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Règl. de l'Ont. 47/18 : ACTIVITÉS FINANCIÈRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 47/18

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

pris le 21 février 2018
déposé le 27 février 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 février 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 610/06

(ACTIVITÉS FINANCIÈRES)

1. Le paragraphe 36 (5) du Règlement de l’Ontario 610/06 est modifié par remplacement de «se situe 180 jours ou plus après le jour» par «tombe au plus tard 12 mois après le jour».

2. L’article 43 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

43. (1) La présente partie ne s’applique qu’à l’égard de ce qui suit :

a) le placement, dans des valeurs mobilières, de sommes dont la cité n’a pas besoin immédiatement;

b) le placement, dans des valeurs mobilières, par la commission des placements, de sommes dont une autre municipalité n’a pas besoin immédiatement, si cette municipalité a fait ce qui suit :

(i) elle a conclu un accord avec la cité et la commission des placements conformément à la disposition 3 de l’article 15 du Règlement de l’Ontario 438/97 (Placements admissibles, accords financiers connexes et placement prudent) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités,

(ii) elle a délégué à la commission des placements :

(A) son pouvoir d’effectuer des placements,

(B) les obligations que lui impose l’article 418.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

(2) Les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances visées à l’alinéa (1) b) :

1. Les articles 43.1, 46.1, 48.1 et 49.1 et le paragraphe 51 (2.1) s’appliquent.

2. Les paragraphes 46 (3) et (4) et les articles 48 et 49 ne s’appliquent pas.

Fin de l’accord

43.1 Ni la cité ni la Commission des placements ne doit mettre fin à un accord visé au sous-alinéa 43 (1) b) (i) qu’elle conclut avec une autre municipalité, à moins que la municipalité se retire de l’arrangement relatif aux placements conformément à l’article 23 du Règlement de l’Ontario 438/97 (Placements admissibles, accords financiers connexes et placement prudent) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Membres de la commission des placements : accord avec une municipalité

46.1 (1) Les personnes suivantes ne peuvent pas être nommées membres de la commission des placements :

1. Les fonctionnaires et les employés de toute municipalité pour laquelle la commission des placements effectue des placements.

2. Les membres du conseil de toute municipalité pour laquelle la commission des placements effectue des placements.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au trésorier de toute municipalité pour laquelle la commission des placements effectue des placements dans la mesure où les trésoriers ne constituent pas plus du quart des membres.

. . . . .

Plan d’investissement : accord avec une municipalité

48.1 (1) La Commission des placements adopte et applique un plan d’investissement.

(2) Le plan d’investissement doit traiter de la façon dont la commission des placements placera les fonds de la cité et ceux de chacune des autres municipalités visées à l’alinéa 43 (1) b) et présenter les projections de la commission quant aux pourcentages du portefeuille de placement de chaque municipalité qui seront investis à la fin de l’année dans chaque type de valeur mobilière choisi par la commission, et peut comprendre d’autres exigences.

(3) Au moins une fois par année, à la suite de l’examen de la politique de placement effectué par chaque conseil en application du paragraphe 47 (4) du présent règlement ou du paragraphe 18 (4) du Règlement de l’Ontario 438/97 (Placements admissibles, accords financiers connexes et placement prudent) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, selon le cas, la commission des placements examine le plan d’investissement et le met à jour, au besoin, par suite de l’examen.

. . . . .

Rapport sur les placements : accord avec une municipalité

49.1 (1) La Commission des placements prépare un rapport sur les placements et le remet au conseil de chaque municipalité visée au paragraphe 48.1 (2), tous les ans ou aux intervalles plus fréquents que le conseil précise.

(2) Le rapport sur les placements comprend ce qui suit :

a) un état sur le rendement du portefeuille de placements de la municipalité pendant la période visée par le rapport;

b) une déclaration du trésorier de la municipalité indiquant si, selon lui, tous les placements sont ou non compatibles avec la politique de placement prévue à l’article 47 du présent règlement ou celle prévue à l’article 18 du Règlement de l’Ontario 438/97 (Placements admissibles, accords financiers connexes et placement prudent) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, selon le cas, et le plan d’investissement prévu à l’article 48.1 du présent règlement;

c) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être inclus de l’avis du trésorier.

4. L’article 50 du Règlement est modifié par insertion de «ou 48.1, selon le cas» après «l’article 48».

5. L’article 51 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2) a) dans les circonstances visées à l’alinéa 43 (1) b), les mentions de «la politique de placement prévue à l’article 47» et «le plan d’investissement prévu à l’article 48» valent mention de «la politique de placement prévue à l’article 47 du présent règlement ou celle prévue à l’article 18 du Règlement de l’Ontario 438/97 (Placements admissibles, accords financiers connexes et placement prudent) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, selon le cas, et le plan d’investissement prévu à l’article 48.1 du présent règlement».

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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