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Règl. de l'Ont. 143/18 : MALADIES TRANSMISSIBLES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 143/18

pris en vertu de la

Loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 27 mars 2018
déposé le 29 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 avril 2018

modifiant le Règl. 557 des R.R.O. de 1990

(MALADIES TRANSMISSIBLES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La disposition 1 de l’article 1 du Règlement 557 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Dans l’heure qui suit l’accouchement ou, par la suite, dans le délai le plus bref possible, est instillée, dans chaque sac conjonctival du nouveau-né, la quantité suffisante d’une solution de nitrate d’argent à 1 % ou d’un autre agent efficace à usage ophtalmique pour détruire tout agent infectieux susceptible de causer l’ophtalmie du nouveau-né tout en prenant soin de ne causer aucune blessure à l’enfant, sauf si, à tout moment pendant la grossesse de la mère de l’enfant, un parent de l’enfant demande par écrit au médecin, à l’infirmière-hygiéniste ou l’infirmier-hygiéniste, ou à un autre professionnel de la santé que les gouttes ne soient pas instillées.

1.1 Si un parent de l’enfant demande que les gouttes ne soient pas instillées conformément à la disposition 1, le médecin, l’infirmière-hygiéniste ou l’infirmier hygiéniste, ou l’autre professionnel de la santé présent à la naissance de l’enfant ne peut accéder à la demande que s’il est convaincu de ce qui suit :

i. le parent qui fait la demande a reçu des renseignements sur les avantages et les risques associés à l’administration de l’agent à usage ophtalmique,

ii. le parent a reçu des renseignements sur les conséquences probables de la non-administration de l’agent à usage ophtalmique,

iii. un membre d’une profession de la santé énoncée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées a fait une évaluation pour confirmer qu’il n’y a aucun risque grave de transmission à l’enfant d’un agent infectieux susceptible de causer l’ophtalmie du nouveau-né.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2019 et du jour de son dépôt.

 

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