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Règl. de l'Ont. 250/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 250/18

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La version française du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de «solde créditeur de l’exercice antérieur» par «solde créditeur de l’année antérieure» partout où figure cette expression.

2. (1) L’alinéa b) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si la date d’évaluation du rapport est antérieure au 31 décembre 2017 ou que celui-ci porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé révélé dans les rapports déposés précédemment;

c) si la date d’évaluation du rapport tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et que celui-ci ne porte pas sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :

(i) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à tout passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé, à l’exception des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un passif pour services antérieurs non capitalisé déterminé dans le rapport,

(ii) la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1.0.0.1) e), rattachés à toute modification du régime qui augmente le passif à long terme,

(iii) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé qui sont prévus pour l’année qui suit la date d’évaluation du rapport déposé précédemment, à l’exception des paiements spéciaux visés au sous-alinéa (i).

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«excédent à long terme» À l’égard d’un régime de retraite, s’entend de l’excédent éventuel de son actif à long terme sur la somme des éléments suivants :

a) le passif à long terme du régime;

b) la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme du régime;

c) le solde créditeur de l’année antérieure du régime. («going concern excess»)

«ratio de capitalisation à long terme» Relativement à un régime de retraite, s’entend du ratio de «Y» par rapport à «Z», où :

  «Y» représente l’excédent de la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime, sur le solde créditeur de l’année antérieure,

«Z» représente le total du passif à long terme du régime. («going concern funded ratio»)

(3) La définition de «passif à long terme non capitalisé» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«passif à long terme non capitalisé» S’entend des éléments suivants :

a) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), l’excédent éventuel de la somme du passif à long terme et du solde créditeur de l’année antérieure sur l’actif à long terme;

b) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à l’exception d’un rapport portant sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), l’excédent éventuel de la somme du passif à long terme, de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme et du solde créditeur de l’année antérieure sur l’actif à long terme. («going concern unfunded liability»)

(4) La définition de «passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé» S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) le passif à long terme non capitalisé, né à une date d’évaluation antérieure au 31 décembre 2017, qui résulte de la fourniture de prestations à l’égard d’un emploi antérieur à la date de prise d’effet du régime ou d’une modification qui est apportée à un régime et qui prévoit des prestations pour un emploi antérieur à la date de la modification, si l’emploi n’avait pas été précédemment reconnu aux fins de versement de prestations de retraite;

b) le passif à long terme non capitalisé, né à une date d’évaluation tombant le 31 décembre 2017 ou après cette date, qui résulte de la fourniture de prestations à l’égard d’un emploi antérieur à la date de prise d’effet du régime. («past service unfunded actuarial liability»)

(5) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«déficit de solvabilité réduit» Relativement à un rapport, s’entend du montant déterminé conformément à l’article 1.3.2 à l’égard d’un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées. («reduced solvency deficiency»)

«provision pour écarts défavorables» Le pourcentage établi conformément à l’article 11.2 comme étant la provision pour écarts défavorables. («provision for adverse deviations»)

(6) La définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’alinéa 14 (8) c)» par «aux alinéas 14 (8) c) et (8.0.4) f)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ratio de solvabilité» Relativement à un régime de retraite, s’entend du ratio de «Y» par rapport à Z, où :

  «Y» représente l’excédent de la somme du montant total de l’actif de solvabilité du régime de retraite se rapportant aux prestations déterminées et aux prestations accessoires et du montant total des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime, le cas échéant, sur le solde créditeur de l’année antérieure,

«Z» représente le montant total du passif de solvabilité du régime se rapportant aux prestations déterminées et aux prestations accessoires du régime de retraite. («solvency ratio»)

(8) Le sous-alinéa a) (ii) de la définition de «ratio de transfert» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) la somme des éléments suivants :

A. si la date d’évaluation du rapport est antérieure au 31 décembre 2017 ou que celui-ci porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :

(1) l’excédent de la somme des estimations du coût normal faites aux termes des alinéas 14 (7) a) et b) dans le rapport sur la somme des estimations faites aux termes de l’alinéa 14 (7) c) dans le rapport pour les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (7) a) et b),

(2) la somme des paiements spéciaux qui doivent être faits aux termes du présent règlement pendant les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (7) a) et b),

B. si la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et que le rapport ne porte pas sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :

(1) l’excédent de la somme des estimations du coût normal faites aux termes des alinéas 14 (8.0.2) a) et b) et des estimations de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal faites aux termes du sous-alinéa 14 (8.0.2) c) (ii) dans le rapport sur la somme des estimations faites aux termes de l’alinéa 14 (8.0.2) d) dans le rapport pour les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (8.0.2) a) et b) et au sous-alinéa 14 (8.0.2) c) (ii),

(2) la somme des paiements spéciaux qui doivent être faits aux termes du présent règlement pendant les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (8.0.2) a) et b) et au sous-alinéa 14 (8.0.2) c) (ii),

(9) Le paragraphe 1 (4) du Règlement est modifié par suppression de «ou du ratio de transfert».

(10) Le paragraphe 1 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «un passif pour services antérieurs non capitalisé, un déficit de solvabilité, un passif de solvabilité» par «un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé, un déficit de solvabilité, un déficit de solvabilité réduit, un passif de solvabilité».

3. L’article 1.1 du Règlement est abrogé.

4. (1) L’alinéa 1.2 (1) c) du Règlement est modifié par insertion de «actuariel» après «passif».

(2) Le paragraphe 1.2 (1) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «la valeur actuelle» par «si la date d’évaluation du rapport est antérieure au 31 décembre 2017 ou que celui-ci porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle» dans le passage qui précède le sous-alinéa d) (i);

b) par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) si la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et que le rapport ne porte pas sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :

(i) la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux visés aux alinéas 5 (1.0.0.1) a), b) et e) qui sont prévus pour une période qui commence à la date d’évaluation du rapport et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation,

(ii) la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux visés aux alinéas 5 (1.0.0.1) f), g), h) et i), à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un déficit de solvabilité réduit déterminé dans le rapport;

(3) Les définitions des éléments «D» et «E» au paragraphe 1.2 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«D» représente le montant visé au paragraphe (2.1),

«E» représente le montant visé au paragraphe (2.2),

(4) L’article 1.2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Dans la formule énoncée au paragraphe (2), «D» représente :

a) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) qui sont prévus pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C» au paragraphe (2), à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport;

b) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à l’exception d’un rapport portant sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle des paiements spéciaux visés aux alinéas 5 (1.0.0.1) f), g), h) et i), à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un déficit de solvabilité réduit déterminé dans le rapport.

