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Règl. de l'Ont. 571/17 : RÈGLES CONCERNANT LES VENTES POUR NON-PAIEMENT DES IMPÔTS MUNICIPAUX

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 571/17

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 6 décembre 2017
déposé le 21 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 181/03

(RÈGLES CONCERNANT LES VENTES POUR NON-PAIEMENT DES IMPÔTS MUNICIPAUX)

1. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 181/03 est modifié par insertion de «visé au paragraphe 373 (1) ou 373.1 (1) de la Loi» après «certificat d’arriérés d’impôts».

(2) Les paragraphes 3 (3) et (4) du Règlement sont modifiés par suppression de «de conformité» partout où figure ce terme.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Questions prescrites pour l’application du par. 381 (3) de la Loi

3.1 Les questions énoncées aux sous-dispositions 5 (i), (ii), (iii) et (v) de l’annexe 3 et aux sous-dispositions 6 (i), (ii), (iii) et (v) de l’annexe 4 sont prescrites pour l’application du paragraphe 381 (3) de la Loi.

3. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaires

4. (1) Les formulaires figurant au tableau de l’annexe 5 sont prescrits comme étant obligatoires aux fins indiquées au tableau.

(2) Les formulaires prescrits par le paragraphe (1) sont ceux que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sous la rubrique du ministère des Affaires municipales.

4. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annonce

5. (1) Si le trésorier tient une vente par appel d’offres, l’annonce exigée par l’alinéa 379 (2) b) ou l’alinéa 379 (2.0.1) b) de la Loi, selon le cas, doit être conforme au présent article.

(2) Le trésorier annonce la mise en vente du bien-fonds une fois dans la Gazette de l’Ontario et une fois par semaine pendant quatre semaines dans un journal dont la diffusion dans la municipalité permet, selon lui, de donner un avis raisonnable de la mise en vente, ou, en l’absence d’un tel journal, il affiche un avis au bureau de la municipalité et à un autre endroit bien en vue dans celle-ci.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux annonces visées au paragraphe (2) :

1. L’annonce passée dans la Gazette de l’Ontario est rédigée selon le formulaire 6.

2. Si la mise en vente du bien-fonds est annoncée dans un journal :

i. pendant la première semaine, l’annonce est rédigée selon le formulaire 6,

ii. pendant les deuxième, troisième et quatrième semaines, l’annonce est rédigée selon le formulaire 6 ou contient les renseignements énoncés au paragraphe (4),

iii. dans le cas où l’annonce n’est pas rédigée selon le formulaire 6 pendant une ou plusieurs des semaines visées à la sous-disposition ii, le trésorier affiche une copie de l’annonce rédigée selon le formulaire 6 sur le site Web de son choix pendant ces semaines-là.

3. Si la mise en vente du bien-fonds est annoncée par affichage d’un avis, celui-ci est rédigé selon le formulaire 6.

(4) L’annonce passée dans un journal qui n’est pas rédigée selon le formulaire 6 pendant une ou plusieurs des semaines visées à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (3) contient les renseignements suivants pendant ces semaines-là :

1. Le nom de la municipalité ou du conseil.

2. L’adresse municipale ainsi que la municipalité où est situé le bien-fonds ou, en l’absence d’une telle adresse, l’endroit où il est situé.

3. La date limite pour la réception des offres.

4. L’offre minimale (indiquer le coût d’annulation en date du premier jour de l’annonce).

5. Les déclarations suivantes :

i. Cette vente est régie par la Loi de 2001 sur les municipalités et les Règles concernant les ventes pour non-paiement des impôts municipaux établies en vertu de cette loi.

ii. Des renseignements supplémentaires sont accessibles en ligne au (adresse Web). Vous pouvez également communiquer avec (coordonnées de la municipalité ou du conseil, notamment l’adresse, l’adresse électronique, le numéro de téléphone et le nom d’une ou de plusieurs personnes-ressources).

