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Règl. de l'Ont. 132/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 132/18

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 27 mars 2018
déposé le 29 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 206.3 (4) du Règlement de l’Ontario 79/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si un lit d’accès prioritaire pour la réunification cesse d’être désigné en application du paragraphe (3), le lit suivant dans le cadre du programme de séjour de longue durée qui devient vacant est réputé être un lit d’accès prioritaire pour la réunification si, lorsque la vacance survient, les conditions suivantes sont réunies :

a) tous les lits d’accès prioritaire pour la réunification dans le foyer de soins de longue durée qui sont désignés sont occupés;

b) au moins une personne figurant sur la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 206.2 (2) a demandé la même catégorie d’hébergement que le lit vacant;

c) aucun résident visé à l’alinéa 207 (1) f) n’est dans le foyer.

(2) Le paragraphe 206.3 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée dans lequel un ou plusieurs lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée ont été désignés comme lits d’accès prioritaire pour la réunification tient une liste avec le nom de chaque résident du foyer qui a été admis à un lit d’accès prioritaire pour la réunification à partir de la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 206.2 (2), la date d’admission du résident et la date de son congé du foyer.

(8) La personne qui est admise à un lit d’accès prioritaire pour la réunification à partir de la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 206.2 (2) est réputée occuper un tel lit, malgré un transfert visé à l’article 207, jusqu’à son congé du foyer de soins de longue durée.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2018 et du jour de son dépôt.

 

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