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Règl. de l'Ont. 114/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 23 mars 2018 en vertu de condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 114/18

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur les condominiums

pris le 7 mars 2018
déposé le 23 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 48/01

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1.1 (4) du Règlement de l’Ontario 48/01 est modifié par remplacement de «au paragraphe 6.1 (1)» par «aux paragraphes 6.1 (1) et 24.1 (1)».

2. Le paragraphe 12.2 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i.1) si l’assemblée est une assemblée dont la convocation a été demandée conformément à l’article 46 de la Loi aux fins d’examen de l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques qui sera réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du présent règlement :

(i) un énoncé décrivant l’installation proposée,

(ii) un état indiquant le coût estimatif de l’installation proposée ainsi que la méthode envisagée par l’association pour le payer, le terme «coût» s’entendant au sens du paragraphe 24.3 (2);

3. (1) Le paragraphe (2) ne s’applique que si le paragraphe (3) entre en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 88 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

(2) La version anglaise de l’alinéa 12.8 (1) g) du Règlement est modifiée par suppression de «and» à la fin de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 12.8 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  g.1) si l’assemblée est une assemblée dont la convocation a été demandée conformément à l’article 46 de la Loi aux fins d’examen de l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques qui sera réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du présent règlement :

(i) un énoncé décrivant l’installation proposée,

(ii) un état indiquant le coût estimatif de l’installation proposée ainsi que la méthode envisagée par l’association pour le payer, le terme «coût» s’entendant au sens du paragraphe 24.3 (2);

4. Le paragraphe 13.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.1 Les dossiers que l’association crée ou reçoit se rapportant à l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques réalisée conformément à l’article 24.3 ou aux articles 24.4 à 24.6.

5. Le paragraphe 14 (0.1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) régir les renseignements visés à la sous-sous-disposition 4 ii C du paragraphe 24.3 (4) qui doivent être compris dans un préavis visé à la disposition 4 de ce paragraphe, en plus des renseignements exigés par cette disposition;

t) régir les renseignements visés à la sous-disposition 2 vi du paragraphe 24.3 (5) qui doivent être compris dans un préavis visé à la disposition 2 de ce paragraphe, en plus des renseignements exigés par cette disposition.

6. (1) L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l’application de l’alinéa 74 (2) b) de la Loi, les ajouts, transformations ou améliorations importants, au sens du paragraphe 97 (6) de la Loi, comprennent l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques qui constitue un ajout, une transformation ou une amélioration aux parties communes et qui est réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du présent règlement.

(2) Le paragraphe 17 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l’application de l’alinéa 74 (2) b) de la Loi, les modifications importantes, au sens du paragraphe 97 (9) de la Loi, comprennent l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques qui constitue un ajout, une transformation ou une amélioration aux parties communes et qui est réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du présent règlement.

7. (1) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Pour l’application de l’alinéa 76 (1) s) de la Loi, le certificat d’information comporte les éléments suivants :

a) une indication de toute installation proposée d’un système de recharge des véhicules électriques qui sera réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du présent règlement;

b) un état indiquant si les parties se sont conformées à toutes les conventions en vigueur mentionnées au paragraphe 24.6 (3) du présent règlement conclues entre l’association et le propriétaire de la partie privative à laquelle se rapporte le certificat.

(2) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «1er septembre 2011» par «23 mars 2018».

8. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Dispositions réputées incluses dans la déclaration

24.1 (1) Les articles 24.2 à 24.7 sont réputés inclus dans la déclaration de l’association.

(2) Nul conseil, y compris un conseil visé au paragraphe 11 (8) de la Loi, ne peut approuver une modification ou une abrogation projetée de tout ce qui, d’après le paragraphe (1) du présent article, est réputé inclus dans la déclaration de l’association.

Définitions

24.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 24.3 à 24.7.

«système de recharge des véhicules électriques» Appareillage de recharge des véhicules électriques au sens de la section 86 du Code de sécurité relatif aux installations électriques adopté en application du Règlement de l’Ontario 164/99 (Electrical Safety Code) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité et les autres appareillages connexes nécessaires pour alimenter en électricité un véhicule électrique. («electric vehicle charging system»)

«véhicule électrique» Véhicule électrique au sens de la section 86 du Code de sécurité relatif aux installations électriques adopté en application du Règlement de l’Ontario 164/99 (Electrical Safety Code). («electric vehicle»)

Exemption : installation d’un système de recharge des véhicules électriques effectuée par l’association

24.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«installation» Relativement à un système de recharge des véhicules électriques, s’entend de l’un ou l’autre des changements suivants qui sont nécessaires pour mettre en place le système :

1. Les ajouts, transformations ou améliorations aux parties communes.

2. Les changements apportés aux biens de l’association ou aux services qu’elle fournit aux propriétaires.

(2) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), le coût de l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques ne comprend pas les coûts liés à l’utilisation, à l’exploitation, à la réparation à suite de dommages, à l’entretien et à l’assurance du système.