(2.2) Dans la formule énoncée au paragraphe (2), «E» représente :

a) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C» au paragraphe (2);

b) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à l’exception d’un rapport portant sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle du coût normal et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C» au paragraphe (2).

(5) Le paragraphe 1.2 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur actuelle» par «Pour l’application des paragraphes (1) et (2), si la date d’évaluation du rapport est antérieure au 31 décembre 2017 ou que celui-ci porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(6) L’article 1.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à l’exception d’un rapport portant sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle des paiements spéciaux, des cotisations obligatoires, du coût normal et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal est calculée à la date d’évaluation du rapport et en utilisant :

a) les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du passif de solvabilité, si le rajustement du passif de solvabilité est de zéro;

b) les taux d’intérêt moyens utilisés dans le rapport pour le calcul du rajustement du passif de solvabilité, si celui-ci n’est pas de zéro.

5. Le paragraphe 1.3.1 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Le Régime complémentaire d’OMERS pour les policiers, les pompiers et les auxiliaires médicaux, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1175892.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

1.3.2 (1) Pour l’application de la présente partie, le déficit de solvabilité réduit, relativement à un rapport, d’un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées correspond au montant déterminé conformément au présent article.

(2) Le montant du déficit de solvabilité réduit d’un régime de retraite, à une date d’évaluation donnée, correspond à l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B», lorsque :

  «A» représente la somme des éléments suivants :

a) 85 % du passif de solvabilité du régime,

b) 85 % du rajustement du passif de solvabilité du régime,

c) le solde créditeur de l’année antérieure du régime à la date d’évaluation,

  «B» représente la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité du régime à la date d’évaluation.

7. Le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Lorsqu’une modification apportée à un régime réduit ou augmente les cotisations ou crée ou modifie un passif à long terme non capitalisé ou un déficit de solvabilité, l’administrateur dépose un rapport où figure ce qui suit :

a) l’excédent à long terme du régime à la date de prise d’effet de la modification;

b) la description de toute cotisation forfaitaire faite à la caisse pour financer toute augmentation du passif à long terme ou du passif de solvabilité, ou des deux, découlant de la modification;

c) tout renseignement devant figurer dans un rapport visé à l’article 14 qui est susceptible d’être touché par la modification.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

3.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 14.0.1 (1) b) de la Loi :

a) le seuil prescrit du ratio de solvabilité est de 80 %;

b) le seuil prescrit du ratio de capitalisation à long terme est de 80 %.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une modification apportée à un régime de retraite à l’égard duquel est versée à la caisse de retraite une cotisation qui est au moins égale à la plus élevée de l’augmentation du passif à long terme et de l’augmentation du passif de solvabilité découlant de la modification, pour l’application de l’alinéa 14.0.1 (1) b) de la Loi :

a) le seuil prescrit du ratio de solvabilité correspond au ratio au moins égal au ratio de solvabilité du régime en l’absence d’une telle modification;

b) le seuil prescrit du ratio de capitalisation à long terme correspond au ratio au moins égal au ratio de capitalisation à long terme du régime en l’absence d’une telle modification.

(3) La cotisation visée au paragraphe (2) s’ajoute à toute cotisation exigée par ailleurs aux termes de la Loi.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la modification d’un régime de retraite dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la modification est déposée avant le 1er mai 2018;

b) la modification met en oeuvre une amélioration des prestations sur laquelle les parties à une convention collective se sont entendues avant le 1er mai 2018 si la convention collective est en vigueur immédiatement avant cette date.

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).

9. (1) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déficit de solvabilité antérieur consolidé» s’entend au sens de l’article 5.5.3.

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le régime énonce également l’obligation qu’a l’employeur ou toute personne ou entité qui est tenue de cotiser pour son compte et, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celle qu’ont ses participants, s’il y a lieu, de cotiser à l’égard de ce qui suit :

a) la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal;

b) toute modification du régime qui augmente le passif à long terme;

c) tout déficit de solvabilité réduit du régime.

(1.2) L’alinéa (1.1) c) ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).

(1.3) Les modifications du régime qui sont nécessaires pour qu’il se conforme au paragraphe (1.1) doivent être apportées dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle est déposé, en application de l’article 3, 13 ou 14, le premier rapport sur le régime dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date.

(3) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe (2.1)» par «des paragraphes (2.1) et (2.1.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 4 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «les cotisations» par «dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017, les cotisations» au début de l’alinéa.

(5) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.1) à compter de la date à laquelle est déposé, en application de l’article 3, 13 ou 14, le premier rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, les cotisations, y compris celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal et les cotisations relatives à tout passif à long terme non capitalisé, déficit de solvabilité et déficit de solvabilité réduit, ainsi que les sommes déduites par retenues salariales ou autrement, qui sont reçues des employés à titre de cotisations des employés au régime;

. . . . .

  b.1) à compter de la date à laquelle est déposé, en application de l’article 3, 13 ou 14, le premier rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, les cotisations nécessaires pour couvrir la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal déterminé conformément à l’article 11.1;

(6) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1.1) Si les paiements exigés par le paragraphe (2) sont supérieurs à ce qu’ils auraient été aux termes de ce paragraphe dans sa version antérieure au 1er mai 2018, l’employeur qui est tenu de cotiser à un régime ou la personne ou l’entité qui est tenue de le faire pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime ou leur représentant font, à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, des paiements qui ne sont pas inférieurs au montant calculé selon la formule suivante :

A − [(A−B) × C]

où :

  «A» représente le total des paiements exigés par le paragraphe (2) pour l’année selon le dernier rapport déposé,

  «B» représente le total des paiements qui auraient été exigés par le paragraphe (2) dans sa version antérieure au 1er mai 2018,

  «C» représente la valeur visée au paragraphe (2.1.2).

