Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 489/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 489/17

pris en vertu de la

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

pris le 22 novembre 2017
déposé le 14 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 98/09

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 98/09 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemptions

1.2 La Loi ne s’applique pas aux caisses populaires ou credit unions auxquelles s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou une loi comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

2. Les dispositions 3, 4 et 6 du paragraphe 14 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. En sous-titre, le texte suivant, en 54 points : «Exemple : Votre emprunt de 500 $ remboursable dans 14 jours».

4. Le texte suivant, en 54 points :

i. les mots «Montant avancé de 500 $»,

ii. les mots «Coût d’emprunt total :», suivis du coût d’emprunt total par tranche de 500 $ avancée aux termes de la convention, exprimé également en taux de crédit calculé conformément à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

. . . . .

6. Le texte suivant en 54 points : les mots «Total à rembourser :», suivis du total de 500 $ et du coût d’emprunt total par tranche de 500 $ avancée aux termes de la convention.

3. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 15 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Le coût d’emprunt visé à la disposition 1 par tranche de 500 $ avancée remboursable dans 14 jours, exprimé en taux de crédit calculé conformément à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

3. Le coût d’emprunt total prévu par la convention visée à la disposition 1, exprimé en dollars et en taux de crédit calculé conformément à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

(2) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2), le prêteur utilise la durée et le montant réels du prêt pour calculer le taux de crédit.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Effet du salaire net de l’emprunteur

16.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«salaire net de l’emprunteur» Le montant calculé à l’aide de la formule suivante :

(A × 12) ÷ B

où :

A = le revenu net de l’emprunteur pour le mois civil qui précède la conclusion d’une convention de prêt sur salaire, à l’exclusion de toute somme qu’a reçue l’emprunteur aux termes d’un prêt sur salaire ou de tout autre type de prêt ou forme de crédit,

B = le nombre de périodes de paie dans une année civile en fonction du revenu que touche normalement l’emprunteur.

(2) Avant de conclure une convention de prêt sur salaire, le prêteur calcule le salaire net de l’emprunteur.

(3) Le prêteur ne doit pas conclure de convention de prêt sur salaire si l’avance représente plus de 50 % du salaire net de l’emprunteur.

5. (1) La disposition 1 du paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les énoncés et le tableau suivants rédigés dans la langue de la convention, reproduits en première page de celle-ci et, sous réserve du paragraphe (1.1), à l’exclusion de quoi que ce soit d’autre :

DESCRIPTION DE LA CONVENTION DE PRÊT SUR SALAIRE

Somme empruntée

C

Durée de la convention en jours

D

Coût d’emprunt total

E

Coût maximal permis par tranche de 100 $ empruntée

F

Coût par tranche de 100 $ empruntée

G

Taux de crédit équivalent

H

Troisième prêt ou prêt subséquent en 63 jours – admissible à un plan de paiement prolongé

I

1er paiement : montant et date d’échéance

J

2e paiement : montant et date d’échéance (s’il y a lieu)

K

3e paiement : montant et date d’échéance (s’il y a lieu)

L

Taux d’intérêt sur les paiements en souffrance

M

Signature de l’emprunteur

N

où :

C = l’avance,

D = la durée de la convention en jours,

E = le coût d’emprunt total exprimé en dollars,

F =   celui des montants suivants qui s’applique :

a) 21 $ par tranche de 100 $ empruntée, si les parties ont conclu la convention avant le 1er janvier 2017,

b) 18 $ par tranche de 100 $ empruntée, si les parties ont conclu la convention le 1er janvier 2017 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2018,

c) 15 $ par tranche de 100 $ empruntée, si les parties ont conclu la convention le 1er janvier 2018 ou par la suite,

G = le coût d’emprunt réel exprimé par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention,

H = le coût d’emprunt exprimé en taux de crédit calculé conformément à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur,

I = Oui ou Non, selon le cas,

J = l’un des montants suivants :

a) le montant total des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer dans le cadre de la convention et leur date d’échéance, si l’emprunteur n’a pas conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours,

b) le montant du premier versement de remboursement calculé conformément à l’article 25.1 et sa date d’échéance, si l’emprunteur a conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours,

K = l’un des montants suivants :

a) zéro, si l’emprunteur n’a pas conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours,

b) le montant du deuxième versement de remboursement calculé conformément à l’article 25.1 et sa date d’échéance, si l’emprunteur a conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours,

L = l’un des montants suivants :

a) zéro, si l’emprunteur n’a pas conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours ou s’il n’existe pas de troisième versement de remboursement calculé conformément à l’article 25.1,

b) le montant du troisième versement de remboursement calculé conformément à l’article 25.1 et sa date d’échéance, s’il y a lieu,

M = le taux d’intérêt que le prêteur imposera à l’emprunteur sur les prêts en souffrance, exprimé en taux de crédit calculé conformément à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur,

N = la signature de l’emprunteur.

montant maximal du prêt

D’après les renseignements que vous nous avez fournis, votre salaire net est P. Le montant maximal que nous pouvons vous prêter est Q, soit 50 % de votre salaire net.

où :

P = le salaire net de l’emprunteur au sens du paragraphe 16.2 (1),

Q = P ÷ 2.

dates des prêts antérieurs

Vous avez antérieurement conclu des conventions de prêt sur salaire le R.

où :

R = les dates de tous les prêts sur salaire que l’emprunteur a contractés antérieurement avec le prêteur dans la période de 63 jours précédant la conclusion de la convention actuelle ou, si aucun prêt n’a été contracté dans cette période, «S.O.».

(2) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si l’emprunteur a conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours et qu’il est tenu de rembourser la somme exigible aux termes de la convention en plus de trois versements en application de l’article 25.1, le tableau visé à la disposition 1 du paragraphe (1) doit comporter une rangée semblable à celle du troisième paiement pour chaque versement postérieur au troisième.