(3) L’association est soustraite à l’application de l’article 97 de la Loi à l’égard d’un système de recharge des véhicules électriques situé en tout ou en partie sur la propriété ou sur un bien de l’association si l’installation du système est effectuée par l’association et réalisée conformément au paragraphe (4) ou (5).

(4) Les exigences du présent paragraphe pour l’exemption prévue au paragraphe (3) à l’égard de l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques sont les suivantes :

1. Le conseil a effectué une évaluation du coût pour l’association de l’installation proposée.

2. L’éventuel coût estimatif pour l’association de l’installation proposée, fondé sur son coût total, qu’une partie du coût soit engagée avant ou après l’exercice en cours, ne dépasse pas 10 % des dépenses communes annuelles inscrites au budget pour cet exercice.

3. De l’avis raisonnable du conseil, les propriétaires ne considéreraient pas l’installation proposée comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association.

4. L’association a envoyé un préavis aux propriétaires qui réunit les conditions suivantes :

i. il décrit l’installation proposée,

ii. il contient ce qui suit :

A. une déclaration selon laquelle, de l’avis raisonnable du conseil, les propriétaires ne considéreraient pas l’installation proposée comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association,

B. une déclaration du coût estimatif pour l’association de la réalisation de l’installation proposée ainsi que la méthode envisagée par celle-ci pour le payer,

C. tous les autres renseignements à l’égard de l’installation proposée dont l’inclusion dans l’avis est exigée par un règlement administratif de l’association.

5. Au moins 60 jours se sont écoulés depuis que l’association s’est conformée à la disposition 4.

(5) Les exigences du présent paragraphe pour l’exemption prévue au paragraphe (3) à l’égard de l’installation d’un système de recharge des véhicules électriques sont les suivantes :

1. Le conseil a effectué une évaluation du coût pour l’association de l’installation proposée.

2. L’association a envoyé aux propriétaires un préavis qui réunit les conditions suivantes :

i. il décrit l’installation proposée,

ii. il contient une déclaration du coût estimatif pour l’association de la réalisation de l’installation proposée, ainsi que la méthode envisagée par celle-ci pour le payer,

iii. il contient une déclaration selon laquelle, de l’avis raisonnable du conseil, les propriétaires considéreraient l’installation proposée comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association, s’il n’est pas satisfait à l’exigence visée à la disposition 3 du paragraphe (4),

iv. il précise que les propriétaires ont le droit, conformément à l’article 46 de la Loi et dans les 60 jours qui suivent sa réception, de demander la convocation d’une assemblée des propriétaires,

v. il contient le texte de l’article 46 de la Loi et celui de l’article 24.2 et du présent article du présent règlement,

vi. il contient tous les autres renseignements à l’égard de l’installation proposée dont l’inclusion dans l’avis est exigée par un règlement administratif de l’association.

3. Les propriétaires, selon le cas :

i. n’ont pas demandé la convocation d’une assemblée conformément à l’article 46 de la Loi dans les 60 jours de la réception du préavis prévu à la disposition 2,

ii. ont demandé la convocation d’une assemblée conformément à l’article 46 de la Loi dans les 60 jours de la réception du préavis prévu à la disposition 2, mais le quorum n’a pas été atteint à la première tentative de tenir l’assemblée,

iii. ont demandé la convocation d’une assemblée conformément à l’article 46 de la Loi dans les 60 jours de la réception du préavis prévu à la disposition 2, un quorum a été atteint à la première tentative de tenir l’assemblée et les propriétaires n’ont pas voté à l’assemblée contre l’installation proposée.

(6) Tous les coûts pour l’association liés à un système de recharge des véhicules électriques installé en application du présent article constituent une dépense commune pour l’application de la définition de «dépenses communes» du paragraphe 1 (1) de la Loi.

