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Règl. de l'Ont. 66/18 : CLAIMS

déposé le 5 mars 2018 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 66/18

pris en vertu de la

Loi sur les mines

pris le 21 février 2018
déposé le 5 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 mars 2018

Claims

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«date limite» Relativement à un claim, la date limite à laquelle le titulaire de claim doit allouer des crédits de travail d’évaluation au claim dans le cadre du programme de crédits de travail d’évaluation visé à la partie IV du Règlement de l’Ontario 65/18, telle que cette date est fixée en application de l’article 10 de ce règlement.

Inscription des claims

2. Les règles suivantes s’appliquent à l’inscription d’un claim par un titulaire de permis en application de l’article 38 de la Loi :

1. Un claim ne peut être inscrit à l’égard d’une cellule sur la grille provinciale que si le système d’administration des terrains miniers indique que la cellule est ouverte à l’inscription de claims.

2. Jusqu’à 50 claims à cellule unique peuvent être inscrits en même temps, dans la mesure où la cellule de chaque claim en cours d’inscription partage au moins une limite mitoyenne avec celle d’un autre claim qui est lui aussi en cours d’inscription.

3. Chaque claim à cellules multiples doit être inscrit séparément. Un claim à cellules multiples consiste en un maximum de 25 cellules dont chacune partage au moins une limite mitoyenne avec une autre cellule du claim.

Claims sur cellule mixte devenant des claims sur cellule

3. (1) Si un claim sur cellule mixte devient un claim sur cellule en application de l’alinéa 38.3 (2) b) de la Loi, le claim sur cellule a la même date anniversaire et la même date d’échéance qu’avait le claim sur cellule mixte.

(2) Le titulaire de claim qui choisit de fusionner deux claims sur cellule mixte ou plus en un seul claim sur cellule en vertu du paragraphe 38.3 (3) de la Loi le fait en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers conformément aux directives données par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2) de la Loi.

(3) Si deux personnes ou plus détiennent ensemble au moins deux claims sur cellule mixte, ces claims ne peuvent être fusionnés en vertu du paragraphe 38.3 (3) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :

a) chacune des personnes du groupe détient le même pourcentage d’intérêts sur chaque claim sur cellule mixte faisant l’objet d’une fusion;

b) chacune des personnes du groupe consent à la fusion.

(4) Un titulaire de claim ne peut choisir de fusionner deux claims sur cellule mixte ou plus si l’une ou l’autre des situations suivantes existe en ce qui concerne l’un ou l’autre des claims sur cellule mixte :

a) un privilège, une hypothèque, une débenture, un bref ou une mention indiquant qu’une instance est en cours figure sur le relevé de claim et est toujours en vigueur;

b) le titulaire de claim a présenté, en vertu de l’article 73 ou 67 de la Loi, une demande de prorogation ou d’exclusion, respectivement, et aucune décision n’a été prise;

c) un registrateur a ordonné une prorogation des délais pour soumettre un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés sur le claim, mais le titulaire du claim n’a pas encore soumis le rapport;

d) un plan ou un permis d’exploration est en vigueur à l’égard du claim;

e) le titulaire du claim a présenté une demande de bail pour le claim;

f) le titulaire du claim a présenté une demande de cession du claim au moyen du système d’administration des terrains miniers, et la cession n’a pas encore été acceptée par le cessionnaire;

g) le claim est un claim visé par une réserve de crédits de conversion au sens du paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 454/17 (Conversion d’anciens claims) pris en vertu de la Loi et il reste des crédits de travail d’évaluation dans la réserve de crédits de conversion;

h) un rapport sur les travaux d’évaluation a été soumis pour le claim, mais le ministre n’a pas encore fixé le montant de crédits de travail d’évaluation à l’égard des travaux qui font l’objet du rapport;

i) le titulaire du claim a présenté une demande d’abandon du claim, mais le registrateur n’a pas encore affiché un avis conformément à l’alinéa 70 (3) b) de la Loi.

(5) Lorsque deux claims sur cellule mixte ou plus sont fusionnés en vertu du paragraphe 38.3 (3) de la Loi, la date anniversaire et la date d’échéance du claim sur cellule qui résulte de la fusion sont les mêmes que celles du claim sur cellule mixte qui avait la date d’échéance la plus tardive;

(6) Si au moins un claim sur cellule mixte devient un seul claim sur cellule en application de l’alinéa 38.3 (2) b) ou 38.3 (3) b) de la Loi, ce dernier s’applique à la cellule entière, sous réserve du paragraphe (7).

