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Règl. de l'Ont. 498/17 : RAPPORTS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 498/17

pris en vertu de la

Loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 13 décembre 2017
déposé le 15 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

modifiant le Règl. 569 des R.R.O. de 1990

(RAPPORTS)

1. La disposition 1 du paragraphe 1 (1) Règlement 569 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète et, si elles sont disponibles, les autres coordonnées.

2. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3. (1) Un rapport dressé en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi doit être présenté dans les 24 heures qui suivent l’obtention des résultats et contenir les renseignements suivants sur la personne à laquelle se rapportent ces résultats :

1. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète.

2. La date de naissance complète.

3. Le sexe.

4. La date à laquelle a été fait le prélèvement qui a donné les résultats positifs.

5. Le nom en toutes lettres et l’adresse complète du médecin, de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, du dentiste ou de l’autre fournisseur de soins de santé, tels qu’ils figurent sur la plus récente demande de test.

(2) Un rapport dressé en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi doit contenir les renseignements suivants, s’ils sont disponibles, sur la personne à laquelle se rapportent des résultats de tests prouvant l’existence du virus de l’hépatite C en plus des renseignements exigés en application du paragraphe (1) du présent article :

1. Les résultats des tests sérologiques du virus de l’hépatite C à partir du premier test sérologique confirmant la présence du virus jusqu’au résultat négatif le plus récent inclusivement.

2. Les résultats de tous les tests ARN du virus de l’hépatite C, y compris les tests initiaux et les tests réalisés après le test initial.

3. La date du prélèvement et la date de déclaration du résultat du dernier test.

3. Le paragraphe 3.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Les renseignements supplémentaires relatifs à la maladie à déclaration obligatoire ou à la maladie transmissible que le médecin-hygiéniste estime nécessaire d’obtenir du laboratoire.

4. (1) Les sous-dispositions 1 x, xi et xii de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

x. Les sujets contacts.

xi. Les facteurs de risque.

(2) Les sous-dispositions 2 v et vi de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

v. Les sujets contacts.

(3) La sous-disposition 2 xiii de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xiii. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

(4) Les sous-dispositions 3 viii, ix, x, xi et xii de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

viii. Les facteurs de risque.

(5) Les sous-dispositions 4 iv, v, vi et vii de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

iv. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

v. L’exposition à l’un quelconque des facteurs suivants (indiquer la date et l’heure, et fournir des précisions sur l’équipement de protection personnelle utilisé, le cas échéant) :

A. Le réservoir connu du pathogène (par exemple, les chauves-souris, les rongeurs ou les singes).

B. Des personnes atteintes d’une maladie similaire.

C. Un virus dans un laboratoire.

vi. Les antécédents cliniques :

A. La date d’apparition de la maladie.

B. Les symptômes et les signes de la maladie.

C. L’exclusion d’autres causes de maladie fébrile, notamment le paludisme.

(6) La disposition 5 de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Paralysie flasque aiguë, varicelle, diphtérie, infection invasive à Haemophilus influenzae type B, rougeole, infection invasive à méningocoques, oreillons, coqueluche, pneumoccocie invasive, poliomyélite aiguë, rubéole et rubéole congénitale, et tétanos :

i. La date du diagnostic.

ii. L’agent de la maladie.

iii. Le nom et l’adresse soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iv. L’état pathologique et l’état actuel de la personne, y compris, le cas échéant, les signes et les symptômes de l’infection ainsi que le foyer infectieux.

v. Les antécédents cliniques de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le nom de l’hôpital, les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée, ou le nom de l’hôpital, si la personne est un malade externe.

B. En cas d’isolement, la date et la durée de l’isolement.

C. Tous les vaccins administrés à l’égard de la maladie en question, y compris le type du ou des vaccins et la ou les dates d’administration.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. Les résultats de laboratoire et les autres méthodes d’investigation utilisées, y compris la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

viii. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

ix. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en précisant les médicaments et posologies employés ainsi que les dates de début et de fin du traitement.

x. La fin du traitement, y compris le principal type de thérapie et l’observance du traitement.

xi. L’endroit où l’infection semble avoir été contractée.

xii. La source de l’infection, y compris les antécédents d’exposition et les risques de transmission sociale.

xiii. Les facteurs de risque.

xiv. Le statut d’immigrant et l’origine de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le pays natal.

B. Le dernier pays de résidence.

C. La date d’arrivée au Canada.

D. Le statut d’immigrant lors de l’arrivée au Canada.

xv. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xvi. La situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xvii. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xviii. Les sujets contacts.

xix. Le nombre de sujets contacts qui ont été retrouvés (sauf pour le tétanos, la pneumoccocie invasive et la paralysie flasque aiguë).

xx. L’évolution de l’état de santé :

A. En cas de décès, la date et la cause du décès.

B. Les complications.

C. Une indication si la personne s’est soustraite au suivi avant la fin du traitement.

D. Autre.

(7) Les sous-dispositions 6 x à xxv de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

x. Les facteurs de risque.

xi. Le statut d’immigrant et l’origine de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le pays natal.

