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Règl. de l'Ont. 488/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 14 décembre 2017 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 488/17

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

pris le 22 novembre 2017
déposé le 14 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 17/05 est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTie VII.1
CONVENTIONS POUR L’ENCAISSEMENT DES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT — PARTie VII.1 de la loi

Plafonnement des frais exigés pour encaisser les chèques du gouvernement

71.1 (1) La somme prescrite pour l’application du paragraphe 85.4 (1) de la Loi correspond au moindre des montants suivants :

a) la somme de 2 $ plus 1 % de la valeur nominale du chèque;

b) 10 $.

(2) Le fournisseur qui exige d’un consommateur qu’il achète des marchandises ou des services comme condition à l’encaissement d’un chèque du gouvernement est tenu d’inclure, dans les frais qu’il facture au consommateur pour l’encaissement du chèque, le prix d’achat des marchandises ou des services.

Relevé d’encaissement des chèques du gouvernement

71.2 (1) Le fournisseur visé par une convention de consommation à laquelle s’applique la partie VII.1 de la Loi qui encaisse un chèque du gouvernement pour un consommateur aux termes de la convention lui remet un reçu attestant l’encaissement du chèque.

(2) Le reçu fait état des renseignements suivants :

a) une déclaration portant que le chèque était un chèque du gouvernement;

b) la valeur nominale du chèque;

c) le montant des frais que le fournisseur a facturés au consommateur pour l’encaissement du chèque;

d) une description des autres services ou marchandises en lien avec l’encaissement du chèque que le fournisseur a fournis au consommateur;

e) le solde que le fournisseur a versé au consommateur au moment de l’encaissement du chèque;

f) la date à laquelle le fournisseur a encaissé le chèque;

g) les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur ainsi que les autres façons, s’il y en a, permettant au consommateur de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

h) des renseignements sur la façon de prendre contact avec le ministère, selon ce que précise le ministère.

2. L’article 86 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Malgré la disposition 2, le directeur peut mettre les politiques qu’il établit en vertu du paragraphe 103 (2.1) de la Loi à la disposition du public pendant une période indéterminée.

3. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par remplacement de «de la Loi sur le contrôle des sports, de la Loi sur les huissiers, de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les agences de recouvrement, de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, de la Loi de 2005 sur le classement des films» par «de la Loi sur les huissiers, de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur» partout où figure cette expression :

1. L’article 88, dans le passage qui précède la disposition 1.

2. L’article 89, dans le passage qui précède la disposition 1.

4. (1) Le paragraphe 90 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à la Loi sur le contrôle des sports, à la Loi sur les huissiers, à la Loi sur les cimetières (révisée), à la Loi sur les agences de recouvrement, à la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire ou de la Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil» par «à la Loi sur les huissiers, à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, à la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, à la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire ou à la Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 90 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

2. Au moins une des conditions suivantes s’applique :

. . . . .

(3) La disposition 2 du paragraphe 90 (2) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

0.i la plainte est déposée à l’égard de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur,

5. Le titre de la partie XI et l’article 91 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de contravention délivré par un inspecteur

91. (1) Le paragraphe (2) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un inspecteur a effectué une inspection prévue par la Loi, la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire à l’égard d’une personne;

b) l’inspecteur a délivré à la personne visée à l’alinéa a) un avis lui indiquant qu’elle semble contrevenir à la Loi, à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou à la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, selon le cas;

c) la personne visée à l’alinéa a) n’a pas remédié à des contraventions précisées dans l’avis à la satisfaction du directeur au plus tard à la date que fixe le ministère et dont la personne a été informée.

(2) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 103 (2) de la Loi à l’égard de chaque personne à laquelle un inspecteur qui effectue une enquête prévue par la Loi, la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire a délivré un avis visé au paragraphe (1) :

1. Le nom de la personne, tel que le connaît le ministère.

2. Les noms commerciaux que la personne emploie, tel que les connaît le ministère.

3. L’adresse d’affaires, les numéros de téléphone et de télécopieur d’affaires et l’adresse électronique d’affaires de la personne, si le ministère les connaît.

4. Le nombre d’avis qu’un inspecteur a délivrés à la personne à l’égard desquels celle-ci n’a pas remédié à des contraventions, comme l’exige l’alinéa (1) c).

6. Le Règlement est modifié par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 92 :

PARTie XI
autorités législatives prescrites — PARTie XI de la loi

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date :

a) du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur);

b) du 1er juillet 2018;

c) du jour du dépôt du présent règlement.

 

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