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 63 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré l’alinéa (4) a), le ministre peut transférer dans le compte de conformité du participant les quotas d’émission achetés dans le cadre d’une mise aux enchères si :

a) ce sont des quotas d’émission du millésime passé ou présent ou des quotas sans millésime;

b) en application de l’article 41, la limite prévue à l’article 40 ne s’applique pas aux quotas d’émission une fois ceux-ci transférés dans le compte de conformité.

34. Le paragraphe 66 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «une chambre de compensation» par «une chambre de compensation de l’Ontario».

35. Les paragraphes 69 (1) à (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Limites d’achat

(1) Pour l’application du présent article, un participant inscrit est membre d’un groupe d’achat si au moins une personne, qui est un autre participant inscrit ou un participant autorisé à l’externe, est liée à lui.

(2) Pour l’application du présent article :

a) les autres membres d’un groupe d’achat dont un participant inscrit est membre sont les personnes liées visées au paragraphe (1);

b) le fait de participer ou non à une mise aux enchères n’a aucun effet sur le statut de membre du groupe d’achat d’un participant inscrit ou d’un participant autorisé à l’externe.

(3) Le participant inscrit se conforme aux règles suivantes à l’égard de l’achat de quotas d’émission mis aux enchères :

1. Un participant à émissions plafonnées qui n’est pas membre d’un groupe d’achat ne doit pas acheter plus de 25 pour cent des quotas d’émission mis aux enchères.

2. Un participant au marché qui n’est pas membre d’un groupe d’achat ne doit pas acheter plus de 4 pour cent des quotas d’émission mis aux enchères.

3. Un participant inscrit qui est membre d’un groupe d’achat veille à ce que la limite d’achat énoncée à la disposition 1 soit répartie entre les membres du groupe d’achat.

4. Si le groupe d’achat visé à la disposition 3 comprend un participant au marché, la répartition visée à la disposition 3 doit être effectuée d’une manière assurant aussi la conformité à la règle énoncée à la disposition 5.

5. Un participant au marché qui est membre d’un groupe d’achat veille à ce que la limite d’achat énoncée à la disposition 2 soit répartie entre tous les membres du groupe qui correspondent à l’une des descriptions suivantes :

i. Le membre est un participant au marché.

ii. Le membre est un participant au sens du règlement du Québec.

iii. Le membre est défini comme une «voluntarily associated entity» au sens du règlement de la Californie.

6. Nul participant inscrit qui est membre d’un groupe d’achat ne doit acheter plus que la part de la limite d’achat qui lui est attribuée par le présent article.

36. (1) L’article 70 du Règlement est modifié par suppression de «de l’Ontario» partout où figure cette expression.

(2) La sous-disposition 3 ii de l’article 70 du Règlement est modifiée par suppression de «classés comme».

37. L’article 71 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prix minimal de mise aux enchères

71. (1) Le prix minimal de mise aux enchères d’un quota d’émission est le plus élevé du prix minimal en Ontario pour l’année de mise aux enchères, le prix minimum au Québec pour l’année de mise aux enchères et le «auction reserve price» pour l’année de mise aux enchères en Californie après avoir effectué la conversion suivante :

1. Si, la veille de la mise aux enchères, la Banque du Canada a fourni un cours du dollar canadien pour cette devise, la conversion des devises s’effectue selon ce cours.

2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, la conversion des devises s’effectue selon le dernier cours du dollar canadien que la Banque du Canada a fourni pour cette devise à la date la plus rapprochée avant le jour de la mise aux enchères.

(2) Le prix minimum au Québec pour l’année de mise aux enchères est le prix le plus récent indiqué au cours de l’année précédant l’année de mise aux enchères pour cette autorité législative sur un site Web sur gouvernement du Québec.

(3) Le «auction reserve price» pour l’année de mise aux enchères en Californie est le prix le plus récent indiqué au cours de l’année précédant l’année de mise aux enchères pour cette autorité législative sur un site Web de l’organisme appelé California Air Resources Board.