(7) Si, le jour où un claim sur cellule mixte devient un seul claim sur cellule comme le prévoit le paragraphe (6), il se trouve, dans la cellule à l’extérieur du claim sur cellule mixte, un terrain qui est non ouvert à l’inscription de claims, ce terrain ne fait pas partie du claim sur cellule.

(8) Le terrain qui, ne faisant pas partie d’un claim sur cellule visé au paragraphe (7), devient ultérieurement ouvert à l’inscription de claims fait alors partie de ce claim si celui-ci est en règle sur le plan de l’exécution des travaux d’évaluation ou du versement de paiements à leur place qu’exige l’article 65 de la Loi.

Fusion de claims

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), un titulaire de claim peut fusionner deux claims sur cellule ou plus qu’il détient si tous ces claims partagent au moins une limite mitoyenne avec un autre claim sur cellule visé par la fusion.

(2) Un titulaire de claim ne doit pas fusionner deux claims sur cellule ou plus si le claim sur cellule qui en résulte consiste en plus de 25 cellules.

(3) Si deux personnes ou plus détiennent ensemble deux claims sur cellule ou plus, les claims sur cellule ne peuvent être fusionnés que si les conditions suivantes sont réunies :

a) chaque personne du groupe détient le même pourcentage d’intérêts sur chaque claim sur cellule;

b) chaque personne du groupe consent à la fusion.

(4) Un claim sur cellule ne peut être fusionné avec un autre claim sur cellule si l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

a) le claim est inscrit à l’égard d’un terrain duquel quelqu’un est propriétaire de droits de surface et il n’a pas été satisfait aux exigences de l’article 46 à l’égard du claim;

b) un privilège, une hypothèque, une débenture, un bref ou une mention indiquant qu’une instance est en cours figure sur le relevé du claim et est toujours en vigueur;

c) le titulaire du claim a présenté, en vertu de l’article 73 ou 67 de la Loi, une demande de prorogation ou d’exclusion, respectivement, et aucune décision n’a été prise;

d) le titulaire du claim a soumis un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés sur le claim, mais le ministre n’a pas encore fixé le montant des crédits de travail d’évaluation à l’égard des travaux qui font l’objet du rapport;

e) un registrateur a ordonné une prorogation des délais pour soumettre un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés sur le claim, mais le titulaire du claim n’a pas encore soumis le rapport;

f) un plan ou un permis d’exploration est en vigueur à l’égard du claim;

g) le claim est un claim visé par une réserve de crédits de conversion au sens du paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 454/17 (Conversion d’anciens claims) pris en vertu de la Loi et il reste des crédits de travail d’évaluation dans la réserve de crédits de conversion;

h) le titulaire du claim a présenté une demande de bail pour le claim;

i) le titulaire du claim a présenté une demande de cession du claim au moyen du système d’administration des terrains miniers et la cession n’a pas encore été acceptée par le cessionnaire;

(j) le titulaire du claim a présenté une demande d’abandon ou d’abandon partiel du claim, mais le registrateur n’a pas encore affiché un avis conformément à l’alinéa 70 (3) b) de la Loi.

(5) Il est entendu qu’un claim sur cellule mixte ne peut être fusionné avec un autre claim.

Marche à suivre pour la fusion

5. (1) Le titulaire de claim qui désire fusionner deux claims sur cellule ou plus le fait en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers conformément aux directives données par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2) de la Loi.

(2) La fusion de deux claims sur cellule ou plus prend effet le jour où le titulaire du claim termine la marche à suivre pour la fusion qu’exige le système d’administration des terrains miniers, et le claim à cellules multiples qui résulte de la fusion est réputé avoir été inscrit ce jour-là.

(3) Le système d’administration des terrains miniers attribue un nouveau numéro de claim au claim à cellules multiples qui résulte de la fusion.

(4) Le relevé du claim à cellules multiples qui résulte d’une fusion ne doit inclure aucun des renseignements inscrits sur les relevés des claims sur cellule qui ont été fusionnés.

(5) Lorsque deux claims sur cellule ou plus sont fusionnés, la date anniversaire et la date d’échéance du claim sur cellule qui résulte de la fusion sont les mêmes que celles du claim sur cellule faisant l’objet de la fusion qui avait la date d’échéance la plus rapprochée.

Avis au propriétaire de droits de surface

6. (1) L’avis de confirmation de l’inscription du claim qui doit être donné au propriétaire de droits de surface en application de l’alinéa 46 (1) a) de la Loi doit être donné en personne, par courrier ordinaire ou par messagerie, avec une preuve de livraison, à la dernière adresse connue du propriétaire.

