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Règl. de l'Ont. 461/17 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 461/17

pris en vertu de la

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

pris le 9 novembre 2017
déposé le 29 novembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 décembre 2017

Pénalités administratives

Ordonnance de l’évaluateur

1. (1) Le montant de la pénalité administrative que l’évaluateur peut, par ordonnance, imposer en vertu du paragraphe 29.0.1 (1) de la Loi pour une contravention à une disposition de la Loi ou des règlements est celui qui est indiqué au présent règlement.

(2) L’évaluateur peut imposer une pénalité administrative pour contravention à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement qui l’a commise, mais non aux deux.

Montant de la pénalité administrative

2. (1) Le montant de la pénalité administrative qui peut être imposée est de 200 $ chaque fois qu’une agence de recouvrement ne respecte pas l’obligation d’aviser le registrateur prévue à l’article 20 de la Loi.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), pour chaque point du tableau 1, le montant de la pénalité administrative qui peut être imposée dans une ordonnance portant sur la contravention à la disposition qui figure à la colonne 1 et qui est décrite à la colonne 2 est le suivant :

a) la première fois qu’une ordonnance est prise pour une contravention à la disposition, 200 $ s’il s’agit d’un particulier et 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale;

b) la deuxième fois qu’une ordonnance est prise pour une contravention à la même disposition, 400 $ s’il s’agit d’un particulier et 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale;

c) la troisième fois ou toute fois subséquente qu’une ordonnance est prise pour une contravention à la même disposition, 1 000 $ s’il s’agit d’un particulier et 6 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une ordonnance portant sur la contravention à une disposition est considérée comme une deuxième ordonnance, une troisième ordonnance ou une ordonnance subséquente si elle est prise dans les deux ans qui suivent la prise de l’ordonnance précédente.

(4) Pour les contraventions décrites aux points 1, 7 à 12, 15 à 17 et 38 du tableau 1, si au moment où l’évaluateur prend une ordonnance à l’égard de la contravention, celle-ci s’est poursuivie pendant deux jours consécutifs ou plus, l’ordonnance porte sur la période entière et traite la contravention continue comme s’il s’agissait d’une seule contravention.

(5) Pour les contraventions qui ne figurent pas au paragraphe (4), l’évaluateur peut prendre une ordonnance imposant la pénalité administrative prévue au paragraphe (1) chaque fois que la contravention a été commise.

TABLEau 1

 

Point

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Description de la contravention

1.

Paragraphe 4 (2) de la Loi

L’agence de recouvrement exerce ses activités sous un nom autre que celui sous lequel elle est inscrite, ou invite le public à faire affaire avec elle ailleurs qu’à l’établissement autorisé par l’inscription.

2.

Alinéa 16.5 (1) a) de la Loi

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement fournit des services de règlement de dette à un débiteur avant de conclure, par écrit, une convention de services de règlement de dette qui remplit les exigences prescrites.

3.

Alinéa 16.5 (1) b) de la Loi

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement fournit des services de règlement de dette à un débiteur et ne lui remet pas une copie écrite de la convention de services de règlement de dette au plus tard à sa conclusion.

4.

Paragraphe 16.5 (2) de la Loi

L’agence de recouvrement conclut plus d’une convention de services de règlement de dette avec un même débiteur lorsqu’il existe, entre les parties, une convention de services de règlement de dette qui n’est pas expirée.

5.

Paragraphe 16.5 (4) de la Loi

Les renseignements visés à la disposition ne sont pas remis par l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement sous une forme que le débiteur peut conserver.

6.

Paragraphe 16.6 (1) de la Loi, ainsi que l’article 28 du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement exige ou accepte un paiement ou une garantie de paiement à l’encontre des dispositions.

7.

Paragraphe 16.6 (6) de la Loi, ainsi que le paragraphe 28 (6) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement n’effectue pas de remboursement conformément aux règlements après avoir reçu un avis de demande de remboursement visé au paragraphe 16.6 (5) de la Loi.

8.

Paragraphe 13 (3) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement exploite une succursale non autorisée par son inscription.

9.

Paragraphe 13 (10) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement exerce ses activités à partir d’un établissement commercial permanent qui n’est pas situé en Ontario ou les exerce à partir d’un logement.

10.

Paragraphe 13 (12) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou sa succursale ne conserve pas dans ses locaux les documents visés à la disposition de la manière qui y est prévue.

11.

Paragraphe 13 (12.1) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou sa succursale ne tient pas et ne conserve pas, pour les activités qu’elle exerce en vertu de la Loi, des dossiers et registres distincts de ceux qu’elle tient à l’égard de toute autre activité.

12.

Paragraphe 13 (13) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ne conserve pas les écritures inscrites dans un livre de comptes tenu conformément au paragraphe 13 (12) du Règlement pendant une période de six ans à compter de la date de leur inscription.

13.

Paragraphe 13 (14) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour un créancier exerçant un contrôle direct ou indirect sur elle n’indique pas dans toutes ses communications et sa correspondance le nom intégral du créancier ni le détail de chaque compte en souffrance dû à celui-ci.

14.

Paragraphe 13 (14.1) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour son propre compte à titre de créancier n’indique pas son nom intégral dans toutes ses communications et sa correspondance.

15.