(5) L’annonce peut porter sur la vente de n’importe quel nombre de parcelles de bien-fonds.

(6) Le trésorier accorde, pour le dépôt des offres, un délai d’au moins sept jours après la publication de la dernière annonce dans la Gazette de l’Ontario ou un journal ou, en l’absence de journal, après l’affichage de l’avis.

5. La disposition 6 (1) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «une banque ou une société de fiducie» par «une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de la disposition.

6. Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des droits de cession immobilière applicables» par «de tout impôt applicable, y compris les droits de cession immobilière,».

7. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des droits de cession immobilière applicables» par «de tout impôt applicable, y compris les droits de cession immobilière,».

8. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annonce

13. (1) Si le trésorier tient une vente aux enchères publiques, l’annonce exigée par l’alinéa 379 (2) b) ou l’alinéa 379 (2.0.1) b) de la Loi, selon le cas, doit être conforme au présent article.

(2) Le trésorier annonce la mise en vente du bien-fonds une fois dans la Gazette de l’Ontario et une fois par semaine pendant quatre semaines dans un journal dont la diffusion dans la municipalité permet, selon lui, de donner un avis raisonnable de la mise en vente, ou, en l’absence d’un tel journal, il affiche un avis au bureau de la municipalité et à un autre endroit bien en vue dans celle-ci.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux annonces visées au paragraphe (2) :

1. L’annonce passée dans la Gazette de l’Ontario est rédigée selon le formulaire 8.

2. Si la mise en vente du bien-fonds est annoncée dans un journal :

i. pendant la première semaine, l’annonce est rédigée selon le formulaire 8,

ii. pendant les deuxième, troisième et quatrième semaines, l’annonce est rédigée selon le formulaire 8 ou contient les renseignements énoncés au paragraphe (4),

iii. dans le cas où l’annonce n’est pas rédigée selon le formulaire 8 pendant une ou plusieurs des semaines visées à la sous-disposition ii, le trésorier affiche une copie de l’annonce rédigée selon le formulaire 8 sur le site Web de son choix pendant ces semaines-là.

3. Si la mise en vente du bien-fonds est annoncée par affichage d’un avis, celui-ci est rédigé selon le formulaire 8.

(4) L’annonce passée dans un journal qui n’est pas rédigée selon le formulaire 8 pendant une ou plusieurs des semaines visées à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (3) contient les renseignements suivants pendant ces semaines-là:

1. Le nom de la municipalité ou du conseil.

2. L’adresse municipale ainsi que la municipalité où est situé le bien-fonds ou, en l’absence d’une telle adresse, l’endroit où il est situé.

3. Le jour, l’heure et le lieu de la vente aux enchères.

4. L’enchère minimale (indiquer le coût d’annulation en date du premier jour de l’annonce).

5. Les déclarations suivantes :

i. Cette vente est régie par la Loi de 2001 sur les municipalités et les Règles concernant les ventes pour non-paiement des impôts municipaux établies en vertu de cette loi.

ii. Des renseignements supplémentaires sont accessibles en ligne au (adresse Web). Vous pouvez également communiquer avec (coordonnées de la municipalité ou du conseil, notamment l’adresse, l’adresse électronique, le numéro de téléphone et le nom d’une ou de plusieurs personnes-ressources).

(5) L’annonce peut porter sur la vente de n’importe quel nombre de parcelles de bien-fonds.

(6) Le trésorier accorde, avant la tenue de la vente aux enchères, un délai d’au moins sept jours après la publication de la dernière annonce dans la Gazette de l’Ontario ou un journal ou, en l’absence de journal, après l’affichage de l’avis.

(7) La vente aux enchères se tient à l’emplacement que le trésorier désigne dans l’annonce, lequel se trouve dans la municipalité de palier supérieur, la municipalité à palier unique ou, dans le cas d’un territoire non érigé en municipalité, le district territorial où est situé le bien-fonds.