(2) L’avis de confirmation de l’inscription d’un claim qui est donné par courrier ordinaire est réputé avoir été reçu cinq jours après la date de mise à la poste.

(3) Si le titulaire du claim est un propriétaire de droits de surface des terrains auxquels se rapporte le claim, il n’est pas tenu de se donner un avis de confirmation d’inscription, toutefois un tel avis doit être donné aux autres propriétaires de droits de surface, s’il y en a.

(4) L’attestation que l’avis de confirmation d’inscription d’un claim exigé a été donné doit être faite en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers.

(5) La demande visée à l’alinéa 46 (1) b) de la Loi pour qu’un registrateur rende une ordonnance de renonciation à la confirmation doit être faite en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers.

Droit d’être relevé de la déchéance ou de la confiscation

7. Le titulaire d’un claim qui souhaite que le claim soit relevé de la déchéance, en vertu de l’article 49 de la Loi, ou dégagé de la confiscation, en vertu de l’article 185 de la Loi, présente sa demande par écrit :

a) à un registrateur, s’il s’agit d’une demande pour relever le claim de la déchéance conformément à l’article 49 de la Loi;

b) au ministre, s’il s’agit d’une demande pour dégager le claim de la confiscation conformément à l’article 185 de la Loi.

Abandon d’un claim

8. (1) Le titulaire d’un claim qui désire abandonner un claim en tout ou en partie en vertu de l’article 70 de la Loi le fait en présentant une demande d’abandon ou d’abandon partiel d’un claim en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers conformément aux directives données par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2) de la Loi.

(2) Si deux personnes ou plus détiennent ensemble un claim sur cellule, le claim ne peut être abandonné ou partiellement abandonné que si chaque personne consent à l’abandon.

(3) Le titulaire d’un claim à cellules multiples ne peut abandonner partiellement celui-ci que si la partie du claim qui resterait après l’abandon partiel consisterait :

a) soit en un claim à cellules multiples qui répond aux exigences de la disposition 3 de l’article 2;

b) soit en claim à cellule unique.

(4) Le registrateur ne doit pas afficher un avis d’abandon ou d’abandon partiel d’un claim en application du paragraphe 70 (2) de la Loi si l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

a) un privilège, une hypothèque, une débenture, un bref ou une mention indiquant qu’une instance est en cours figure sur le relevé du claim et est toujours en vigueur;

b) le titulaire du claim a présenté une demande de cession du claim et la cession n’a pas encore été acceptée par le cessionnaire;

c) le titulaire du claim a fait une demande de bail à l’égard du claim.

(5) Après qu’un claim à cellules multiples est partiellement abandonné :

a) d’une part, aucun crédit de travail d’évaluation ne doit être attribué pour les travaux d’évaluation qui ont été exécutés sur le claim avant la présentation de la demande d’abandon partiel;

b) d’autre part, les crédits de travail d’évaluation qui, le cas échéant, ont été attribués et transférés dans la réserve du claim avant la présentation de la demande d’abandon partiel demeurent à la disposition du titulaire.

(6) Si des crédits de travail d’évaluation sont alloués à un claim à cellules multiples avant son abandon partiel, le nombre d’unités de travail d’évaluation auquel l’allocation a permis de satisfaire avant l’abandon partiel est réputé le même que celui auquel il est satisfait à l’égard de la partie restante du claim.

(7) Il est entendu que la date d’échéance d’un claim à cellules multiples n’est pas touchée par un abandon partiel du claim.

Inscription de claims en application de l’art. 183 (3) de la Loi

9. (1) Lorsque des terrains miniers ou des droits miniers sont rétrocédés à la Couronne en vertu du paragraphe 183 (1) de la Loi et que leur propriétaire, preneur à bail ou titulaire remet un avis indiquant qu’il désire détenir un claim non concédé par lettres patentes à l’égard des terrains ou d’une partie de ceux-ci, le registrateur ne doit pas inscrire ni faire inscrire ce claim en application du paragraphe 183 (3) à l’égard de toute partie des terrains qui faisait partie d’une cellule à l’égard de laquelle un claim sur cellule ou un claim sur cellule mixte a été inscrit antérieurement.

(2) Il est entendu que le paragraphe 38 (5) de la Loi s’applique à l’égard des claims non concédés par lettres patentes inscrits conformément au paragraphe 183 (3) de la Loi.

Abrogation

10. Le Règlement de l’Ontario 43/11 est abrogé.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 10 avril 2018 et du jour de son dépôt.

 

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