(4) Le prix minimal en Ontario en 2018 est déterminé en appliquant la formule suivante :

PM2018 = 13,75 × (0,05 + Ir)

où :

PM2018 =   le prix minimal en Ontario pour 2018,

Ir = la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre 2017, divisée par la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre 2016.

(5) Le prix minimal en Ontario pour une année postérieure à 2018 est déterminé en appliquant la formule suivante :

PMt = PMt-1 × (0,05 + Ir)

où :

PMt = le prix minimal en Ontario pour l’année t,

Ir = la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année qui précède l’année t, divisée par la moyenne mensuelle de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario sur la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année qui précède de deux ans l’année t.

38. (1) Le paragraphe 75 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «au prix minimal» par «au prix minimal de mise aux enchères».

(2) Le paragraphe 75 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «Le ministre vend» par «Le ministre alloue» au début du paragraphe.

39. L’article 75.1 du Règlement est modifié par remplacement de «une chambre de compensation» par «une chambre de compensation de l’Ontario».

40. Le paragraphe 76 (1) du Règlement est modifié par insertion de «de l’Ontario» après «des quotas d’émission» dans le passage qui précède la disposition 1.

41. (1) La disposition 2 du paragraphe 85 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Sous réserve du paragraphe (3), la personne est inscrite au plus tard le 1er septembre comme participant volontaire à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation.

(2) L’article 85 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le directeur peut repousser la date limite énoncée à la disposition 2 du paragraphe (2) à un jour qui tombe au plus tard le 23 octobre en avisant par écrit le public de la façon qu’il estime appropriée.

42. (1) Le paragraphe 86 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «le 1er septembre» par «le 8 septembre».

(2) Le paragraphe 86 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Le ministre» par «Le directeur» au début du paragraphe.

43. Le paragraphe 88 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «du 12 décembre 2016» par «de novembre 2017» à la fin du paragraphe.

44. Le paragraphe 90 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas d’une demande présentée au cours de la première année suivant une période de conformité, le ministre transfère les quotas d’émission dans le compte de dépôt de l’auteur de la demande au plus tard le 25 octobre de l’année où la demande a été présentée.

45. (1) L’alinéa e) de l’article 2 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) le nom de toutes les filiales et sociétés mères ou des sociétés de personnes associées à la personne morale.

(2) L’alinéa 3 b) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «de chaque commandité» par «de chaque associé et commandité» à la fin de l’alinéa.

(3) L’article 3 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) si un associé d’une société de personnes est une personne morale, le nom de toutes les filiales et sociétés mères ou des sociétés de personnes associées à celui-ci.

(4) L’article 5 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

5. Si la personne entretient une relation d’affaires avec un participant inscrit ou devant être inscrit en application de la Loi ou un participant autorisé à l’externe ou devant être autorisé à participer à un programme correspondant d’une autorité législative désignée, ou est une personne liée à l’un d’eux :

. . . . .

(5) Les alinéas 5 d) et e) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) une description de la nature de la relation d’affaires ou de toute relation en tant que personnes liées, y compris le pourcentage d’actions, de valeurs mobilières ou d’autres intérêts de chaque personne que détient autrui, accompagnée d’un diagramme illustrant la relation;

e) le numéro du compte de dépôt ou le numéro de compte externe de l’autre personne;

(6) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

6.1 Une déclaration indiquant :

a) si des représentants de comptes de la personne sont des représentants de comptes pour d’autres participants inscrits ou des participants autorisés à l’externe;

b) le nom de chaque représentant de comptes visé à l’alinéa a) et les territoires où la personne est désignée ou autorisée sur lesquels les autorités législatives compétentes exercent leur compétence.

(7) Les articles 8, 9 et 10 de l’annexe 1 du Règlement sont modifiés par remplacement de «une chambre de compensation» par «une chambre de compensation de l’Ontario» partout où figure cette expression.

Entrée en vigueur

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 4 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

 

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