Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 52/18 : FINANCEMENT, PARTAGE DES COÛTS ET AIDE FINANCIÈRE

déposé le 1 mars 2018 en vertu de garde d'enfants et la petite enfance (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 52/18

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 21 février 2018
déposé le 1er mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 138/15

(FINANCEMENT, PARTAGE DES COÛTS ET AIDE FINANCIÈRE)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 138/15 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«programme pour l’enfance et la famille» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («child and family program»)

(2) La définition de «programme de loisirs pour les enfants» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme de loisirs pour les enfants» S’entend :

a) soit d’un programme qui répond aux critères énoncés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 6 (4) de la Loi et à ceux énoncés à l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;

b) soit d’un programme que fait fonctionner, selon le cas :

(ii) un membre de l’Ontario Camps Association,

(iii) une organisation reconnue sous le régime du Règlement 797 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Programmes de loisirs) pris en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs en tant que fournisseur de services de loisirs pour les enfants par voie de résolution adoptée par le gestionnaire de système de services local, la municipalité, le conseil scolaire ou la Première Nation. («children’s recreation program»)

(3) La définition de «programme de soutien à la famille» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(4) L’alinéa c) de la définition de «frais d’exploitation» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «programme de soutien à la famille» par «programme pour l’enfance et la famille».

(5) La définition de «ingénieur» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ingénieur» Ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

(6) La définition de «subvention salariale» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

2. (1) La disposition 3 du paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 4 du paragraphe 6 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de la sous-disposition iii par ce qui suit :

iii. un camp visé à la disposition 9 du paragraphe 4 (1) de la Loi,

iv. un centre de garde.

(3) La disposition 9 du paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. La fourniture d’un camp visé à la disposition 9 du paragraphe 4 (1) de la Loi.

10. La fourniture d’un programme pour l’enfance et la famille.

11. La fourniture de programmes de jour prolongé.

(4) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «dispositions 3, 4, 7 et 8» par «dispositions 4, 7, 8, 9 et 11».

3. Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «la disposition 1, 2, 5, 6, 7 ou 8» par «la disposition 1, 2, 5, 6, 7, 8 ou 9».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Registres financiers

Registres financiers

27.1 (1) Le titulaire de permis tient des registres financiers pour chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite et les conserve pendant au moins six ans à compter de la date où ils ont été établis.

(2) Les registres financiers visés au paragraphe (1) comportent au moins l’actif, le passif, le revenu, les dépenses, l’excédent et le déficit accumulés du centre de garde ou de l’agence de services de garde en milieu familial.

5. Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) elle bénéficiait d’un service prévu au paragraphe  6 (1).

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2, 3 et 5 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.

 

English