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Règl. de l'Ont. 460/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 460/17

pris en vertu de la

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

pris le 22 novembre 2017
déposé le 29 novembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 décembre 2017

modifiant le Règl. 74 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (2) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

(2) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par suppression de «ou par l’agent de recouvrement conformément au paragraphe 20 (2) de la Loi».

(3) Le paragraphe 1 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Sur avis du registrateur, l’auteur de la demande dépose les droits fixés par le ministre.

2. Les articles 2 à 12 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

inscription

12. (1) Un particulier ne doit être inscrit à titre d’agence de recouvrement que s’il remplit les conditions suivantes :

a) il possède au moins deux années d’expérience dans chaque aspect des activités d’une agence de recouvrement ou possède une expérience connexe qui, de l’avis du registrateur, y est équivalente;

b) il est âgé d’au moins 18 ans.

(2) Une personne morale ne peut être inscrite à titre d’agence de recouvrement que si un particulier qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) participe à la gestion de l’agence de recouvrement.

3. Le Règlement est modifié par suppression de l’intertitre «Conditions d’inscription» qui précède l’article 13.

4. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des droits appropriés prescrits à l’article 11» par «des droits fixés par le ministre».

(2) Les paragraphes 13 (8) et (9) du Règlement sont abrogés.

(3) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(10.1) Toute agence de recouvrement maintient un numéro de téléphone sans frais fonctionnel.

(10.2) Sur demande d’un débiteur, l’agence de recouvrement fournit à celui-ci le détail du montant actuellement dû au titre de la dette.

(4) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(12.1) L’agence de recouvrement ou sa succursale tient et conserve, pour les activités qu’elle exerce en vertu de la Loi, des dossiers et registres distincts de ceux qu’elle tient à l’égard de toute autre activité.

(5) Les paragraphes 13 (14), (15) et (16) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(14) La personne inscrite à titre d’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour un créancier exerçant un contrôle direct ou indirect sur l’agence indique dans toutes ses communications et sa correspondance le nom intégral du créancier, ainsi que le détail de chaque compte en souffrance dû au créancier.

(14.1) La personne inscrite à titre d’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour son propre compte à titre de créancier indique son nom intégral dans toutes ses communications et sa correspondance.

(15) La personne inscrite à titre d’agence de recouvrement ne doit pas exercer, directement ou indirectement, des activités de prêteur d’argent, que ce soit comme mandant ou comme mandataire, sauf dans la mesure où elle a acheté une créance et qu’elle renégocie les conditions de paiement de la dette correspondante.

(15.1) Pour l’application du paragraphe (15), la renégociation des conditions du paiement d’une dette avec un débiteur ne comprend pas l’octroi de crédit supplémentaire à celui-ci.

5. (1) L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonds reçus par l’agence de recouvrement si ces fonds lui sont dus à titre de créancier.

. . . .  .

(2.1) L’agence de recouvrement ou sa succursale demande que la banque, la société ou la caisse dans laquelle elle tient un compte en fiducie indique les désignations mentionnées au paragraphe (2) dans toute mention écrite qu’elle fait du compte en fiducie.

(2) Le paragraphe 17 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’agence de recouvrement ou sa succursale dépose tous les fonds en fiducie qu’elle reçoit d’un débiteur qui se trouve en Ontario, que ce soit en espèces, par chèque, par transfert électronique ou autrement, dans le compte en fiducie de l’agence dans les deux jours ouvrables suivant leur réception.

(4.1) L’agence de recouvrement ou sa succursale ne doit pas déposer, que ce soit en espèces, par chèque, par transfert électronique ou autrement, les fonds en fiducie reçus d’un débiteur qui se trouve en Ontario dans un compte en fiducie à l’extérieur de l’Ontario, ni transférer des fonds en fiducie déposés dans le compte en fiducie de l’agence dans un compte en fiducie à l’extérieur de l’Ontario, si ce n’est conformément au paragraphe (4.2).