(7) Si l’association a l’obligation de réparer les parties privatives ou les parties communes à la suite de dommages ou de les entretenir et qu’elle s’acquitte de son obligation en utilisant des matériaux dont la qualité se rapproche aussi raisonnablement que possible de celle des matériaux originaux compte tenu des normes de construction en vigueur, les travaux sont réputés ne pas être une installation qui est un ajout, une transformation ou une amélioration faits aux parties communes ni un changement apporté aux biens de l’association.

Exemption : installation d’un système de recharge des véhicules électriques effectuée par le propriétaire

24.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article, aux articles 24.5 et 24.6 et au paragraphe 24.7 (4).

«installation» Relativement à un système de recharge des véhicules électriques, s’entend de tout ajout ou de toute transformation ou amélioration aux parties communes qui est nécessaire pour mettre en place le système.

(2) Un propriétaire d’une association et l’association sont soustraits à l’application de l’article 98 de la Loi à l’égard d’un système de recharge des véhicules électriques situé en tout ou en partie sur la propriété si l’installation du système est effectuée par le propriétaire et réalisée conformément aux articles 24.5 et 24.6.

Demande d’installation

24.5 (1) Pour l’application du paragraphe 24.4 (2), le propriétaire doit remettre une demande d’installation d’un système de recharge des véhicules électriques à l’association.

(2) La demande réunit les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle mentionne le propriétaire et indique son adresse aux fins de signification pour la demande;

c) elle est signée par le propriétaire;

d) elle comprend des dessins, des devis descriptifs ou des renseignements à l’égard de l’installation proposée, y compris son emplacement, qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, se rapportent au rapport ou à l’avis visé au paragraphe (8) que l’association pourrait obtenir.

(3) La demande et toute autre communication entre le propriétaire et l’association à l’égard de la demande sont suffisamment remises à l’association si elles sont :

a) envoyées par courrier affranchi :

(i) à l’adresse aux fins de signification :

(A) soit de l’association,

(B) soit du fournisseur de services de gestion de condominiums ou du gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums,

(C) soit de toute autre personne chargée de la gestion de la propriété,

(ii) à l’adresse qui, à la suite d’une décision du conseil prise par voie de résolution, peut être utilisée pour recevoir la demande;

b) envoyées par messager à une adresse visée à l’alinéa a) qui peut recevoir du courrier par messager;

c) déposées dans la boîte postale d’une adresse visée à l’alinéa a);

d) envoyées par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre mode de communication électronique qui, à la suite d’une décision du conseil prise par voie de résolution, peut être utilisé pour recevoir la demande;

e) envoyées par tout moyen dont l’association et le propriétaire conviennent par écrit.

(4) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, l’association fournit les renseignements, les permissions ou les autorisations que le propriétaire demande par écrit et, de façon raisonnable, dont il a besoin pour satisfaire à l’exigence visée à l’alinéa (2) d).

(5) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque l’association reçoit une demande conforme au paragraphe (2), le conseil doit, dans les 60 jours ou dans un autre délai dont l’association et le propriétaire conviennent par écrit, répondre par écrit au propriétaire en indiquant s’il rejette ou ne rejette pas la demande conformément aux paragraphes (8) à (14).

(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque l’association reçoit une demande qui, de l’avis du conseil, n’est pas conforme au paragraphe (2), le conseil doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire ou dans un autre délai dont l’association et le propriétaire conviennent par écrit, répondre au propriétaire par écrit en indiquant pourquoi, à son avis, la demande n’est pas conforme au paragraphe (2).

(7) Le conseil n’est pas tenu de répondre au propriétaire en application du paragraphe (5) ou (6) si ce dernier retire la demande par écrit avant l’expiration du délai exigé pour la remise de la réponse.

(8) Le conseil ne peut rejeter la demande que si l’association obtient un rapport ou un avis d’une personne dont la profession donne de la crédibilité au rapport ou à l’avis et que le rapport ou l’avis est conforme au paragraphe (9) et indique clairement que l’installation proposée, selon le cas :

a) sera contraire à toute loi générale ou spéciale ou aux règlements ou aux règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi, y compris le Code de sécurité relatif aux installations électriques adopté en application du Règlement de l’Ontario 164/99 (Electrical Safety Code) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, à l’exclusion toutefois de toute disposition de la déclaration de l’association ou d’un règlement administratif ou d’une règle de l’association;

b) portera atteinte à l’intégrité structurelle de la propriété ou des biens éventuels de l’association;

c) présentera un risque grave :

(i) soit pour la santé et la sécurité d’un particulier,

(ii) soit de dommages à la propriété ou aux biens éventuels de l’association.