(2.1.2) La valeur de l’élément «C» de la formule énoncée au paragraphe (2.1.1) correspond à la valeur déterminée conformément à ce qui suit :

1. Pour un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées dans le cadre duquel l’obligation de l’employeur de cotiser à la caisse de retraite se limite à un montant fixe énoncé dans une convention collective en vigueur le 1er mai 2018 :

i. La valeur de l’élément «C» est égale à un au cours de celle des années suivantes qui précède l’autre :

(A) 2021,

(B) l’année d’expiration de la convention collective.

ii. Au cours de toute année antérieure à l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à un.

iii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à un.

iv. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition iii, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,667.

v. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition iv, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,333.

vi. Au cours de toute année postérieure à l’année visée à la sous-disposition v, la valeur de l’élément «C» est égale à zéro.

2. Pour tout autre régime de retraite :

i. Au cours de la première année postérieure à la date d’évaluation du premier rapport déposé dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, la valeur de l’élément «C» est égale à un.

ii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,667.

iii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition ii, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,333.

iv. Au cours de toute année postérieure à l’année visée à la sous-disposition iii, la valeur de l’élément «C» est égale à zéro.

(7) La disposition 1.2 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «14, la somme» par «14 qui est antérieure au 31 décembre 2017, la somme».

(8) Le paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.2.1 Si, à la date d’évaluation d’un rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) n’est pas inférieure au total du passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme déterminée selon la méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires pour la période de cinq ans visée à la disposition 1.3 ne doit pas être inférieure à la somme des éléments suivants, sous réserve de la disposition 1.2.2 :

i. La valeur actuelle des cotisations de cette période qui seraient versées pour couvrir le coût normal du régime.

ii. La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.

1.2.2 Les sommes visées aux sous-dispositions 1.2.1 i et ii sont déterminées selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout excédent actuariel disponible à la réduction du coût normal et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal conformément au paragraphe 7.0.3 (1) ou, si le régime est un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), après affectation de tout gain actuariel à la réduction du coût normal conformément au paragraphe 7 (3).

(9) La disposition 1.3 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par insertion de «ou 1.2.1» après «1.2» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(10) La disposition 2 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «du rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14» par «d’un rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3)».

(11) Le paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.0.1 Si, à la date d’évaluation d’un rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et qui porte sur un régime de retraite qui n’est pas un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) est inférieure au total du passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme déterminée selon la méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminée selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, ne doit pas être inférieure à la somme des éléments suivants, déterminés selon la méthode de répartition des prestations :

i. La valeur actuelle du coût normal.

ii. La valeur actuelle de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.

iii. La valeur actuelle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires, selon le cas :

A. à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme,

B. pour acquitter un passif à long terme non capitalisé.

(12) Les dispositions 2.1, 3 et 3.1 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement sont modifiées par remplacement de «dispositions 1.2 et 2» par «dispositions 1.2, 1.2.1, 2 et 2.0.1» partout où figure ce segment.

(13) Le paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4.0.1 Dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles visées à la disposition 2.0.1 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :

i. La période qui commence à la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1 et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé.

ii. La période qui commence à la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1 et qui court jusqu’à la fin de la période d’amortissement à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme dont la portion à courir de la période d’amortissement est la plus longue.

iii. La période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1.

. . . . .

4.2 Dans le cas d’un régime de retraite conjoint auquel s’applique la disposition 2.0.1, les valeurs actuelles visées à la disposition 2.0.1 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :

i. La période qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1 et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé.

ii. La période qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1 et qui court jusqu’à la fin de la période d’amortissement à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme dont la portion à courir de la période d’amortissement est la plus longue.

iii. La période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation visée à la disposition 2.0.1.

(14) La sous-disposition 5 ii du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «à la disposition 1.2» par «aux dispositions 1.2 et 1.2.1».

(15) La sous-disposition 5 iii du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. les valeurs actuelles visées aux dispositions 2 et 2.0.1 sont calculées en fonction de la période utilisée pour l’application de la disposition 4.1 ou 4.2, selon le cas, et du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de cette période,

(16) La sous-disposition 7 ii du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. la valeur actuelle des cotisations obligatoires selon les taux majorés n’est pas inférieure :

A. à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées pour couvrir le coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3), si la disposition 1.2 s’applique,

B. si la date d’évaluation du rapport tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à la somme de la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées pour couvrir le coût normal du régime et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime, déterminée selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout excédent actuariel disponible à la réduction du coût normal ou de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal conformément au paragraphe 7.0.3 (1) ou, si le régime est un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), après affectation de tout gain actuariel à la réduction du coût normal conformément au paragraphe 7 (3), si la disposition 1.2.1 s’applique,

C. à la somme de la valeur actuelle du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires pour acquitter un passif à long terme non capitalisé, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, si la disposition 2 s’applique,

D. si la date d’évaluation du rapport tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, au total de la valeur actuelle du coût normal, de celle de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaire à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme ou à l’égard de tout passif à long terme déterminé selon la méthode de répartition des prestations, si la disposition 2.0.1 s’applique.

(17) La disposition 9 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «disposition 1.2 ou 2» par «disposition 1.2, 1.2.1, 2 ou 2.0.1».

(18) La disposition 10 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «sous-sous-disposition 7 ii A ou B» par «sous-sous-disposition 7 ii A, B, C ou D».

(19) L’alinéa 4 (2.4) b) du Règlement est modifié par remplacement de «tout déficit de solvabilité» par «tout déficit de solvabilité, déficit de solvabilité réduit et déficit de solvabilité antérieur consolidé» à la fin de l’alinéa.

(20) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.6.1) Si le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date révèle, à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, la nécessité d’une augmentation du coût normal, d’une augmentation de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal ou d’une augmentation du montant des cotisations antérieurement réduites aux termes du paragraphe 7 (3) ou 7.0.3 (1), le versement de cette augmentation commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

(21) Le paragraphe 4 (2.8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.8) Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les cotisations visées au paragraphe 39 (3) de la Loi comprennent les cotisations versées par un participant à l’égard de ce qui suit :

a) tout passif à long terme non capitalisé;

b) toute modification qui augmente le passif à long terme;

c) la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal;

d) tout déficit de solvabilité, déficit de solvabilité réduit ou déficit de solvabilité antérieur consolidé.

(22) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «b), c)» par «b), b.1), c)».

(23) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 4 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «normal costs» par «normal cost» et de «thirty» par «30».