(4.2) Si le créancier donne des instructions claires en ce sens, l’agence de recouvrement ou sa succursale peut déposer les fonds en fiducie reçus d’un débiteur qui se trouve en Ontario dans un compte en fiducie d’un autre territoire du Canada, ou transférer des fonds en fiducie déposés dans le compte en fiducie de l’agence dans un compte en fiducie dans un autre territoire du Canada, si ce compte en fiducie est soumis à des restrictions en matière d’utilisation des fonds en fiducie équivalentes à celles qui s’appliqueraient à un compte en fiducie en Ontario.

(4.3) L’agence de recouvrement ou sa succursale ne doit pas tenir, dans un territoire du Canada autre que l’Ontario, un compte en fiducie dans lequel elle peut déposer ou transférer des fonds en fiducie reçus d’un débiteur qui se trouve en Ontario, sans avoir informé le registrateur, selon le formulaire qu’il approuve, de l’existence du compte et de l’instruction du créancier portant que l’agence de recouvrement utilise le compte, et sans avoir obtenu le consentement écrit du registrateur.

(4.4) L’agence de recouvrement ou sa succursale qui débourse l’argent détenu dans un compte en fiducie le débourse directement du compte en fiducie de l’agence au bénéficiaire et ne doit pas le transférer par le biais d’autres comptes.

6. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par adjonction de «à l’égard de la créance qui fait l’objet du recouvrement» après «qui lui reviennent».

(2) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’argent recouvré par l’agence de recouvrement si l’argent lui est dû à titre de créancier.

7. L’article 19 du Règlement est abrogé.

8. (1) Le paragraphe 19.1 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 19.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «L’article 11 ne s’applique pas» par «Les droits fixés par le ministre ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

9. Le paragraphe 19.1.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «aux agences de recouvrement ou agents de recouvrement inscrits» par «aux agences de recouvrement inscrites» et par remplacement de «et non lorsqu’ils exercent» par «et non lorsqu’elles exercent».

10. (1) Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Recouvrement de créances : pratiques et méthodes interdites» :

19.3 La Loi ne s’applique pas à une personne qui agit au nom d’un créancier à l’égard de l’acceptation de la personne du paiement de comptes pour le compte du créancier, à condition qu’elle ne négocie pas autrement avec les débiteurs ou ne tente pas, d’une quelconque façon, d’obtenir un paiement des débiteurs à l’égard du montant dû autrement qu’en présentant des factures.

19.4 La Loi ne s’applique pas à l’employé, au délégué ou au représentant du propriétaire d’un immeuble qui est chargé de la gestion de l’immeuble, notamment en y louant des pièces ou des logements, en percevant le loyer et en entretenant l’immeuble, à l’égard du traitement des montants dus au propriétaire par les locataires de l’immeuble au titre des loyers.

19.5 (1) La Loi ne s’applique pas aux personnes morales à l’égard du recouvrement de créances pour d’autres personnes morales qui sont membres du même groupe, au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés par actions.

(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne titulaire de la créance à recouvrer a acheté la créance en souffrance, la Loi continue de s’appliquer à la fois à cette personne et à tout membre du même groupe qu’elle.

19.6 La Loi ne s’applique pas à une personne à l’égard du recouvrement ou d’une tentative de recouvrement d’une créance dont elle est le créancier initial.

19.7 La Loi ne s’applique pas à une personne à l’égard du recouvrement d’une créance auprès d’une personne autre qu’un particulier, notamment un particulier qui est propriétaire d’une entreprise à propriétaire unique ou associé d’une société de personnes ou qui a fourni une garantie personnelle.

19.8 La Loi ne s’applique pas à une personne ou à une entité qui est inscrite sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises en ce qui concerne les activités autorisées par l’inscription, ni aux employés de la personne ou de l’entité inscrite.

19.9 La Loi ne s’applique pas à une personne ou une entité titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques à l’égard des activités autorisées par le permis.

19.10 (1) L’alinéa 22 b) de la Loi ne s’applique pas à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement si les frais de communication ou de tentative de communication visés à cet alinéa sont entièrement remboursés à la personne qui a fait l’objet de la communication ou d’une tentative de communication dans les 15 jours qui suivent celui où la personne présente une preuve de ces frais à l’agence de recouvrement.