Paragraphe 13 (15) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement exerce, directement ou indirectement, des activités de prêteur d’argent, que ce soit comme mandant ou comme mandataire, sauf dans la mesure où la personne a acheté une créance et qu’elle renégocie les conditions de paiement de la dette correspondante.

16.

Paragraphe 17 (2) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ne tient pas, à l’égard de tous les fonds en fiducie qui lui sont confiés, un compte en fiducie distinct dans une succursale ontarienne d’une banque, d’une société inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions que la loi autorise à accepter des dépôts ou ne désigne pas ce compte de manière adéquate tel qu’énoncé à cette disposition.

17.

Paragraphe 17 (3) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou sa succursale tient plus d’un compte désigné comme compte en fiducie sans d’abord en avoir avisé le registrateur et avoir obtenu son consentement écrit.

18.

Paragraphe 17 (4) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou sa succursale ne dépose pas tous les fonds en fiducie reçus d’un débiteur qui se trouve en Ontario dans son compte en fiducie dans les deux jours ouvrables suivant leur réception.

19.

Paragraphe 17 (4.1) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou sa succursale dépose des fonds en fiducie dans un compte à l’extérieur de l’Ontario ou transfère des fonds en fiducie déposés dans son compte en fiducie dans un compte à l’extérieur de l’Ontario en contravention aux paragraphes 17 (4.1) et (4.2) du Règlement.

20.

Paragraphe 17 (4.3) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou sa succursale tient, dans un territoire du Canada autre que l’Ontario, un compte en fiducie dans lequel elle peut déposer ou transférer des fonds en fiducie reçus d’un débiteur qui se trouve en Ontario, sans avoir informé le registrateur et obtenu le consentement qu’exige la disposition.

21.

Paragraphe 17 (4.4) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou sa succursale ne débourse pas l’argent détenu dans un compte en fiducie directement du compte au bénéficiaire, ou le transfère par le biais d’autres comptes.

22.

Paragraphe 18 (2) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ne verse pas l’argent au ministre des Finances lorsque la disposition l’exige.

23.

Paragraphe 19.1.1 (3) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement exerce l’activité visée au paragraphe 19.1.1 (1) du Règlement avant d’aviser le registrateur conformément à la disposition.

24.

Paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement prend contact avec le débiteur en contravention à la disposition.

25.

Paragraphe 22 (1) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend ou tente de prendre contact avec le débiteur après l’envoi de l’avis visé au Règlement, à moins que le débiteur ait sollicité la prise de contact ou y ait consenti.

26.

Paragraphe 22 (2) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend ou tente de prendre contact avec le débiteur après l’envoi de l’avis visé à la disposition, autrement que par l’intermédiaire de l’avocat ou du parajuriste du débiteur, à moins que le débiteur ait sollicité la prise de contact ou y ait consenti.

27.

Disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 22 (6) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement se livre à la pratique interdite visées à la disposition 1, 2 ou 3.

28.

Paragraphe 23 (1) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement menace, directement ou indirectement, d’introduire une instance judiciaire en recouvrement d’une créance, ou déclare son intention de le faire, sauf si le créancier l’a autorisé par écrit à introduire cette instance et que la loi ne l’interdit pas par ailleurs.

29.

Paragraphes 25 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement recouvre ou tente de recouvrer des frais qui ne sont pas autorisés par les dispositions.

30.

Disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 26 (1) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement communique ou fait communiquer l’assertion prévue à la disposition 1, 2 ou 3 de ce paragraphe.

31.

Paragraphe 27 (1) du Règlement de l’Ontario 74

La convention de services de règlement de dette entre l’agence de recouvrement et le débiteur ne satisfait pas aux exigences énoncées à la disposition.

32.

Paragraphe 28 (1) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement exige ou accepte un paiement ou une garantie de paiement pour ses services relativement à une dette que doit un débiteur à un créancier d’une manière non conforme à la disposition.

33.

Disposition 1 de l’article 29 du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement restreint l’accès du débiteur au rapport sur le consommateur le concernant ou fait des assertions orales ou écrites laissant entendre que cet accès est restreint.

34.

Disposition 4 de l’article 29 du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne remet pas au débiteur un rapport écrit sur l’exécution de la convention dans les 15 jours qui suivent celui où le débiteur en fait la demande.

35.

Disposition 10 de l’article 29 du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne fournit pas de renseignements sur la façon de communiquer avec l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement pendant les heures normales de bureau.

36.

Paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ne conserve pas dans ses locaux les dossiers énoncés à la disposition pour chaque convention de services de règlement de dette conclue avec un débiteur.

37.

Paragraphe 30 (2) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ne conserve pas dans ses locaux des copies de toutes les annonces publicitaires qui ont été publiées ainsi que les documents nécessaires pour étayer les affirmations ou déclarations faites dans les annonces.

38.

Paragraphe 30 (3) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ne conserve pas un dossier qu’elle est tenue de conserver en application des paragraphes 30 (1) et (2) du Règlement pendant six ans après le dernier versement effectué dans le cadre de la convention de services de règlement de dette ou la date de la dernière annonce, selon le cas.

 

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur);

b) le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Tracy MacCharles

Minister of Government and Consumer Services

 

Date made: November 9, 2017
Pris le : 9 novembre 2017

 

 

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