(24) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.0.1 Dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées, les cotisations de l’employeur destinées à couvrir le coût normal indiqué dans un rapport préparé aux termes de l’alinéa 13 (1) a), 14 (7) a) ou 14 (8.0.2) a) et les cotisations destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal indiqué dans un rapport préparé aux termes du sous-alinéa 13 (1) b.1) (ii) ou du sous-alinéa 14 (8.0.2) c) (ii) pour chaque période visée par un rapport commençant le 31 décembre 2017 ou après cette date, payables en versements mensuels, dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont payables, le montant des versements devant être un montant total fixe en dollars, un montant fixe en dollars pour chaque employé ou participant au régime ou un pourcentage fixe soit de la partie de la masse salariale rattachée aux participants au régime, soit des cotisations des employés.

(25) La disposition 5 du paragraphe 4 (4) du Règlement est modifiée par suppression de «autres que les paiements faits aux termes de la disposition 4,».

10. (1) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déficit de solvabilité antérieur consolidé» et «nouveau déficit de solvabilité» S’entendent au sens de l’article 5.5.3.

(2) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.0.0.1) Après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date à l’égard d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), sauf disposition contraire du présent article et des articles 4, 7 et 7.0.1, les paiements spéciaux à effectuer ne doivent pas être inférieurs à la somme des éléments suivants :

a) pour l’année qui commence à la date d’évaluation du dernier rapport déposé, les paiements spéciaux servant à acquitter tout passif à long terme non capitalisé qui sont prévus pour cette année-là, déterminés dans le rapport déposé avant le dernier rapport déposé, à l’exclusion des paiements spéciaux visés aux alinéas c) et d);

b) pour chaque année postérieure à l’année visée à l’alinéa a), les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans le dernier rapport déposé, à l’exclusion des paiements spéciaux visés aux alinéas c) et d), avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 10 ans commençant un an après la date d’évaluation du dernier rapport déposé;

c) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé né à la date d’évaluation d’un rapport déposé avant le 1er mai 2018, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 15 ans commençant à la date à laquelle est né ce passif;

d) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé né à la date d’évaluation d’un rapport déposé le 1er mai 2018 ou après cette date, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 10 ans commençant à la date de prise d’effet du régime de retraite;

e) lorsqu’une modification apportée à un régime augmente son passif à long terme, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter toute augmentation du passif à long terme qui est liée à la modification et qui dépasse la valeur des cotisations destinées à couvrir l’augmentation avant la date d’entrée en vigueur de la modification, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de huit ans commençant à la date de prise d’effet de la modification;

f) relativement à tout déficit de solvabilité réduit, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter ce déficit, avec intérêts aux taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité réduit a été déterminé;

g) relativement à tout déficit de solvabilité né à la date d’évaluation d’un rapport déposé avant le 1er mai 2018, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter ce déficit, avec intérêts au taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé;

h) malgré l’alinéa g), relativement à tout nouveau déficit de solvabilité qui peut être acquitté sur une période de 10 ans conformément à la sous-disposition 5.6 (6) 8 i ou 8.1 i, à la sous-disposition 5.6.1 (6) 6 i ou 7 i ou à la sous-dispositions 5.6.2 (6) 6 i ou 7 i, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter ce déficit, avec intérêts aux taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur la période permise par la sous-disposition applicable;

i) relativement à tout déficit de solvabilité antérieur consolidé, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter ce déficit, avec intérêts aux taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité antérieur consolidé a été déterminé.

(3) Le paragraphe 5 (1.0.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.0.1) Malgré le paragraphe (1) et les alinéas (1.0.0.1) f), g) et h), si la date d’évaluation du rapport tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, le début de la période d’amortissement des paiements spéciaux servant à acquitter un déficit de solvabilité, un déficit de solvabilité réduit ou un passif à long terme non capitalisé visé à ces alinéas et déterminé dans le rapport peut être reporté à un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation.

(1.0.2) L’alinéa (1.0.0.1) b) s’applique, et l’alinéa (1.0.0.1) e) ne s’applique pas, à l’égard d’une augmentation du déficit à long terme non capitalisé qui découle d’une modification qui, selon le cas :

a) vise à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi;

b) est déposée avant le 1er mai 2018;

c) met en oeuvre une amélioration des prestations sur laquelle les parties à une convention collective se sont entendues avant le 1er mai 2018 si la convention collective est en vigueur immédiatement avant cette date.

(4) Le paragraphe 5 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.1) Malgré les paragraphes (1) et (1.0.0.1), dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les paiements spéciaux peuvent être déterminés conformément au paragraphe (1.2) :

a) à la date à laquelle est né le passif à long terme non capitalisé, dans le cas des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) b) et (1.0.0.1) a), b), c) et d);

b) à la date d’une modification apportée au régime de retraite qui augmente le passif à long terme, dans le cas des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1.0.0.1) e);

c) à la date à laquelle est né le déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité réduit ou le déficit de solvabilité antérieur consolidé, dans le cas des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) e) et (1.0.0.1) f), g), h) et i).

(5) La disposition 3 du paragraphe 5 (1.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «au passif à long terme non capitalisé ou au déficit de solvabilité» par «au passif à long terme non capitalisé, à l’augmentation du passif à long terme découlant d’une modification du régime de retraite, au déficit de solvabilité antérieur consolidé, au déficit de solvabilité réduit ou au déficit de solvabilité».

(6) La disposition 4 du paragraphe 5 (1.2) du Règlement est modifiée par insertion de «et au paragraphe (1.0.0.1)» après «et e)».

(7) Les sous-dispositions 5 i et ii du paragraphe 5 (1.2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. relativement à tout passif à long terme non capitalisé, en utilisant le ou les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du passif en question,

ii. dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, relativement à tout passif à long terme non capitalisé ou à toute augmentation du passif à long terme découlant d’une modification d’un régime de retraite, en utilisant le ou les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du passif ou de l’augmentation en question,

iii. relativement à tout déficit de solvabilité, déficit de solvabilité réduit ou déficit de solvabilité antérieur consolidé, en utilisant les taux utilisés dans le rapport pour le calcul du déficit en question.

(8) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) e) et (1.0.0.1) f), g), h) et i) relativement à un déficit de solvabilité, à un déficit de solvabilité réduit ou à un déficit de solvabilité antérieur consolidé correspondent aux taux utilisés dans le rapport prévu à l’article 14 dans lequel le déficit en question a été déterminé pour les parties applicables de la période d’amortissement des paiements spéciaux.