(2) Pour recevoir le remboursement visé au paragraphe (1), la personne doit présenter une preuve des frais qu’elle a engagés à l’agence de recouvrement dans les 60 jours suivant le jour où elle a pris connaissance des frais.

(3) La preuve des frais visée au paragraphe (1) doit être présentée sous la forme d’une copie d’une facture ou d’une autre communication envoyée par le fournisseur de services téléphoniques ou d’autres services de communication de la personne qui montre les frais que cette dernière a engagés.

(2) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Recouvrement de créances : pratiques et méthodes interdites» :

19.11 La dispense d’application de la Loi prévue à l’alinéa 2 (1) l) de la Loi ne s’applique que si la créance est recouvrée sous le nom du créancier initial et qu’il ne s’est pas écoulé plus de 60 jours depuis la date à laquelle elle est devenue exigible.

11. L’article 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

21. (1) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne doit pas exiger le paiement d’une dette ni tenter d’en recouvrer le paiement autrement auprès du débiteur, ou de communiquer d’une quelconque façon avec le débiteur avant le sixième jour qui suit celui où il envoie l’avis prévu au paragraphe (2), sauf dans la mesure permise par le paragraphe (3), l’article 21.1 ou l’article 21.2.

(2) L’avis prend la forme d’un écrit privé au débiteur comportant les renseignements suivants :

1. Le nom du créancier à qui la dette est due et, s’il est différent, le nom du créancier à qui la dette était initialement due.

2. Le type de produit financier ou autre qui a occasionné la dette, décrit avec suffisamment de précision pour le distinguer d’autres produits offerts par le même créancier.

3. Le montant de la dette à la date à laquelle elle est devenue exigible et, s’il est différent, le montant dû actuellement.

4. Une déclaration portant que l’agence de recouvrement fournira sur demande le détail du montant dû actuellement.

5. La déclaration obligatoire suivante :

«Si vous avez des questions ou désirez des renseignements supplémentaires concernant le montant initial ou actuel de votre dette et que vous voulez connaître le détail de l’éventuelle différence entre les deux montants, veuillez communiquer avec notre bureau au numéro ci-dessous car ces renseignements sont disponibles sur demande.»

6. Le nom de l’agence de recouvrement et de l’agent de recouvrement qui exigent le paiement de la dette.

7. L’autorisation de l’agence de recouvrement d’exiger le paiement de la dette.

8. Une précision indiquant que si le débiteur avise l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qu’une méthode particulière de communication lui fait engager des frais, ou que l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend connaissance de ce fait d’une autre façon, il leur est interdit de prendre ou tenter de prendre contact avec le débiteur en employant cette méthode de communication.

9. Les coordonnées de l’agence de recouvrement, y compris l’adresse postale complète et le numéro de téléphone sans frais et, s’ils sont disponibles, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur.

(3) Malgré le paragraphe (1), une demande écrite de paiement peut être jointe à l’avis écrit.

(4) L’avis écrit peut être envoyé par courrier ordinaire ou par courrier électronique, sauf si le débiteur a retiré son consentement à l’utilisation du courrier électronique et a fourni son adresse actuelle pour le courrier ordinaire.

(5) Si le débiteur indique à l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne pas avoir reçu l’avis écrit, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement lui envoie de nouveau l’avis à l’adresse qu’il fournit et aucune demande de paiement ni aucune autre tentative de recouvrement de la créance ne doit être faite par la suite jusqu’au sixième jour suivant le nouvel envoi de l’avis.

(6) L’agence de recouvrement n’est tenue d’envoyer de nouveau l’avis en application du paragraphe (5) qu’une seule fois.

(7) L’agence de recouvrement ne doit signaler une dette à une agence de renseignements sur le consommateur qu’à l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) ou de celui prévu au paragraphe (5), s’il est postérieur.

(8) Malgré le paragraphe (7), l’agence de recouvrement peut signaler une dette à une agence de renseignements sur le consommateur si elle n’a pas réussi à trouver l’adresse du débiteur à laquelle envoyer l’avis exigé par le paragraphe (1) malgré au moins deux tentatives ou un nombre supérieur de tentatives, selon ce qui est raisonnable.

