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Règl. de l'Ont. 550/17 : RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 550/17

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 6 décembre 2017
déposé le 18 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 193/10

(RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE)

1. Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 193/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réfection des écoles

(1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses de réfection des écoles le montant calculé comme suit à l’égard d’un exercice :

l’élément réfection des écoles − le moindre du montant du déficit et du montant que le conseil a choisi d’utiliser pour remédier au déficit, le cas échéant

où :

«élément réfection des écoles» représente le montant de l’élément réfection des écoles calculé à l’égard du conseil en application du règlement sur les subventions générales pour l’exercice,

«montant du déficit» correspond à B − C

où :

«B» représente le montant de l’amortissement du conseil, calculé pour l’exercice, des immobilisations corporelles acquises à la suite de dépenses du conseil qui constituent des dépenses de réfection des écoles,

«C» représente le montant des apports en capital reportés du conseil comptabilisés à titre de recettes pour l’exercice relativement aux immobilisations visées dans l’élément B.

Une différence négative est réputée nulle.

2. (1) Le paragraphe 4.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «au réaménagement» par «à l’agrandissement, au réaménagement et aux rénovations importantes».

(2) L’alinéa 4.2 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «du réaménagement» par «de l’agrandissement, du réaménagement et des rénovations importantes».

3. (1) Le paragraphe 5.4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsable de l’éducation autochtone

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux du responsable de l’éducation autochtone au moins 50 % de la somme liée au responsable de l’éducation autochtone — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application des règlements sur les subventions générales.

(2) Le paragraphe 5.4 (2) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «pour le responsable de l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits» par «comme étant la somme minimale qui doit être affectée au versement des traitements et des avantages sociaux du responsable de l’éducation autochtone»;

b) par remplacement de «du responsable de l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits» par «du responsable de l’éducation autochtone» à la fin du paragraphe.

4. L’article 5.5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan d’action du conseil scolaire concernant l’éducation autochtone

5.5 Le conseil scolaire de district utilise la somme calculée comme suit à la seule fin du plan d’action du conseil scolaire mentionné au titre de l’élément supplément pour l’éducation autochtone dans les règlements sur les subventions générales :

A − B

où :

«A» représente la plus élevée de la somme liée à la proportion d’Autochtones selon le recensement — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application des règlements sur les subventions générales et de la somme liée au responsable de l’éducation autochtone — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application des règlements sur les subventions générales,

  «B» représente la portion de la somme liée au responsable de l’éducation autochtone — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application des règlements sur les subventions générales que le conseil utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux du responsable de l’éducation autochtone.

Élément conseils ruraux et du Nord

5.6 (1) Le conseil utilise l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application du Règlement de l’Ontario 252/17 (Subventions pour les besoins des élèves - Subventions générales pour l’exercice 2017-2018 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi à la seule fin des dépenses indiquées au paragraphe (2) qui sont engagées par le conseil à l’égard d’une école figurant sur la Liste des écoles admissibles à l’Allocation du Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord, pour l’année scolaire 2017-2018, datée de septembre 2017 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Les dépenses visées au paragraphe (1) sont des dépenses engagées à l’une des fins suivantes :

a) l’amélioration des programmes d’éducation ou des services de soutien relatifs à des programmes d’éducation;

b) l’amélioration du transport des élèves;

c) le maintien du fonctionnement d’une école visée au paragraphe (1) qui fermerait si la dépense n’était pas engagée.

5. Les dispositions 2 à 6 du paragraphe 6.2 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Les bâtiments scolaires, les accessoires fixes de bâtiments scolaires ou les accessoires fixes de biens scolaires, ou leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées.

3. Les installations situées sur des biens scolaires et servant à fournir aux bâtiments scolaires situés sur ces biens des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées.

4. L’agrandissement de bâtiments scolaires visant soit l’amélioration de l’accessibilité du bâtiment soit des installations figurant à la disposition 3.

5. Les meubles et le matériel nécessaires à la dotation initiale des bâtiments scolaires.

6. Les meubles et le matériel qui sont des accessoires fixes de bâtiments scolaires.

7. Les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale de bibliothèques en matériel dans des bâtiments scolaires.

8. La modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter

Minister of Education

Date made: December 6, 2017
Pris le : 6 décembre 2017

 

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