(9) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’égard d’un déficit de solvabilité est tenu de verser, à l’égard du déficit de solvabilité, des intérêts» par «à l’égard d’un déficit de solvabilité, d’un déficit de solvabilité réduit ou d’un déficit de solvabilité antérieur consolidé est tenu de verser, à l’égard du déficit en question, des intérêts».

(10) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(17.1) Malgré le paragraphe (17), si, à une date d’évaluation qui tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme de 85 % du passif de solvabilité, de 85 % du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’année antérieure (cet excédent étant appelé «excédent de solvabilité» dans le présent paragraphe), les paiements spéciaux visés aux alinéas (1.0.0.1) f), g), h) et i) à effectuer à l’égard des déficits de solvabilité, des déficits de solvabilité réduits ou des déficits de solvabilité antérieurs consolidés nés avant la date d’évaluation, mais dont le versement est prévu après cette date sont rajustés conformément aux règles suivantes :

1. Lorsque l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés aux alinéas (1.0.0.1) f), g), h) et i), les paiements spéciaux sont ramenés à zéro.

2. Lorsque l’excédent de solvabilité est inférieur à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés aux alinéas (1.0.0.1) f), g), h) et i), le taux mensuel des paiements spéciaux n’est pas modifié, mais leur période d’amortissement est réduite de façon à ramener l’excédent de solvabilité à zéro.

3. Malgré la disposition 2, dans le cas du premier rapport d’un régime de retraite déposé en application de l’article 3 ou 14 ou présenté en application de l’article 4 dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si l’excédent de solvabilité est inférieur à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés aux alinéas (1.0.0.1) f), g), h) et i), le taux mensuel des paiements spéciaux peut aussi être réduit de façon à ramener l’excédent de solvabilité à zéro pour toute période d’amortissement à l’égard de laquelle les paiements spéciaux prennent fin dans les six années qui suivent la date d’évaluation.

4. La disposition 3 ne s’applique pas pour les paiements spéciaux à l’égard d’un déficit de solvabilité antérieur consolidé établi dans un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date.

(11) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 5 (17.1) du Règlement, telles qu’elles sont édictées par le paragraphe (10), sont abrogées.

11. (1) La disposition 1 du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée par insertion de «, mais avant le 31 décembre 2017» après «rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité».

(2) Le paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Il est entendu, dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, que le paragraphe 5 (17.1) s’applique à l’égard du rajustement du taux mensuel des paiements spéciaux ou de leur période d’amortissement et que la disposition 1 ne s’applique pas.

(3) La sous-disposition 8 iii du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité» par «au 31 décembre 2017» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A.

(4) Le paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.0.1 Il est entendu, dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, que l’alinéa 1.2 (1) d.1) s’applique à l’égard de la détermination du rajustement de l’actif de solvabilité et que la sous-disposition 8 iii ne s’applique pas.

(5) La sous-disposition 8.1 iii du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité» par «au 31 décembre 2017» dans le passage qui précède la formule.

(6) Le paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.2 Il est entendu, dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, que le paragraphe 1.2 (2) s’applique à l’égard de la détermination du rajustement de l’actif de solvabilité et que la sous-disposition 8 iii ne s’applique pas.

12. (1) La disposition 1 du paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «à une date d’évaluation postérieure à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article» par «à une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article, mais antérieure au 31 décembre 2017» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Il est entendu, dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, que le paragraphe 5 (17.1) s’applique à l’égard du rajustement du taux mensuel des paiements spéciaux ou de leur période d’amortissement et que la disposition 1 ne s’applique pas.

(3) La sous-disposition 6 iv du paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation d’un déficit de solvabilité, mais antérieure au dernier en date de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité et de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6» par «qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure au 31 décembre 2017» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A.

(4) Le paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 Il est entendu, dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, que l’alinéa 1.2 (1) d.1) s’applique à l’égard de la détermination du rajustement de l’actif de solvabilité et que la sous-disposition 6 iv ne s’applique pas.

(5) La sous-disposition 7 iv du paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «mais antérieure au dernier en date de l’acquittement du nouveau déficit et de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6» par «mais antérieure au 31 décembre 2017» dans le passage qui précède la formule.

(6) Le paragraphe 5.6.1 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.1 Il est entendu, dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, que le paragraphe 1.2 (2) s’applique à l’égard de la détermination du rajustement de l’actif de solvabilité et que la sous-disposition 7 iv ne s’applique pas.

13. (1) Le paragraphe 5.6.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «mais avant le 31 décembre 2018» par «mais avant le 1er mai 2018».

(2) La disposition 1 du paragraphe 5.6.2 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «à une date d’évaluation postérieure à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article» par «à une date d’évaluation postérieure à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article, mais antérieure au 31 décembre 2017» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) Le paragraphe 5.6.2 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Il est entendu, dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, que le paragraphe 5 (17.1) s’applique à l’égard du rajustement du taux mensuel des paiements spéciaux ou de leurs périodes d’amortissement et que la disposition 1 ne s’applique pas.

(4) La sous-disposition 6 i du paragraphe 5.6.2 (6) du Règlement est modifiée par insertion de «ou à l’alinéa 5 (1.0.0.1) h)» après «au paragraphe 5 (1)».

(5) La sous-disposition 6 v du paragraphe 5.6.2 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure au dernier en date de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité, de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 et de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1» par «qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure au 31 décembre 2017» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A.

(6) Le paragraphe 5.6.2 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 Il est entendu, dans le cas d’un rapport subséquent visé à la sous-disposition 6 v dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, que l’alinéa 1.2 (1) d.1) s’applique à l’égard de la détermination de l’actif de solvabilité et que la sous-disposition 6 v ne s’applique pas.

(7) La sous-disposition 7 i du paragraphe 5.6.2 (6) du Règlement est modifiée par insertion de «ou à l’alinéa 5 (1.0.0.1) h)» après «au paragraphe 5 (1)».

(8) La sous-disposition 7 v du paragraphe 5.6.2 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure au dernier en date de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité, de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 et de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.1» par «qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure au 31 décembre 2017» dans le passage qui précède la formule.

(9) Le paragraphe 5.6.2 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.1 Il est entendu, dans le cas d’un rapport subséquent visé à la sous-disposition 7 v dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, que le paragraphe 1.2 (2) s’applique à l’égard de la détermination du rajustement de l’actif de solvabilité et que la sous-disposition 7 v ne s’applique pas.