(3) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est modifié par insertion des dispositions suivantes après la quatrième disposition, sous le titre «VOS DROITS DE RÉSILIATION SELON LA LOI DE 2008 CONCERNANT LES PRÊTS SUR SALAIRE» :

Malgré le libellé de la convention de prêt sur salaire, vous pouvez effectuer des paiements anticipés partiels en tout temps et si vous avez un plan de paiement prolongé le prêteur devra alors rajuster vos remboursements futurs prévus de manière à ce qu’ils soient répartis de façon égale sur la durée résiduelle du plan de paiement prolongé, à moins d’indication contraire de votre part au moment d’effectuer le paiement anticipé.

Vous pouvez annuler le plan de paiement prolongé en tout temps en payant la totalité de la somme exigible sans indemnité, frais ou droits additionnels.

(4) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «ministère des Petites entreprises et des Services aux consommateurs» par «ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs» dans la deuxième disposition sous le titre «REMBOURSEMENTS PRÉVUS PAR LA LOI DE 2008 CONCERNANT LES PRÊTS SUR SALAIRE».

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Conventions de prêt sur salaire assorties de plans de paiement prolongés

25.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période de paie» Relativement à une convention de prêt sur salaire, la période la plus longue des suivantes :

a) la période allant du jour où les parties concluent la convention jusqu’au jour où l’emprunteur doit normalement toucher de nouveau un revenu;

b) la période allant du jour où l’emprunteur touche normalement un revenu jusqu’au jour suivant où il touche normalement un revenu.

(2) Si le prêteur conclut une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même emprunteur dans une période de 63 jours, la convention est soustraite à l’application de l’article 31 de la Loi et le prêteur doit prévoir dans la convention que l’emprunteur est tenu de rembourser l’avance et de payer le coût d’emprunt en versements répartis de façon égale sur les périodes suivantes :

a) au moins trois des périodes de paie de l’emprunteur, si celui-ci touche normalement un revenu deux fois par mois, toutes les deux semaines ou à intervalles plus fréquents;

b) au moins deux des périodes de paie de l’emprunteur, si celui-ci touche normalement un revenu à intervalles moins fréquents que ceux mentionnés à l’alinéa a).

(3) Si le prêteur et l’emprunteur en conviennent, les versements peuvent être répartis sur un nombre de périodes de paie de l’emprunteur supérieur au nombre minimal énoncé au paragraphe (2).

(4) Le prêteur ne doit pas exiger que l’emprunteur effectue des versements de remboursement en application du paragraphe (2) qui sont supérieurs aux montants suivants :

a) 35 % de la somme de l’avance et du coût d’emprunt aux termes de la convention de prêt sur salaire, si l’emprunteur est tenu de payer des versements en application de l’alinéa (2) a);

b) 50 % de la somme de l’avance et du coût d’emprunt aux termes de la convention de prêt sur salaire, si l’emprunteur est tenu de payer des versements en application de l’alinéa (2) b).

(5) Si l’emprunteur qui conclut une convention de prêt sur salaire visée au paragraphe (2) du présent article effectue, en vertu de l’article 34 de la Loi, un paiement anticipé partiel d’une partie des sommes impayées dans le cadre de la convention, le prêteur fait ce qui suit :

a) il rajuste les versements de remboursement futurs prévus qu’exige le présent article de manière à ce qu’ils couvrent les sommes impayées et qu’ils soient répartis de façon égale sur la durée résiduelle de la convention, à moins d’indication contraire de l’emprunteur au moment d’effectuer le paiement anticipé;

b) il remet à l’emprunteur une mise à jour écrite qui comprend le tableau suivant :

DESCRIPTION actualisée DE LA CONVENTION DE PRÊT SUR SALAIRE

Somme empruntée

S

Coût d’emprunt total

T

Paiement anticipé

U

Date du paiement anticipé

V

Solde de la somme à rembourser aux termes de la convention

W

Durée restante de la convention en jours

X

1er paiement : montant et date d’échéance

Y

2e paiement : montant et date d’échéance (s’il y a lieu)

Z

3e paiement : montant et date d’échéance (s’il y a lieu)

Z.1

Signature de l’emprunteur

Z.2

où :

S = l’avance aux termes de la convention,

T = le coût d’emprunt total au moment où les parties ont conclu la convention de prêt sur salaire, exprimé en dollars,

U = le montant du paiement anticipé,

V = la date du paiement anticipé,

W = le solde des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer dans le cadre de la convention,

X = la durée restante de la convention en jours,

Y = le montant et la date d’échéance du premier versement de remboursement restant calculé conformément au présent article,

Z = le montant et la date d’échéance du deuxième versement de remboursement restant, s’il y a lieu, calculé conformément au présent article,

Z.1 = le montant et la date d’échéance du troisième versement de remboursement restant, s’il y a lieu, calculé conformément au présent article,

Z.2 = la signature de l’emprunteur.

(6) Si l’emprunteur a conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours et qu’il est tenu de rembourser la somme exigible aux termes de la convention en plus de trois versements en application du présent article, le tableau visé à l’alinéa (5) b) doit comporter une rangée semblable à celle du troisième paiement pour chaque versement postérieur au troisième.

(7) Si la durée de la convention conclue par les parties en vertu du paragraphe (2) dépasse 62 jours, le prêteur veille à ce que le coût d’emprunt prévu par la convention, une fois converti en taux de crédit, soit inférieur au taux criminel au sens du paragraphe 347 (2) du Code criminel (Canada).

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date :

a) du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (3) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur);

b) du 1er juillet 2018;

c) du jour du dépôt du présent règlement.

 

English