(9) Le rapport ou l’avis énonce les motifs sur lesquels se fonde la déclaration exigée par le paragraphe (8).

(10) Si le conseil rejette la demande en vertu du paragraphe (8), sa réponse au propriétaire indique qu’il rejette la demande en vertu de ce paragraphe et, sous réserve du paragraphe (11), inclut une copie du rapport ou de l’avis visé au paragraphe (8) sur lequel se fonde le rejet.

(11) La réponse du conseil ne doit inclure aucune partie du rapport ou de l’avis à l’égard de laquelle l’association serait empêchée par le paragraphe 55 (4) de la Loi d’autoriser l’examen par le propriétaire si ce dernier en a demandé l’examen en vertu de l’article 55 (3) de la Loi.

(12) Si le conseil ne rejette pas la demande en vertu du paragraphe (8), il peut exiger que l’installation proposée soit réalisée d’une autre manière ou à un autre endroit si cela n’amène pas le propriétaire à engager des frais additionnels déraisonnables et que cela est nécessaire afin que, selon le cas :

a) les propriétaires, en toute objectivité, ne considèrent pas l’installation proposée comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association;

b) l’installation proposée ne soit pas contraire à une disposition de la déclaration de l’association, d’un règlement administratif ou d’une règle de l’association ou d’une convention mentionnée à l’article 113 de la Loi ou d’une autre convention à laquelle l’association est partie, à l’exclusion toutefois, selon le cas :

(i) de toute disposition d’une déclaration qui a pour effet d’interdire de façon générale l’installation de systèmes de recharge des véhicules sur la propriété,

(ii) de toute disposition d’un règlement administratif, d’une règle ou d’une convention qui a pour effet d’interdire, ou de restreindre de manière déraisonnable, de façon générale l’installation de systèmes de recharge des véhicules sur la propriété.

(13) Si le conseil exige que l’installation proposée soit réalisée d’une autre manière ou à un autre endroit en vertu du paragraphe (12), la réponse du conseil au propriétaire réunit les conditions suivantes :

a) elle indique ce fait;

b) elle énonce pourquoi, de l’avis du conseil :

(i) soit les propriétaires, en toute objectivité, considéreraient l’installation proposée comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association,

(ii) soit l’installation proposée contreviendra à une disposition de la déclaration de l’association, à un règlement administratif ou à une règle de l’association ou à une convention mentionnée à l’article 113 de la Loi ou à une autre convention à laquelle l’association est partie, à l’exclusion toutefois :

(A) de toute disposition d’une déclaration qui a pour effet d’interdire de façon générale l’installation de systèmes de recharge des véhicules sur la propriété,

(B) de toute disposition d’un règlement administratif, d’une règle ou d’une convention qui a pour effet d’interdire, ou de restreindre de manière déraisonnable, de façon générale l’installation de systèmes de recharge des véhicules sur la propriété;

c) elle comprend des dessins, des devis descriptifs ou des renseignements à l’égard de l’installation proposée qui établissent clairement l’autre manière dont l’installation proposée doit être réalisée ou l’autre endroit où elle doit l’être, selon ce qu’exige le conseil.

(14) Si le conseil ne rejette pas la demande en vertu du paragraphe (8) et n’exige pas que l’installation proposée soit réalisée d’une autre manière ou à un autre endroit en vertu du paragraphe (12), la réponse du conseil au propriétaire indique ce fait.

(15) La réponse du conseil visée au paragraphe (5) ou (6) et toute autre communication entre l’association et le propriétaire à l’égard de la demande sont suffisamment remises au propriétaire si elles sont livrées à l’adresse aux fins de signification du propriétaire indiquée dans la demande ou par tout moyen dont l’association et le propriétaire conviennent par écrit.

(16) S’il ne répond pas au propriétaire comme l’exige le paragraphe (5), le conseil est réputé ne pas avoir rejeté la demande et ne pas avoir exigé que l’installation proposée soit réalisée d’une autre manière ou à un autre endroit en vertu du paragraphe (12).

(17) Chaque propriétaire et chaque association paie les frais en ce qui concerne toutes les mesures qu’il prend ou qu’elle prend en vertu du présent article, à moins que le propriétaire et l’association conviennent autrement dans la convention visée au paragraphe 24.6 (3).