9. L’article 16 du Règlement est modifié par remplacement de «des droits de cession immobilière applicables» par «de tout impôt applicable, y compris les droits de cession immobilière,».

10. Le paragraphe 22 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’alinéa 379 (2) b) de la Loi» par «à l’article 5 ou 13, selon le cas» et par remplacement de «au même alinéa» par «au même article».

11. L’article 25 du Règlement est modifié par remplacement de «une banque ou une société de fiducie» par «une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’article.

12. L’article 27 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : certificat enregistré avant le 1er janvier 2018

27. Si un certificat d’arriérés d’impôts est enregistré à l’égard d’un bien-fonds avant le 1er janvier 2018, le présent règlement, dans sa version du 31 décembre 2017, s’applique à l’égard des mesures qui peuvent être prises à la suite de l’enregistrement, notamment l’introduction d’instances.

13. (1) La sous-disposition 3 (ii) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) le fait que le bien-fonds décrit dans le certificat fera l’objet d’une vente publique si le coût d’annulation n’est pas payé dans (choisir l’année qui suit ou les 90 jours qui suivent, selon le cas) la date de l’enregistrement du certificat.

(2) La sous-disposition 5 (i) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(i) le fait que le délai accordé pour payer le coût d’annulation peut être prorogé si, avant l’expiration du délai (choisir d’un an ou de 90 jours, selon le cas), la municipalité ou le conseil conclut un accord de prorogation avec tout propriétaire du bien-fonds, son conjoint, tout créancier hypothécaire, tout locataire qui occupe le bien-fonds ou toute personne que le trésorier estime avoir un intérêt sur le bien-fonds.

(3) La version anglaise de la sous-disposition 5 (iv) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «enquiries» par «inquiries».

14. L’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 2
CERTIFICAT D’ANNULATION DES ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

1. Le certificat d’annulation des arriérés d’impôts visé au paragraphe 375 (2), 378 (6) ou 382 (3) ou (6) de la Loi ou au paragraphe 22 (2) du présent règlement contient, relativement à un certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 373 ou 373.1 de la Loi, les renseignements suivants :

1. Le nom de la municipalité ou du conseil.

2. L’adresse municipale ainsi que la municipalité où est situé le bien-fonds ou, en l’absence d’une telle adresse, l’endroit où il est situé.

3. Une déclaration du trésorier attestant que le certificat d’arriérés d’impôts enregistré le (date de l’enregistrement) sous le numéro (numéro de l’acte) est annulé à l’égard du bien-fonds décrit dans le certificat d’annulation des arriérés d’impôts.

4. Le cas échéant, une déclaration du trésorier attestant que le coût d’annulation a été payé le (date du paiement).

5. Le cas échéant, une déclaration du trésorier attestant que le coût d’annulation demeure impayé et qu’un nouveau certificat d’arriérés d’impôts peut être enregistré.

6. Le nom du trésorier et la date de la déclaration.

7. Les nom et adresse de la municipalité ou du conseil où peuvent être adressées les demandes de renseignements, notamment une adresse aux fins de signification.

8. La description légale du bien-fonds.

2. Outre les renseignements énoncés à l’article 1 de la présente annexe, le certificat d’annulation des arriérés d’impôts contient, relativement à un certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 373 de la Loi, une déclaration du trésorier indiquant ce qui suit, le cas échéant :

a) le coût d’annulation a été payé par une personne, autre que le propriétaire du bien-fonds ou son conjoint, qui avait droit à l’avis prévu au paragraphe 374 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou un cessionnaire d’une telle personne;

b) par suite du paiement du coût d’annulation, (nom et adresse de la personne) a un privilège sur le bien-fonds pour la somme de (montant du privilège), sauf dans les circonstances où le paragraphe 375 (3.1) de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique au bien-fonds.

