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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 490/17

pris en vertu de la

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

pris le 22 novembre 2017
déposé le 15 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 723/93

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 723/93 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que doit comprendre la version détaillée de la formule d’inscription d’entreprise agricole pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi :

1. Les coordonnées de l’entreprise agricole, notamment :

i. ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de télécopieur,

ii. les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de télécopieur d’un particulier représentant l’entreprise agricole, s’ils sont différents de ceux indiqués à la sous-disposition i,

iii. l’endroit principal où l’entreprise agricole exerce ses activités agricoles.

2. La structure de l’entreprise agricole, notamment le fait de savoir si celle-ci exerce ses activités en tant qu’entreprise à propriétaire unique, société de personnes, personne morale ou fiducie et :

i. dans le cas d’une entreprise agricole qui exerce ses activités en tant que société de personnes, le nom de tous les associés,

ii. dans le cas d’une entreprise agricole qui exerce ses activités en tant que personne morale qui n’offre pas ses actions au public, le nom de tous les actionnaires,

iii. dans le cas d’une entreprise agricole qui exerce ses activités en tant que personne morale qui offre ses actions au public, société coopérative constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives ou personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales, le nom de ses administrateurs et de ses dirigeants,

iv. dans le cas d’une entreprise agricole qui exerce ses activités en tant que fiducie, le nom de tous les fiduciaires.

3. Les données socio-démographiques, notamment l’âge, le niveau d’études et le niveau de revenu des particuliers suivants :

i. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant qu’entreprise à propriétaire unique, le propriétaire unique.

ii. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que société de personnes, l’associé le plus actif dans sa gestion.

iii. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que personne morale qui n’offre pas ses actions au public, l’actionnaire le plus actif dans sa gestion.

iv. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que personne morale qui offre ses actions au public, société coopérative constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives ou personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales, le dirigeant le plus actif dans sa gestion.

v. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que fiducie, le nom des fiduciaires et des bénéficiaires.

4. Des renseignements sur l’entreprise agricole, notamment :

i. le nombre total d’acres,

ii. le nombre d’acres cultivés,

iii. le point de savoir si l’entreprise exerce ses activités sur un bien-fonds dont elle est entièrement ou partiellement propriétaire ou sur un bien-fonds entièrement ou partiellement loué,

iv. l’utilisation qui est faite du bien-fonds.

5. La main-d’oeuvre et la productivité de l’entreprise agricole, notamment :

i. le nombre de particuliers qui sont employés à temps partiel, employés permanents à temps plein et employés saisonniers,

ii. la masse salariale pour chaque type de particulier employé et la masse salariale totale pour tous les types d’employés de l’entreprise agricole,

iii. une description du travail accompli sur le site de l’entreprise agricole et une description du travail accompli ailleurs.

6. Les finances de l’entreprise agricole, notamment :

i. la valeur des biens d’équipement qu’utilise l’entreprise, la valeur de celle-ci, son revenu, ses sources de revenu et ses dettes,

ii. le type de cultures, de bétail, de volaille, d’autres animaux ou d’autres produits agricoles produits par l’entreprise qui contribuent à son revenu,

iii. les trois sources principales de revenu de l’entreprise parmi les produits agricoles visés à la sous-disposition ii.

7. Le nom du signataire de la formule et sa fonction au sein de l’entreprise.

8. Les numéros d’identification qui ont été attribués à l’entreprise agricole par le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement du Canada ou leurs mandataires, notamment les numéros d’entreprise aux fins du programme Agri-Stabilité ou de tout programme succédant à Agri-Stabilité.

(1.1) Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que doit comprendre la version détaillée de la formule d’inscription d’entreprise agricole pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi, s’il y est indiqué que ces renseignements sont exigés :

1. Les pratiques de marketing et de vente de l’entreprise agricole, notamment les réseaux de vente, les stratégies de marketing et la production à valeur ajoutée.

2. Les facteurs de production agricole qu’utilise l’entreprise agricole, notamment les engrais, les pesticides et le labourage.

3. Les pratiques de gestion des cultures et du bétail que suit l’entreprise agricole, notamment en matière de santé des sols et de l’eau, la capacité de charge, le taux de pâturage et les mesures de protection de l’environnement.

4. Les meilleures pratiques de gestion que suit l’entreprise agricole, notamment les pratiques environnementales, les pratiques en matière de santé et de bien-être des animaux, les codes de pratique et les pratiques volontaires.

5. Les pratiques en matière de biosécurité et de traçabilité de la salubrité des aliments que suit l’entreprise agricole, notamment les normes nationales ou les certifications obtenues dans ce domaine.

6. Les technologies qu’utilise l’entreprise agricole, notamment la déclaration de rendement en ligne et l’agriculture de précision.

7. Les pratiques de gestion des affaires que suit l’entreprise agricole, notamment la planification de la relève et les plans d’affaires.

8. L’origine ethnoculturelle des particuliers suivants :

i. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant qu’entreprise à propriétaire unique, le propriétaire unique.

ii. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que société de personnes, l’associé le plus actif dans sa gestion.

iii. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que personne morale qui n’offre pas ses actions au public, l’actionnaire le plus actif dans sa gestion.

iv. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que personne morale qui offre ses actions au public, société coopérative constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives ou personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales, le dirigeant le plus actif dans sa gestion.

v. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que fiducie, le nom des fiduciaires et des bénéficiaires.

2. L’article 2.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2.1 Pour l’application de l’article 3 de la Loi, le ministre peut utiliser les renseignements provenant des formules d’inscription d’entreprise agricole notamment aux fins suivantes :

a) pour valider l’admissibilité aux programmes, notamment ministériels, qui exigent un numéro d’inscription;

b) pour fournir, sur demande, des renseignements à Statistique Canada;

c) pour fournir, sur demande, des renseignements à Agriculture et Agroalimentaire Canada;

d) à d’autres fins que le ministre peut établir comme étant dans l’intérêt public.

3. (1) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «195 $» par «225 $ majoré du montant de la taxe de vente harmonisée (TVH) qui peut être exigé» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «225 $» par «240 $».

(3) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «240 $» par «255 $».

4. L’article 4 du Règlement est abrogé.

5. La version française de la disposition 4 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le montant – prescrit par le paragraphe 3 (2) – payé à l’ordre de l’organisme aux termes du paragraphe 21 (2) de la Loi constitue la cotisation exigée des membres ou d’une catégorie de membres de l’organisme agricole.

6. L’article 7 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(3) Le paragraphe 3 (3) entre en vigueur le 1er janvier 2022.

 

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