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Règl. de l'Ont. 584/17 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 22 décembre 2017 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 584/17

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 29 novembre 2017
approuvé le 20 décembre 2017
déposé le 22 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2018

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. La règle 4.02.1 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Documents bilingues

4.02.1 Un acte de procédure ou tout autre document rédigé en français qui peut être déposé en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut aussi comprendre une version de tout ou partie du texte rédigée en anglais.

2. (1) Le paragraphe 4.05 (4.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confirmation de dépôt

(4.2) Le dépôt électronique d’un document effectué conformément à la présente règle est confirmé par voie d’avis de dépôt accepté, lequel avis est donné au moyen du logiciel autorisé.

(2) Les paragraphes 4.05 (9), (10) et (11) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation de conserver l’original

(10) La personne qui dépose par voie électronique un document qui a été à l’origine signé, certifié conforme ou fait sous forme imprimée :

a) conserve le document original sous forme imprimée jusqu’au trentième jour suivant l’expiration du délai d’appel dans l’instance;

b) met le document original sous forme imprimée à disposition aux fins d’examen et de copie au plus tard cinq jours après une demande en ce sens de la part du tribunal ou d’une partie à l’instance.

3. (1) La Règle 4 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Portail en ligne pour les actions civiles

4.05.1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«Portail en ligne pour les actions civiles» S’entend du logiciel qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et qui est accessible sur Internet sous le nom de «Portail en ligne pour les actions civiles» en français et de «Civil Claims Online Portal» en anglais.

Documents pouvant être déposés au moyen du Portail

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents suivants peuvent être déposés par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles :

1. Une déclaration rédigée selon la formule 14A ou 14B.

2. Un avis d’action (formule 14C).

3. Un affidavit pour l’application du paragraphe 7.02 (2).

4. Une réquisition ou une déclaration écrite visée à l’alinéa 5 (1) a) du Règlement de l’Ontario 53/01 (Instances bilingues) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

5. Un consentement déposé pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Acceptation

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la partie qui dépose le document au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles accepte ses conditions d’utilisation, notamment l’obligation de fournir une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter par voie électronique des documents de la part du tribunal.

Dépôt électronique de l’acte introductif d’instance

(4) Si une déclaration rédigée selon la formule 14A ou 14B ou un avis d’action (formule 14C) est déposé par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles, les règles suivantes s’appliquent :

a) la formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) n’a pas à être déposée, malgré le paragraphe 14.03 (4.1);

b) le paragraphe 14.07 (2) ne s’applique pas si la déclaration ou l’avis d’action est délivré par voie électronique en vertu du paragraphe (7) de la présente règle, pourvu qu’il ne soit pas nécessaire d’en effectuer de nouveau la délivrance sous forme imprimée en raison d’une erreur technique dans le document délivré qui découle du processus de dépôt électronique.

Incohérences

(5) En cas d’incohérence entre les renseignements fournis dans un document déposé par voie électronique par une personne au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles et les renseignements fournis par elle au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles qui ne figurent pas dans le document déposé par voie électronique :

a) les renseignements figurant dans le document déposé par voie électronique l’emportent, sauf à l’égard du comté précisé par la personne pour l’application de la Règle 13.1 où les renseignements fournis au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles l’emportent;

b) le greffier peut demander à la personne, de la manière qu’il précise, des éclaircissements par écrit concernant l’incohérence, et la personne les lui fournit promptement.

Moment où la copie papier doit être donnée au greffier

(6) La déclaration ou l’avis d’action qui a été déposé par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles est donné au greffier par le demandeur sous forme imprimée :

a) soit au moment du dépôt par le demandeur de tout autre document dans l’action sous forme imprimée, à l’exclusion d’un document déposé aux termes du paragraphe 19.01 (1) ou (2);

b) soit à la demande du greffier.

Documents pouvant être délivrés au moyen du Portail

(7) Les documents suivants peuvent être délivrés par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles :

1. Une déclaration rédigée selon la formule 14A ou 14B.

2. Un avis d’action (formule 14C).

(2) La disposition 1 du paragraphe 4.05.1 (2) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «rédigée selon la formule 14A ou 14B» par «(formule 14A, 14B ou 14D)» à la fin de la disposition.

(3) Le paragraphe 4.05.1 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1 Une défense (formule 18A).

2.2 Un avis d’intention de présenter une défense (formule 18B).

. . . . .

6. Tout consentement ou toute ordonnance judiciaire qui doit être déposé avec un document visé au présent paragraphe.

7. La preuve de la signification, visée à la règle 16.09 ou rédigée selon la formule 17A, 17B ou 17C, d’un document qui est déposé par voie électronique en vertu du présent paragraphe.

(4) Le paragraphe 4.05.1 (6) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de joindre une copie papier

(6) La partie qui dépose un document par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles et qui a l’intention de se fonder sur ce document lors d’une audience ou d’une conférence joint le document sous forme imprimée aux documents qu’elle doit déposer pour les besoins de l’audience ou de la conférence.

4. Le paragraphe 7.02 (3) du Règlement est abrogé.

5. Le paragraphe 14.03 (4.1) du Règlement est modifié par suppression de «, sous réserve du paragraphe 14.04 (3)» à la fin du paragraphe.

6. La règle 14.04 du Règlement est abrogée.

7. Le paragraphe 14.07 (3) du Règlement est abrogé.

8. Les alinéas 74.04 (1) c), d) et e) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) si le testament ou un codicille n’est pas fait sous la forme olographe :

(i) soit un affidavit de passation (formule 74.8) du testament et de chaque codicille ou, si le testament ou un codicille comporte des modifications, effacements, ratures, surcharges ou interlignes non attestés, un affidavit sur l’état du testament ou du codicille au moment de sa passation (formule 74.10),

(ii) soit, dans le cas où chacun des témoins testamentaires est décédé ou est introuvable, toute autre preuve de passation régulière exigée par le tribunal;

d) si le testament ou un codicille est fait sous la forme olographe, un affidavit attestant que l’écriture et la signature y figurant sont de la main du défunt (formule 74.9);

9. La rangée de la formule 74.10 du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «24 octobre 2017».

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 3 (2) à (4) entrent en vigueur le 28 mai 2018.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

falguni debnath

Senior Legal Officer / Avocate Principale
Secretary / Secrétaire

Date made:November 29, 2017
Pris le : 29 novembre 2017

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Yasir Naqvi

Attorney General

Date approved: December 20, 2017
Approuvé le : 20 décembre 2017

 

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