15. (1) L’annexe 3 du Règlement est modifiée par suppression de «de conformité» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La sous-disposition 3 (ii) de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce suit :

(ii) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario autres que ceux sur le bien-fonds qui, selon le cas :

(A) ont été dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale,

(B) sont devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritier légitime;

(3) Les sous-dispositions 5 (i), (ii) et (iii) de l’annexe 3 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

(i) un certificat d’arriérés d’impôts a été enregistré en vertu de (choisir l’article 373 ou l’article 373.1, selon le cas) de la Loi de 2001 sur les municipalités sous le numéro (numéro de l’acte) à l’égard du bien-fonds au moins (choisir un an ou 90 jours, selon le cas) avant l’annonce de la mise en vente du bien-fonds,

(ii) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l’essentiel, avec la Loi de 2001 sur les municipalités et ses règlements d’application,

(iii) le coût d’annulation n’a pas été payé dans (choisir l’année qui suit ou les 90 jours qui suivent, selon le cas) la date de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts,

(4) La version anglaise de la disposition 7 de l’annexe 3 du Règlement est modifiée par remplacement de «enquiries» par «inquiries».

16. (1) L’annexe 4 du Règlement est modifiée par suppression de «de conformité» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Les sous-dispositions 6 (i), (ii) et (iii) de l’annexe 4 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

(i) un certificat d’arriérés d’impôts a été enregistré en vertu de (choisir l’article 373 ou l’article 373.1, selon le cas) de la Loi de 2001 sur les municipalités sous le numéro (numéro de l’acte) à l’égard du bien-fonds au moins (choisir un an ou 90 jours, selon le cas) avant l’annonce de la mise en vente du bien-fonds,

(ii) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l’essentiel, avec la Loi de 2001 sur les municipalités et ses règlements d’application,

(iii) le coût d’annulation n’a pas été payé dans (choisir l’année qui suit ou les 90 jours qui suivent, selon le cas) la date de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôt,

(3) La version anglaise de la disposition 8 de l’annexe 4 du Règlement est modifiée par remplacement de «enquiries» par «inquiries».

17. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

ANNEXE 5
FORMULAIRES

Colonne 1

Formulaire

Colonne 2

Titre

Colonne 3

Date

Colonne 4

Motif de l’utilisation du formulaire

1

Avis d’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts

Janvier 2018

l’avis exigé par l’article 374 de la Loi

2

Déclaration solennelle sur l’envoi d’un avis d’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts

Janvier 2018

la déclaration solennelle exigée par le paragraphe 374 (3) de la Loi

3

Dernier avis d’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 373 de la Loi

Janvier 2018

le dernier avis exigé par le paragraphe 379 (1) de la Loi

4

Déclaration solennelle sur l’envoi d’un dernier avis

Janvier 2018

la déclaration solennelle exigée par le paragraphe 379 (2) de la Loi

5

Consignation au tribunal — Déclaration des faits

Janvier 2018

la déclaration exigée par le paragraphe 380 (2) de la Loi

6

Vente de biens-fonds par appel d’offres

Janvier 2018

le formulaire de l’annonce exigé par les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 5 (3) du présent règlement

7

Offre

Janvier 2018

le formulaire de l’offre exigé par le paragraphe 6 (1) du présent règlement

8

Vente de biens-fonds aux enchères publiques

Janvier 2018

le formulaire de l’annonce exigé par les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 13 (3) du présent règlement

9

Renseignements concernant la Loi sur les mines

Janvier 2018

la déclaration exigée par l’article 24 du présent règlement

10

Avis de nouvelle annonce

Janvier 2018

L’avis exigé par le paragraphe 380.1 (2) de la Loi

 

18. Les formulaires 1 à 10 du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le 1er janvier 2018;

b) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 54 (1) et des articles 56 et 58 à 68 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne;

c) le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales,

Bill Mauro

Minister of Municipal Affairs

Date made: December 6, 2017
Pris le : 6 décembre 2017

 

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