B. Le dernier pays de résidence.

C. La date d’arrivée au Canada.

D. L’identificateur unique de client (IUC) ou le numéro d’examen médical aux fins de l’immigration si le IUC n’est pas connu.

E. La date à laquelle la personne s’est soumise à la surveillance médicale (la personne a pris contact avec la circonscription sanitaire ou vice versa, s’il y a lieu).

F. La date de l’évaluation clinique conformément aux exigences applicables à la surveillance médicale après l’établissement au pays, s’il y a lieu.

G. Le statut d’immigrant lors de l’arrivée au Canada.

H. Le pays natal des parents si la personne a moins de 20 ans, qu’elle est née au Canada et qu’elle n’est pas Autochtone.

xii. Le statut d’Autochtone de la personne.

xiii. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xiv. La situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xv. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xvi. Les sujets contacts.

xvii. L’évolution de l’état de santé :

A. En cas de décès, la date et la cause du décès.

B. Les complications.

C. Une indication si la personne s’est soustraite au suivi avant la fin du traitement.

D. Autre.

(8) La disposition 7 de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Infection périnatale à streptocoques du groupe B, ophtalmie du nouveau-né :

i. La date du diagnostic.

ii. Le nom et l’adresse soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iii. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée.

.

iv. Les sujets contacts.

v. L’état pathologique de la personne, y compris les signes et les symptômes de l’infection.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. Les résultats de laboratoire et les autres méthodes d’investigation utilisées, y compris la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

viii. Le traitement initial de l’infection, le cas échéant, y compris les médicaments et posologies employés.

ix. Le traitement efficace final, y compris les médicaments et posologies employés.

x. Les facteurs de risque.

xi. En cas de décès, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

(9) Les sous-dispositions 8 xi et xii de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

xi. Les facteurs de risque.

xii. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

(10) Les sous-dispositions 9 xi, xii et xiii de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

xi. Les facteurs de risque.

(11) Les sous-dispositions 9 xvi, xvii, xviii, xix, xx et xxi de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

 

xvi. Les sujets contacts.

(12) La disposition 10 de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. Grippe – nouvelle, non saisonnière :

i. La date du diagnostic.

ii. L’agent de la maladie et le sous-type.

iii. Le nom et l’adresse soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

iv. L’état pathologique et l’état actuel de la personne, y compris, le cas échéant, les signes et les symptômes de l’infection ainsi que le foyer infectieux.

v. Les antécédents cliniques de la personne, notamment les renseignements suivants :

A. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée, ou le nom de l’hôpital, si elle est un malade externe.

B. En cas d’isolement, la date et la durée de l’isolement.

C. Les vaccins administrés.

vi. La classification du cas observé chez la personne.

vii. Les résultats de laboratoire, y compris les tests de détection d’antigènes, la culture et l’identification de la souche virale, le typage génétique et les tests sérologiques.

viii. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

ix. Le traitement en cours de l’infection, le cas échéant, en précisant les médicaments et posologies employés ainsi que les dates de début et de fin du traitement.

x. Les facteurs de risque.

xi. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xii. La situation professionnelle de la personne, y compris son poste et son lieu de travail.

xiii. S’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’école fréquentée et la salle de classe.

xiv. Les sujets contacts.

xv. En cas de décès, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

(13) La sous-sous-disposition 11 v D de l’article 5 du Règlement est abrogée.

(14) Les sous-dispositions 11 xiii et xiv de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

xiii. Les facteurs de risque.

xiv. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

(15) Les sous-dispositions 11 xix, xx, xxi, xxii, xxiii et xxiv de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

xix. Les sujets contacts.

(16) Les sous-dispositions 12 viii à xxvii de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

viii. Le nombre total, parmi les résidents et le personnel, d’hospitalisations, de cas de pneumonie confirmés par radiographie et de décès liés à l’épidémie durant celle-ci.

ix. Les résultats de laboratoire (agent étiologique/sous-typage).

x. Le traitement en cours, le cas échéant, des résidents qui présentent des signes et des symptômes caractéristiques de l’épidémie, en précisant les médicaments employés ainsi que la date de début du traitement.

xi. Les mesures qui ont été prises pour détecter, au sein de l’établissement, les signes et les symptômes caractéristiques de l’épidémie chez les résidents ou le personnel, y compris la liste, ligne par ligne, des résidents et du personnel de l’établissement qui présentent des signes et des symptômes correspondant à la description de l’épidémie avec leur nom et leur emplacement ainsi que les détails cliniques et les dates d’apparition des symptômes.

xii. Le nombre de résidents et de membres du personnel, dans l’ensemble et dans des secteurs de l’établissement, touchés par l’épidémie.

xiii. Des précisions sur tout avis communiqué à un autre établissement à l’égard de la déclaration de l’épidémie dans l’établissement afin d’empêcher la propagation de l’infection.

xiv. Les mesures de lutte contre l’infection employées pour réduire le plus possible les effets de l’épidémie sur les résidents et le personnel et prévenir la propagation de l’infection, notamment par l’immunisation contre la grippe, l’exclusion de l’établissement des personnes non vaccinées, l’utilisation de médicaments antiviraux, l’isolement des malades, le renforcement de l’assainissement du milieu et la restriction des visiteurs.