21.1 (1) Malgré le paragraphe 21 (1), si l’agence de recouvrement n’a pas l’identité d’un débiteur, l’adresse de son domicile ou son adresse électronique, elle peut établir une communication verbale avec la personne qu’elle croit être le débiteur ou lui envoyer un texto avant d’envoyer l’avis écrit prévu à ce paragraphe uniquement pour confirmer ces renseignements afin d’envoyer l’avis.

(2) Si l’agence de recouvrement établit une communication verbale ou envoie un texto à la fin prévue au paragraphe (1), elle fait ce qui suit durant la communication :

a) elle ne donne à la personne que les détails de la dette à laquelle se rapporte la communication qui sont nécessaires pour vérifier que la personne est bien celle concernée par la dette;

b) elle explique à la personne que le détail de la dette sera confirmé dans un avis écrit;

c) elle explique qu’elle prendra contact avec la personne de nouveau après l’envoi de l’avis écrit pour discuter du paiement;

d) elle fournit à la personne les coordonnées de l’agent de recouvrement et de l’agence de recouvrement;

e) si la communication se fait par texto, elle informe la personne que si cette dernière l’avise que les textos lui font engager des frais, il sera interdit à l’agence de recouvrement de prendre ou tenter de prendre contact avec la personne en employant cette méthode de communication, et que l’agence remboursera les frais ainsi engagés à la personne si cette dernière en présente des preuves conformément aux paragraphes 19.10 (2) et (3).

21.2 Malgré le paragraphe 21 (1), l’agence de recouvrement peut discuter d’une dette avec un débiteur si celui-ci fait une demande spontanée en ce sens et, dans ce cas, peut discuter de la dette de façon plus détaillée que ce qui est décrit à l’article 21.1.

21.3 L’agence de recouvrement qui communique avec un débiteur par courrier électronique ne doit pas par la suite refuser que le débiteur communique de la même manière.

21.4 Si une personne avise l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qu’une méthode particulière de communication lui fait engager des frais, ou si l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend connaissance de ce fait d’une autre façon, il leur est interdit de prendre ou tenter de prendre contact avec la personne par la suite en employant cette méthode de communication.

12. (1) Le paragraphe 22 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «une lettre recommandée» par «par un moyen vérifiable, y compris signification à personne, courrier certifié, messagerie, télécopieur ou courrier électronique, un avis».

(2) Le paragraphe 22 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «une lettre recommandée» par «par un moyen vérifiable, y compris signification à personne, courrier certifié, messagerie, télécopieur ou courrier électronique, un avis».

13. L’alinéa 22 (3) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement n’a pas l’adresse du domicile du débiteur, son numéro de téléphone personnel ou d’autres coordonnées et la prise de contact a pour seul but d’obtenir l’un ou l’autre de ces renseignements.

14. L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’agence de recouvrement à l’égard du recouvrement d’une créance qui lui est due à titre de créancier.

15. La disposition 3 du paragraphe 26 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «ou de l’agent de recouvrement».

16. La sous-disposition 6 iii du paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. Le nom de tout agent de recouvrement qui a négocié ou conclu la convention avec le débiteur pour le compte de l’agence de recouvrement.

17. Le paragraphe 28 (6) du Règlement est modifié par insertion de «ou 16.8 (1)» après «16.6 (5)».

18. La disposition 3 de l’article 29 du Règlement est abrogée.

19. (1) Le paragraphe 30 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou l’agent de recouvrement» et de «ou l’agent» partout où figure ces expressions dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou l’agent de recouvrement».

(3) Le paragraphe 30 (4) du Règlement est modifié par suppression de «ou l’agent de recouvrement».

Entrée en vigueur

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du 1er janvier 2018.

(2) Le paragraphe 5 (2) et l’article 11 entrent en vigueur le dernier en date du jour du dépôt du présent règlement et du 1er juillet 2018.

(3) Le paragraphe 10 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour du dépôt du présent règlement et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur).

 

 

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