Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 73/18 : RÈGLEMENTS MUNICIPAUX DE ZONAGE, RÈGLEMENTS MUNICIPAUX PORTANT UTILISATION DIFFÉRÉE ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D'INTERDICTION PROVISOIRE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 73/18

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 21 février 2018
déposé le 5 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 545/06

(RÈGLEMENTS MUNICIPAUX DE ZONAGE, RÈGLEMENTS MUNICIPAUX PORTANT UTILISATION DIFFÉRÉE ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D’INTERDICTION PROVISOIRE)

1. Le Règlement de l’Ontario 545/06 est modifié par remplacement de «bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement» par «bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales» partout où figure ce terme.

2. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par remplacement de «la Commission des affaires municipales» par «le Tribunal» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 4 (1).

2. Le paragraphe 6 (9).

3. Les paragraphes 9 (8) et (9).

3. (1) La disposition 4 du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Le dernier jour» par «Le cas échéant, le dernier jour» au début de la disposition.

(2) La disposition 5 du paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée.

4. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 5 (11).

2. La sous-disposition 5 i du paragraphe 6 (9).

3. Le paragraphe 9 (8).

5. (1) La sous-disposition 5 i du paragraphe 5 (11) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. Si une personne ou un organisme public avait par ailleurs la capacité d’interjeter appel de la décision de (mention du conseil et nom de la municipalité, ou nom du conseil d’aménagement ou de l’autorité approbatrice, selon le cas) devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local, mais que la personne ou l’organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) avant l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la décision.

(2) La sous-disposition 5 ii du paragraphe 5 (11) du Règlement est modifiée par remplacement de «cette dernière» par «ce dernier».

(3) La disposition 4 du paragraphe 5 (12) du Règlement est modifiée par remplacement de «la façon de conserver votre droit d’appel» par «le droit d’appel».

(4) La disposition 5 du paragraphe 5 (13) du Règlement est modifiée par remplacement de «la façon de conserver votre droit d’appel» par «le droit d’appel».

6. La sous-disposition 5 ii du paragraphe 6 (9) du Règlement est modifiée par remplacement de «de l’avis de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «de l’avis du Tribunal».

7. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «transmis à la Commission des affaires municipales» par «transmis au Tribunal» dans le passage qui précède la disposition 0.1.

(2) La version anglaise de la sous-disposition 6 ii du paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. conforms or does not conflict with any applicable provincial plan or plans, and,

(3) La sous-disposition 6 iii du paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. elle est conforme aux plans officiels applicables.

8. (1) La disposition 4 du paragraphe 9 (8) du Règlement est modifiée par remplacement de «Le dernier jour» par «Dans le cas d’un avis prévu au paragraphe (7) de l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe 38 (1) de la Loi ou d’un avis d’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe 38 (2) de la Loi, le dernier jour» au début de la disposition.

(2) La disposition 5 du paragraphe 9 (8) du Règlement est modifiée par remplacement de «La mention suivante» par «Dans le cas d’un avis d’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe 38 (2) de la Loi, la mention suivante» au début de la disposition.

(3) La disposition 4 du paragraphe 9 (9) du Règlement est modifiée par remplacement de «Le dernier jour» par «Dans le cas d’un avis d’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe 38 (2) de la Loi, le dernier jour» au début de la disposition.

9. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 73/18, il est entendu que le présent règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1. L’avis donné en application de l’article 34 ou 38 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 73/18.

2. Le dossier constitué en application de l’article 34 de la Loi, s’il a été transmis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 73/18.

3. La demande visée à l’article 34 de la Loi, si les renseignements et les documents énoncés à l’annexe 1 ont été fournis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 73/18.

10. (1) L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

4. La désignation actuelle du terrain visé sur les plans officiels applicables et une mention expliquant en quoi la demande est conforme aux plans officiels.

(2) Les articles 29 et 31 de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

29. Une mention expliquant en quoi la demande de modification du règlement municipal de zonage est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

. . . . .

31. Dans l’affirmative au numéro 30, une mention expliquant en quoi la demande est conforme au plan ou aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 3 avril 2018 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales,

Bill Mauro

Minister of Municipal Affairs

Date made: February 21, 2018
Pris le : 21 février 2018

 

English