Convention d’installation

24.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le conseil répond comme indiqué au paragraphe 24.5 (13) ou (14) ou est réputé avoir répondu comme indiqué au paragraphe 24.5 (16), l’association et le propriétaire prennent toutes les mesures raisonnables pour conclure la convention visée au paragraphe (3) dans les 90 jours ou dans un autre délai dont l’association et le propriétaire conviennent par écrit.

(2) L’association et le propriétaire ne sont pas tenus de se conformer au paragraphe (1) si le propriétaire a retiré la demande par écrit avant l’expiration du délai exigé pour la conclusion par les parties de la convention visée au paragraphe (3).

(3) La convention est faite par écrit et contient des modalités qui sont raisonnables et nécessaires pour faciliter l’installation, l’utilisation et l’exploitation du système de recharge des véhicules électriques et qui notamment :

a) concernent la manière dont l’installation sera réalisée;

b) sous réserve du paragraphe (4), partagent entre l’association et le propriétaire le coût de l’installation du système;

c) énoncent les devoirs et responsabilités respectifs de l’association et du propriétaire à l’égard du système, y compris à l’égard du coût de l’utilisation, de l’exploitation, de la réparation à la suite de dommages, de l’entretien et de l’assurance du système ainsi que des frais de préparation de la convention et de son enregistrement en application du paragraphe (5);

d) précisent qui aura le droit de propriété sur le système ou toute partie de celui-ci;

e) concernent la cessation de l’utilisation et de l’exploitation du système ou la résiliation de la convention.

(4) Le propriétaire est responsable des coûts suivants pour la réalisation de l’installation, à moins que lui et l’association conviennent autrement dans la convention :

1. Tous les coûts de la réalisation de l’installation si le propriétaire ou une personne dont il retient les services réalise l’installation.

2. Tous les coûts raisonnables nécessaires pour réaliser l’installation, si l’association ou une personne dont elle retient les services réalise l’installation.

(5) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire ou dans un autre délai dont elle et le propriétaire conviennent par écrit, l’association enregistre la convention à l’égard du titre sur la partie privative du propriétaire. La convention ne prend effet qu’une fois enregistrée.

(6) L’association peut ajouter aux dépenses communes à payer à l’égard de la partie privative d’un propriétaire les coûts, frais, intérêts et dépenses résultant du fait que celui-ci ne s’est pas conformé à une convention, et elle peut préciser le délai pour le paiement par le propriétaire.

(7) La convention lie la partie privative du propriétaire et est opposable aux administrateurs successoraux et aux ayants droit du propriétaire.

Médiation et arbitrage

24.7 (1) L’association et les propriétaires conviennent par écrit de soumettre à la médiation et à l’arbitrage tout désaccord entre les parties à l’égard de l’article 24.3 à 24.6 ou du paragraphe (4) du présent article.

(2) Chaque convention visée au paragraphe 24.6 (3) est réputée comprendre une disposition selon laquelle tout désaccord entre les parties à l’égard de la convention est soumis à la médiation et à l’arbitrage.

(3) Si un propriétaire ou une association soumet le désaccord visé au paragraphe (1) ou (2) à la médiation ou à l’arbitrage, l’article 132 de la Loi s’y applique.

(4) Une demande d’installation d’un système de recharge des véhicules électriques faite par un propriétaire en application de l’article 24.5 est réputée abandonnée et donc sans effet si le propriétaire ou l’association ne soumet par le désaccord visé au paragraphe (1) à l’égard de la demande à la médiation ou à l’arbitrage, ou aux deux, aux fins de règlement dans les six mois suivant :

a) soit la remise au propriétaire par le conseil de la réponse visée au paragraphe 24.5 (10) rejetant la demande du propriétaire;

b) soit la fin du délai visé au paragraphe 24.6 (1), si le propriétaire et l’association n’ont pas conclu la convention visée au paragraphe 24.6 (3) avant l’expiration de ce délai.

9. Le paragraphe 34 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’entente mentionnée à l’alinéa (1) e) traite des questions suivantes :

a) les dépenses payées sur le fonds de réserve;

b) l’emprunt de fonds;

c) l’adoption, la modification ou l’abrogation de règlements administratifs;

d) la conclusion de nouveaux contrats;

e) l’introduction de toute instance judiciaire;

f) tout ajout ou toute transformation ou amélioration importants touchant les parties communes, toute modification importante touchant les biens de l’association ou toute modification importante touchant un service que l’association fournit aux propriétaires;

g) toute installation d’un système de recharge des véhicules électriques réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5).

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mai 2018 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 88 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

(3) Le paragraphe 6 (2) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 65 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

 

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