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Règl. de l'Ont. 61/18 : MINES ET INSTALLATIONS MINIÈRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 61/18

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 21 février 2018
déposé le 2 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mars 2018

modifiant le Règl. 854 des R.R.O. de 1990

(MINES ET INSTALLATIONS MINIÈRES)

1. Les dispositions suivantes du Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont modifiées par remplacement de «ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle» :

1. Le paragraphe 11 (8).

2. Le paragraphe 11.1 (4).

3. Le paragraphe 11.1.1 (4).

4. Le paragraphe 11.2 (5).

5. Le paragraphe 11.2.1 (4).

6. Le paragraphe 11.2.2 (4).

7. L’article 11.2.3.

2. L’article 11.3 du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «aux paragraphes (3) et (4)» par «au paragraphe (3)».

(2) Le paragraphe 20 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un des tableaux du paragraphe (4)» par «du tableau du présent paragraphe».

(3) Le paragraphe 20 (3) du Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

TABLEau

Colonne 1

Fabrication du câble (diamètre en millimètres)

Colonne 2

Droits de base (en dollars)

Colonne 3

Supplément (en dollars) pour les câbles avec âme en PVC

Colonne 4

Supplément (en dollars) pour les câbles compactés ou tréfilés

6 torons (jusqu’à 19,05)

672,13

461,82

92,36

6 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

720,80

461,82

92,36

6 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

806,59

461,82

92,36

6 torons (supérieur à 63,50)

989,73

461,82

92,36

De 7 à 24 torons (jusqu’à 19,05)

903,04

346,36

138,55

De 7 à 24 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

951,71

346,36

138,55

De 7 à 24 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

1 037,50

346,36

138,55

De 7 à 24 torons (supérieur à 63,50)

1 220,64

346,36

138,55

De 25 à 35 torons (jusqu’à 19,05)

1 191,67

923,64

184,73

De 25 à 35 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

1 182,62

923,64

184,73

De 25 à 35 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

1 268,41

923,64

184,73

De 25 à 35 torons (supérieur à 63,50)

1 451,55

923,64

184,73

36 torons ou plus (jusqu’à 19,05)

1 307,13

1 039,09

207,82

36 torons ou plus (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

1 298,07

1 039,09

207,82

36 torons ou plus (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

1 383,87

1 039,09

207,82

36 torons ou plus (supérieur à 63,50)

1 567,00

1 039,09

207,82

Câble clos (jusqu’à 19,05)

672,13

0

0

Câble clos (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

720,80

0

0

Câble clos (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

806,59

0

0

Câble clos (supérieur à 63,50)

989,73

0

0

Câble semi-clos (jusqu’à 19,05)

441,22

0

0

Câble semi-clos (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

489,89

0

0

Câble semi-clos (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

575,68

0

0

Câble semi-clos (supérieur à 63,50)

758,82

0

0

 

(4) Le paragraphe 20 (4) du Règlement est abrogé.

4. (1) La version française de l’alinéa 21 (1) b) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

b) la nature et les circonstances de l’événement, ainsi que la blessure subie;

(2) La version française de l’alinéa 21 (2) d) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

d) la nature et les circonstances de l’événement, ainsi que la blessure ou la maladie subie;

(3) La version française de l’alinéa 21 (3) a) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) la nature et les circonstances de l’événement, ainsi que la blessure subie;

5. La version française de l’alinéa 108 (1) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «boutoirs» par «bouteurs» à la fin de l’alinéa.

6. (1) La version française de l’alinéa 196 (2) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «de lubrifier la bande» par «d’appliquer de l’apprêt de courroie».

(2) La version française de l’alinéa 196 (5) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «le rouleau» par «la poulie».

7. Le tableau du paragraphe 236 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

Colonne 1

Signal donné au conducteur de treuil

Colonne 2

Code

Arrêter immédiatement

1 coup

Lorsque le transporteur de puits est immobile, remonter

1 coup

Descendre

2 coups

Des personnes entrent dans le transporteur de puits ou en sortent

3 coups

Attention ― tir imminent

4 coups

Dégager le transporteur de puits

5 coups

Danger

9 coups

Mise aux taquets

1 coup, suivi de 2 coups

Lever lentement

3 coups, suivis de 3 coups, suivis de 1 coup

Descendre lentement

3 coups, suivis de 3 coups, suivis de 2 coups

 

8. Le paragraphe 276 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), toute installation minière doit être pourvue, au minimum, du nombre de toilettes et de lavabos indiqué aux colonnes 2 et 3 du tableau du présent paragraphe en regard du nombre de travailleurs de l’installation minière indiqué à la colonne 1 du tableau, établi conformément au paragraphe (3).

TABLEau

Colonne 1

Nombre de travailleurs

Colonne 2

Nombre de toilettes

Colonne 3

Nombre de lavabos

1 à 9

1

1

10 à 24

2

2

25 à 49

3

3

50 à 74

4

4

75 à 100

5

5

Plus de 100

5, plus 1 toilette supplémentaire pour chaque groupe supplémentaire d’au moins 30 travailleurs.

5, plus 1 lavabo supplémentaire pour chaque groupe supplémentaire d’au moins 30 travailleurs

 

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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