14. Le paragraphe 5.7 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) L’administrateur conserve tous les avis d’opposition qu’il reçoit jusqu’à la date de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité ou, si elle lui est antérieure, la date qui suit de 11 ans la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. Il remet des copies de ces avis au surintendant à sa demande.

15. (1) Le paragraphe 5.10 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «jusqu’à l’acquittement intégral du nouveau déficit de solvabilité» par «jusqu’à la date de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité ou, si elle lui est antérieure, la date qui suit de 11 ans la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité».

(2) Le paragraphe 5.10 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.1 Dans le cas d’un rapport d’étape envoyé après un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, les cotisations annuelles estimatives nécessaires au financement du coût normal du régime, de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal et de tous les paiements spéciaux indiqués dans le rapport mentionné à la disposition 6.

16. (1) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déficit de solvabilité antérieur consolidé» s’entend au sens de l’article 5.5.3.

(2) Le paragraphe 6 (4.2) du Règlement est modifié par insertion de «dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017» après «l’alinéa (4) a)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.3) Pour l’application de l’alinéa (4) a) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, les cotisations obligatoires sont suffisantes si, pour chacune des années de la période visée par le rapport, elles ne sont pas inférieures à la somme des éléments suivants, déterminés selon une méthode de répartition des prestations :

1. Le coût normal du régime.

2. La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime.

3. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui sont à faire au cours de l’année qui suit la date d’évaluation relativement à tout passif à long terme non capitalisé, à l’exclusion des paiements spéciaux servant à acquitter un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé indiqué dans un rapport antérieur dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date.

4. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date qui restent à faire relativement à toute modification qui augmente le passif à long terme ou le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé.

5. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui restent à faire relativement à tout déficit de solvabilité, déficit de solvabilité réduit ou déficit de solvabilité antérieur consolidé.

6. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport.

7. Les paiements spéciaux à faire relativement à toute modification d’un régime qui augmente le passif à long terme ou le passif actuariel antérieur pour services antérieurs non capitalisé déterminé dans le rapport.

8. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout déficit de solvabilité réduit déterminé dans le rapport.

(4.4) Si les paiements exigés par le paragraphe (4.3) sont supérieurs à ce qu’ils auraient été aux termes du paragraphe (4.2) dans sa version antérieure au 1er mai 2018, les cotisations obligatoires sont suffisantes si, pour chacune des années de la période visée par le rapport, elles ne sont pas inférieures au montant calculé selon la formule suivante :

A − [(A−B) × C]

où :

  «A» représente le total des paiements exigés par le paragraphe (4.3) pour l’année selon le dernier rapport déposé,

  «B» représente le total des paiements qui auraient été exigés pour l’année par le paragraphe (4.2) dans sa version antérieure au 1er mai 2018,

  «C» représente la valeur visée au paragraphe (4.5).

(4.5) La valeur de l’élément «C» de la formule énoncée au paragraphe (4.4) correspond à la valeur établie conformément à ce qui suit :

1. Pour un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées, si l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite se limite à un montant fixe indiqué dans une convention collective en vigueur le 1er mai 2018 :

i. La valeur de l’élément «C» est égale à un au cours de celle des années suivantes qui précède l’autre :

A. 2021,

B. l’année d’expiration de la convention collective.

ii. Au cours de toute année antérieure à l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à un.

iii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à un.

iv. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition iii, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,667.

v. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition iv, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,333.

vi. Au cours de toute année postérieure à l’année visée à la sous-disposition v, la valeur de l’élément «C» est égale à zéro.

2. Pour tout autre régime de retraite :

i. Au cours de la première année postérieure à la date d’évaluation du premier rapport déposé dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, la valeur de l’élément «C» est égale à un.

ii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition i, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,667.

iii. Au cours de l’année qui suit l’année visée à la sous-disposition ii, la valeur de l’élément «C» est égale à 0,333.

iv. Au cours de toute année postérieure à l’année visée à la sous-disposition iii, la valeur de l’élément «C» est égale à zéro.

17. (1) Le paragraphe 6.0.4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Les paragraphes 6 (4.1) et (4.2)» par «L’article 3.0.1, les paragraphes 5 (1.0.0.1), 6 (4.1), (4.2) et (4.3), l’article 7.0.1 et le paragraphe 11 (4)» au début du paragraphe.

(2) L’article 6.0.4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Malgré l’article 11.2, la provision pour écarts défavorables est de zéro à l’égard d’un rapport auquel s’applique le présent article.

(2.2) Malgré le paragraphe 1 (2), la définition qui suit s’applique à l’égard de tout rapport visé au paragraphe (1).

«actif à long terme» S’entend de la somme des éléments suivants :

a) la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime;

b) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé révélé dans les rapports déposés précédemment.

18. L’intertitre qui précède l’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Gain actuariel, excédent à long terme et réduction ou suspension des cotisations

19. (1) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, sauf s’il porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3).

(2) Le paragraphe 7 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «aux coûts normaux» par «à couvrir le coût normal».

(3) Le paragraphe 7 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3.1) Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées, à l’exception d’un régime désigné ou d’un régime de retraite individuel, pour un exercice du régime qui se termine après le 29 juin 2017, mais avant le 1er janvier 2020, un gain actuariel ne peut être affecté à la réduction des cotisations destinées à couvrir le coût normal que doivent verser soit l’employeur, soit la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, soit les participants au régime, soit n’importe lequel d’entre eux pour l’exercice, que si les conditions suivantes sont remplies :

. . . . .

(4) Le paragraphe 7 (4) du Règlement est abrogé.

20. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

7.0.1 (1) Les règles suivantes relatives aux paiements spéciaux s’appliquent à l’égard de tout rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et de tout rapport portant sur un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :

1. Si le rapport révèle un excédent à long terme du régime qui est supérieur ou égal à la somme des montants indiqués au paragraphe (2), les paiements spéciaux déterminés en application des alinéas 5 (1.0.0.1) a), c), d) et e) sont ramenés à zéro.

2. Si le rapport révèle un excédent à long terme du régime qui est inférieur à la somme des montants indiqués au paragraphe (2), le taux mensuel des paiements spéciaux déterminés en application des alinéas 5 (1.0.0.1) a), c), d) et e) n’est pas modifié, mais leur période d’amortissement, déterminée en application de ces alinéas, est réduite de façon à ramener à zéro l’excédent à long terme.

