Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 592/17 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 28 décembre 2017 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 592/17

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 22 novembre 2017
déposé le 28 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 janvier 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «personne à charge» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c) d’un enfant à charge qui est absent du logement de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire par suite de l’intervention d’une société d’aide à l’enfance et il est prévu que l’absence sera temporaire;

2. L’alinéa d) du paragraphe 2 (3) du Règlement est abrogé.

3. (1) L’alinéa c) du paragraphe 10 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Les paragraphes 10 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés.

4. L’article 47.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Dans le cas d’un paiement rétroactif qui s’applique à une période postérieure au 30 juin 2016, l’élément «D» dans la formule énoncée au paragraphe (2) représente le paiement total à l’égard des enfants à charge qui aurait été effectué au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comme si ce paragraphe, dans sa version en vigueur le 1er juillet 2016, s’appliquait.

5. L’article 53 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.2 Le paiement d’une prestation d’enfant de cotisant invalide prévue par le Régime de pensions du Canada.

6. (1) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

33. Le paiement d’une rente d’enfant de cotisant invalide prévue par la Loi sur le Régime de rentes du Québec (Québec).

(2) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

34. Les honoraires ou indemnités payés pour la présence d’un juré.

7. La disposition 1 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

ii.1 le coût des services de soins dentaires pour :

A. dans le cas d’un bénéficiaire qui réside dans un territoire désigné comme zone géographique en vertu de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi, les membres du groupe de prestataires du bénéficiaire qui sont âgés de moins de 18 ans, si ces services et ce coût ont été approuvés par le ministre,

B. les enfants qui résident dans un territoire visé à la sous-sous-disposition A et au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires conformément à l’article 57, si ces services et ce coût ont été approuvés par le ministre,

8. L’article 58.3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Lors du calcul d’un paiement au titre de la prestation pour enfants transitoire qui s’applique à une période postérieure au 30 juin 2016, la mention d’un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) vaut mention d’un montant qui aurait été déterminé au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée à ce paragraphe comme si ce paragraphe, dans sa version en vigueur le 1er juillet 2016, s’appliquait.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 6 (2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(3) L’article 5 et le paragraphe 6 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2017.

(4) L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2018.

(5) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er mars 2018.

 

English