(17) La disposition 13 de l’article 5 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

13. Encéphalite, y compris l’encéphalite virale primaire, l’encéphalite postinfectieuse aiguë, l’encéphalite consécutive à un vaccin, la panencéphalite sclérosante subaiguë, l’encéphalite d’origine inconnue et la méningite aiguë :

. . . . .

(18) Les sous-dispositions 13 xiii, xiv et xv de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

xiii. Les facteurs de risque.

xiv. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

(19) La disposition 14 de l’article 5 du Règlement est modifiée par remplacement de «, hépatite C et hépatite D (hépatite delta)» par «et hépatite C» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(20) La sous-disposition 14 v de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

v. Les vaccins administrés, y compris le nombre de doses et la date d’administration, et la prophylaxie postexposition, y compris l’utilisation d’immunoglobulines anti-hépatite B, selon ce qui est approprié.

(21) La sous-disposition 14 vii de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

vii. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris les tests sérologiques, ainsi que les résultats obtenus.

(22) La sous-disposition 14 x de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

x. Les facteurs de risque.

(23) La sous-disposition 14 xii de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xii. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

(24) Les sous-dispositions 14 xv et xvi de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

xv. Les sujets contacts.

(25) La disposition 15 de l’article 5 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

15. La maladie de Creutzfeldt-Jacob et ses variantes :

. . . . .

(26) La disposition 16 de l’article 5 du Règlement est modifiée par insertion de «intoxication par phycotoxine paralysante,» après «maladie de Lyme,» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(27) Les sous-dispositions 16 x, xi, xii et xiii de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

x. Les facteurs de risque (y compris l’exposition aux réservoirs ou vecteurs connus, s’il y a lieu).

xi. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

xii. Les sujets contacts.

(28) La sous-disposition 16 xv de l’article 5 du Règlement est abrogée.

(29) La sous-disposition 17 ix de l’article 5 du Règlement est abrogée.

(30) Les sous-dispositions 17 xiii, xiv et xv de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

xiii. Les facteurs de risque.

xiv. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

(31) Les sous-dispositions 17 xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii et xxiv de l’article 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

xviii. Les sujets contacts.

5. (1) L’article 5.2 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

5.2 Le rapport que prévoit le paragraphe 27 (1) de la Loi à l’égard d’épidémies de l’infection à Clostridium difficile dans les hôpitaux publics doit contenir les renseignements suivants, en plus des renseignements exigés au paragraphe 1 (1) :

. . . . .

(2) La sous-disposition 10 viii de l’article 5.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

viii. Les facteurs de risque.

6. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

6. Le médecin-hygiéniste qui reçoit un rapport dressé en application de l’article 25, 26, 27 ou 28, du paragraphe 29 (2) ou de l’article 30 de la Loi en transmet une copie, ainsi que tout autre renseignement concernant le rapport qui est en sa possession, immédiatement et de manière sécuritaire, au ministère et à l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.

7. (1) Les dispositions 5, 6 et 7 du paragraphe 7 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Le nom et l’adresse soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne; le nom et l’adresse de l’établissement où l’événement à déclaration obligatoire a été pris en charge, y compris un hôpital, une clinique, un cabinet de médecin ou un foyer de soins de longue durée; la date de la visite et le nom et l’adresse de la personne qui déclare l’événement.

6. Les dates d’admission et de mise en congé, si la personne a été hospitalisée à la suite de l’événement à déclaration obligatoire.

7. Les signes et les symptômes de l’événement à déclaration obligatoire et, si elles sont connues, l’heure et la date de la première apparition de chaque symptôme de même que la durée du symptôme.

(2) Les dispositions 9 et 10 du paragraphe 7 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

9. Les résultats de laboratoire, y compris les dates et résultats des examens, les autres méthodes d’investigation et la consultation médicale liée à l’événement à déclaration obligatoire.

(3) Les dispositions 12 et 13 du paragraphe 7 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

12. Le nom et le fabricant du vaccin; la date et l’heure de la vaccination; la dose, le site de vaccination, le mode d’administration, le numéro de lot, la date d’expiration du vaccin et, si le vaccin a été administré dans le cadre d’une série, le numéro de la dose de tous les vaccins reçus avant l’événement à déclaration obligatoire et pouvant y être associés. Pour l’application de la présente disposition, une relation causale entre le vaccin et l’événement à déclaration obligatoire n’est pas nécessaire pour que le vaccin puisse y être associé.

(4) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par insertion de «et à l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé» après «au ministère».

8. L’article 8 du Règlement est modifié par insertion de «et à l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé» après «au ministère» et par insertion de «et l’Agence» après «le ministère» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

 

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