(2) Les montants visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) sont les suivants :

1. La valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à toute modification du régime qui augmente le passif à long terme.

2. La valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé, à l’exclusion d’un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé, qui sont déterminés dans le rapport déposé immédiatement avant le rapport courant et dont le versement est prévu dans l’année suivant la date d’évaluation du rapport courant.

3. La valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à tout passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé.

7.0.2 (1) Pour l’application de l’article 55.1 de la Loi, l’excédent actuariel disponible d’un régime de retraite correspond à ce qui suit :

1. Dans le cas d’un régime à l’égard duquel des paiements spéciaux sont exigés ou reportés en vertu du paragraphe 5 (1.0.0.1) ou (1.0.1) pour l’année, zéro.

2. Dans le cas de tout autre régime, le moindre des montants suivants :

i. L’excédent de la valeur de l’actif du régime de retraite déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime, sur le total du passif à long terme, de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme et du solde créditeur de l’année antérieure.

ii. Celui des montants suivants qui s’applique au régime :

A. Dans le cas d’un régime de retraite du secteur public, le montant qui, s’il était déduit de l’actif de solvabilité du régime, ramènerait le ratio de solvabilité à 1,05.

B. Dans le cas de tout autre régime, le montant qui, s’il était déduit de l’actif de solvabilité du régime, ramènerait le ratio de transfert à 1,05.

(2) Les montants visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont calculés en fonction des chiffres figurant dans le dernier rapport sur le régime déposé en application de l’article 3 ou 14 ou présenté en application de l’article 4.

7.0.3 (1) Au cours d’une année postérieure à la date d’évaluation du premier rapport déposé le 31 décembre 2017 ou après cette date pour un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), l’excédent actuariel disponible peut être affecté à la réduction des cotisations destinées à couvrir le coût normal et de celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal que doivent verser les participants du régime, l’employeur, la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte ou n’importe lequel d’entre eux.

(2) Tout excédent actuariel disponible non affecté selon le paragraphe (1) peut être affecté au versement au Fonds de garantie de la cotisation annuelle que l’employeur est tenu de verser par ailleurs en application du paragraphe 37 (1).

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées, à l’exception d’un régime désigné ou d’un régime de retraite individuel, l’excédent actuariel disponible ne peut être affecté au paiement d’une cotisation annuelle au Fonds de garantie ou à la réduction des cotisations destinées à couvrir le coût normal ou de celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal que doivent verser soit l’employeur, soit la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser au nom de celui-ci, soit les participants au régime, soit n’importe lequel d’entre eux pour l’exercice, que si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’administrateur dépose auprès du surintendant, dans les 90 premiers jours de l’exercice, un certificat actuariel pour l’exercice;

b) le montant affecté au versement de la cotisation annuelle au Fonds de garantie ou à la réduction des cotisations pour l’exercice ne dépasse pas le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (4) ou (5).

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) b) et sous réserve du paragraphe (5), le montant maximal de tout excédent actuariel disponible qui peut être affecté au versement d’une cotisation annuelle au Fonds de garantie ou à la réduction des cotisations destinées à couvrir le coût normal et celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal pour un exercice est le moindre des montants suivants :

a) l’excédent actuariel disponible éventuel de l’exercice déclaré dans le dernier rapport sur le régime déposé en application de l’article 3 ou 14 ou présenté en application de l’article 4;

b) l’excédent actuariel disponible estimatif éventuel de l’exercice déclaré dans le certificat actuariel déposé en application de l’article 7.1 pour cet exercice.

(5) Si un rapport a été déposé en application de l’article 3 ou 14 ou présenté en application de l’article 4, que sa date d’évaluation n’est pas antérieure à la veille du début de l’exercice au cours duquel il a été déposé ou présenté et que le dépôt ou la présentation a eu lieu après le dépôt du certificat actuariel, mais au cours du même exercice, l’alinéa (4) b) ne s’applique pas à l’égard de la partie de l’exercice qui commence le premier jour de la période couverte par le rapport et qui se termine le dernier jour de l’exercice.

21. (1) Le paragraphe 7.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Le certificat actuariel déposé pour un exercice antérieur à celui visé au paragraphe (3) contient ce qui suit :

. . . . .

(2) L’article 7.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le certificat actuariel déposé pour un exercice postérieur au dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date contient ce qui suit :

1. L’estimation du coût normal du régime pour l’exercice commençant à la date d’évaluation du certificat.

2. Le montant estimatif de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime pour l’exercice commençant à la date d’évaluation du certificat.

3. Le montant total estimatif des cotisations des employés qui doivent être versées au régime au cours de cet exercice.

4. L’actif à long terme du régime, le passif à long terme estimatif, tout excédent actuariel disponible estimatif, s’il y a lieu, l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif, chacun étant déterminé à la date d’évaluation du certificat.

5. Le solde créditeur de l’année antérieure.

6. Le passif estimatif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité.

7. Le ratio de transfert estimatif, calculé en utilisant l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif déterminés dans le certificat.

8. S’il s’agit d’un régime de retraite du secteur public, le ratio de solvabilité estimatif, calculé en utilisant l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif déterminés dans le certificat.

22. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

8. (1) L’administrateur donne avis de toute réduction des cotisations visées à l’article 7.0.3 et destinées à couvrir le coût normal du régime ou des cotisations destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime.

(2) Les destinataires de l’avis sont les suivants :

a) les participants;

b) les syndicats qui représentent les participants employés en Ontario;

c) les anciens participants;

d) les participants retraités;

e) le cas échéant, le comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi.

(3) L’avis doit contenir les renseignements suivants :

1. Une mention indiquant que les documents qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence n’interdisent pas la réduction des cotisations.

2. Une mention indiquant que les cotisations que doivent verser l’employeur ou les participants au régime de retraite, ou les deux, seront réduites.

3. La période pendant laquelle les cotisations seront réduites.

4. Une mention indiquant que la réduction des cotisations ne ramènera pas le ratio de transfert estimatif du régime de retraite à moins de 1,05.

5. Une mention indiquant que l’actif à long terme sera au moins égal au passif à long terme du régime majoré de la somme égale à la provision pour écarts défavorables du régime à l’égard de ce passif après la réduction des cotisations pour la période visée.

6. Le ratio de transfert estimatif du régime de retraite, calculé en utilisant l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif déterminés dans le certificat.

