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Règl. de l'Ont. 15/18 : TRANSFERTS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF VISÉS AUX ARTICLES 80 ET 81 DE LA LOI

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 15/18

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 7 février 2018
déposé le 9 février 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 février 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 février 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 310/13

(TRANSFERTS D’ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS AUX ARTICLES 80 ET 81 DE LA LOI)

1. L’article 1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 310/13 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Si le régime de retraite subséquent est le Régime de retraite des fonctionnaires, l’administrateur de ce régime peut, au lieu d’inclure le rapport visé à la disposition 5 du paragraphe (1) dans la demande de consentement du surintendant, choisir d’y inclure un certificat actuariel relatif aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont l’employeur subséquent assumera la responsabilité après le transfert proposé.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), un certificat actuariel s’entend d’un certificat qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Le certificat doit être préparé par un actuaire, à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif et sur la base du dernier rapport déposé en application de l’article 14 du règlement général, selon des méthodes et hypothèses actuarielles qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues.

2. Le certificat doit comprendre les renseignements suivants :

i. La valeur marchande des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au Régime de retraite des fonctionnaires.

ii. Le montant du passif à long terme et du passif de solvabilité se rapportant aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont l’employeur subséquent assumera la responsabilité après le transfert proposé.

iii. L’estimation du coût normal à l’égard des participants transférés pour la période qui commence à la date de prise d’effet du transfert et qui se termine à la date à laquelle le rapport suivant doit être déposé en application de l’article 14 du règlement général.

(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si l’administrateur du Régime de retraite des fonctionnaires choisit d’inclure un certificat actuariel dans la demande de consentement du surintendant.

2. L’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Si le régime de retraite subséquent est le Régime de retraite des fonctionnaires, l’administrateur de ce régime peut, au lieu d’inclure le rapport visé à la disposition 4 du paragraphe (1) dans la demande de consentement du surintendant, choisir d’y inclure un certificat actuariel relatif aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont la responsabilité sera transférée au Régime de retraite des fonctionnaires.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), un certificat actuariel s’entend d’un certificat qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Le certificat doit être préparé par un actuaire, à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif et sur la base du dernier rapport déposé en application de l’article 14 du règlement général, selon des méthodes et hypothèses actuarielles qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues.

2. Le certificat doit comprendre les renseignements suivants :

i. La valeur marchande des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au Régime de retraite des fonctionnaires.

ii. Le montant du passif à long terme et du passif de solvabilité se rapportant aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont la responsabilité sera transférée au Régime de retraite des fonctionnaires.

iii. L’estimation du coût normal à l’égard des participants transférés pour la période qui commence à la date de prise d’effet du transfert et qui se termine à la date à laquelle le rapport suivant doit être déposé en application de l’article 14 du règlement général.

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’administrateur du Régime de retraite des fonctionnaires choisit d’inclure un certificat actuariel dans la demande de consentement du surintendant.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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