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Règl. de l'Ont. 541/17 : FONDS POUR LES ÉLEVEURS DE BÉTAIL

déposé le 18 décembre 2017 en vertu de recouvrement du prix des produits agricoles (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.10

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 541/17

pris en vertu de la

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

pris le 13 décembre 2017
déposé le 18 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 560/93

(FONDS POUR LES ÉLEVEURS DE BÉTAIL)

1. La définition de «bétail» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 560/93 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bétail» S’entend des taureaux, des vaches, des génisses, des bouvillons et des veaux qui sont, selon le cas :

a) vendus à des fins d’abattage pour la production de viande bovine;

b) vendus à des fins d’engraissement avant d’être abattus pour la production de viande bovine;

c) vendus à des fins d’élevage pour la production de bovins visés à l’alinéa a) ou b). («livestock»)

2. Le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La vente de bétail par un marchand à l’une ou l’autre des entités suivantes est réputée être une vente de bétail d’un producteur à un autre producteur pour l’application de l’alinéa (1) b) et des articles 10, 12 à 17, 19 et 21 :

1. Une coopérative financière de bovins d’engraissement qui est admissible en vertu du programme appelé «Ontario Feeder Cattle Loan Guarantee Program».

2. Une coopérative de bovins d’élevage.

3. L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Lorsqu’elle décide de refuser ou non de payer une réclamation visée au paragraphe (1) faite par l’auteur d’une demande qui est une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage, la Commission tient compte des actes du membre de la coopérative qui a vendu les bovins au nom de la coopérative.

4. La disposition 2 de l’article 19 du Règlement est modifiée par remplacement de «Dans le cas d’une vente à une coopérative financière de bovins d’engraissement» par «Dans le cas d’une vente à une coopérative financière de bovins d’engraissement ou à une coopérative de bovins d’élevage» au début de la disposition.

5. (1) Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «une coopérative financière de bovins d’engraissement» par «une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 21 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «une coopérative financière de bovins d’engraissement» par «une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La disposition 3 du paragraphe 21 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’égard d’une coopérative financière de bovins d’engraissement au nom d’un membre particulier» par «à l’égard d’une coopérative financière de bovins d’engraissement au nom d’un de ses membres ou à l’égard d’une coopérative de bovins d’élevage au nom d’un de ses membres».

(4) Le paragraphe 21 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou de la coopérative de bovins d’élevage, selon le cas» à la fin du paragraphe.

(5) La définition de «réclamation» au paragraphe 21 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «une coopérative financière de bovins d’engraissement» par «une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage» partout où figure cette expression.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

21.1 Si une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage fait une réclamation auprès de la Commission relativement à des circonstances concernant un de ses membres, la Commission ne doit pas refuser la réclamation sur la base des actes ou de la conduite d’un autre membre de la même coopérative.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

 

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