(4) L’avis est donné dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel doit se produire la réduction projetée. Toutefois, il n’est pas nécessaire de donner un avis distinct aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités si l’administrateur inclut les renseignements exigés au paragraphe (3) dans la déclaration écrite exigée à l’article 27 de la Loi au cours du même exercice.

23. L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement de «au titre des coûts normaux» par «destinées à couvrir le coût normal».

24. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s’applique pas au rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, sauf s’il porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3).

25. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Provision pour écarts défavorables

11.1 (1) La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal d’un régime de retraite correspond à la provision pour écarts défavorables calculée en application de l’article 11.2 multipliée par le coût normal du régime.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le coût normal du régime peut exclure les coûts futurs estimatifs des rajustements indexés.

(3) La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme d’un régime de retraite correspond à la provision pour écarts défavorables calculée en application de l’article 11.2 multipliée par le passif à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le passif à long terme d’un régime peut exclure les coûts futurs estimatifs des rajustements indexés ainsi que le passif rattaché aux prestations à l’égard desquelles un contrat de rente a été souscrit auprès d’une compagnie d’assurance.

11.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«actif à revenu non fixe» Actif autre que l’actif à revenu fixe. («non-fixed income assets»)

«régime fermé» Régime de retraite dont au moins une partie ne permet pas, selon les conditions du régime, l’affiliation de nouveaux participants et l’accumulation de prestations déterminées. («closed plan»)

(2) La provision pour écarts défavorables d’un régime de retraite à une date d’évaluation donnée correspond au pourcentage calculé selon la formule suivante :

A + B + C

où :

  «A» représente 0,05 pour un régime fermé et 0,04 pour un régime qui n’est pas un régime fermé;

  «B» représente la valeur déterminée en application du paragraphe (3);

  «C» représente le plus élevé de ce qui suit :

a) zéro,

b) la valeur égale à la duration du passif à long terme calculée selon le paragraphe (5) multipliée par l’excédent de «D» sur «E» lorsque :

«D» représente le taux d’intérêt de l’évaluation à long terme du plan, qui doit être calculé avant déduction de toute provision pour les dépenses réelles ou prévues de la caisse et qui peut être net de toute provision pour les frais de gestion active des placements réels ou prévus de la caisse,

«E» représente le taux d’actualisation de référence du régime calculé en application des paragraphes (7) à (12).

(3) La valeur de l’élément «B» pour l’application du paragraphe (2) correspond à la valeur déterminée selon le tableau 1 du présent article en fonction de la cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe du régime, calculée en application du paragraphe (4), conformément aux règles suivantes :

1. La valeur de l’élément «B» correspond à la valeur figurant à la colonne 3 ou à la colonne 4 du tableau 1, selon le cas, en regard de la cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe du régime indiquée à la colonne 2 du tableau 1.

2. Si la cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe se situe entre deux valeurs figurant à la colonne 2 du tableau 1, la valeur de l’élément «B» est calculée par interpolation linéaire des valeurs figurant à la colonne 3 ou 4 du tableau 1, selon le cas.

(4) La cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe du régime est calculée selon la formule suivante :

100 % – J

où :

«J» représente la cible combinée de répartition de l’actif à revenu fixe du régime, calculée en application du paragraphe (8).

(5) Pour déterminer la valeur de l’élément «C» visé au paragraphe (2), la valeur égale à la duration du passif à long terme du régime est calculée selon la formule suivante :

(F G) / (G × 0,01)

où :

«F» représente la valeur du passif à long terme du régime à la date d’évaluation, déterminée en fonction d’un taux d’actualisation inférieur de 1 % à celui utilisé dans le rapport,

  «G» représente la valeur du passif à long terme du régime à la date d’évaluation.

(6) Pour déterminer la valeur des éléments «F» et «G» visés au paragraphe (5), le passif à long terme du régime peut exclure les coûts futurs estimatifs des rajustements indexés ainsi que le passif rattaché aux prestations à l’égard desquelles un contrat de rente a été souscrit auprès d’une compagnie d’assurance.

(7) Pour déterminer la valeur de l’élément «E» visé au paragraphe (2), le taux d’actualisation de référence correspond au montant calculé selon la formule suivante :

0,005 + H + (0,015 × J) + (0,05 × K)

où :

  «H» représente le rendement d’obligations types du gouvernement canadien à long terme, calculé d’après la série V39056 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), compilée par Statistique Canada et disponible sur le site Web de la Banque du Canada;

«J» représente la cible combinée de répartition de l’actif à revenu fixe, calculée en application du paragraphe (8);

  «K» représente la cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe, calculée en application du paragraphe (4);

(8) Sous réserve des paragraphes (9) à (11), pour la détermination de la valeur de l’élément «J» visé aux paragraphes (4) et (7), la cible combinée de répartition de l’actif à revenu fixe du régime est calculée selon la formule suivante :

[L + (0,5 × M) + (N × P) + (0,5 × N × Q)] / (100 % – R)

où :

«L» représente la somme des cibles de répartition de l’actif du régime pour chacune des catégories de placements indiquées aux dispositions 1, 3, 4, 5, 15 et 16 du paragraphe 76 (12), à l’exclusion des fractions des cibles de répartition de l’actif qui sont affectées aux éléments d’actif visés à la description de l’élément «R», exprimée en pourcentage;

«M» représente la somme des cibles de répartition de l’actif du régime pour chacune des catégories de placements indiquées aux dispositions 6 à 11 et 17 du paragraphe 76 (12), à l’exclusion des fractions des cibles de répartition de l’actif qui sont affectées aux éléments d’actif visés à la description de l’élément «R», exprimée en pourcentage;

  «N» représente la cible de répartition de l’actif du régime pour la catégorie de placements indiquée à la disposition 2 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage;

«P» représente la fraction de «N» qui est affectée aux catégories de placements indiquées aux dispositions 1, 3, 4, 5, 15 et 16 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage;

  «Q» représente la fraction de «N» qui est affectée aux catégories de placements indiquées aux dispositions 6 à 11 et 17 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage;

  «R» représente la fraction de la cible de répartition de l’actif du régime pour chacune des catégories de placements indiquées aux dispositions 1, 3 à 11 et 15 à 17 du paragraphe 76 (12), exprimée en pourcentage, qui est affectée aux contrats de rente souscrits auprès d’une compagnie d’assurance à l’égard de prestations.

(9) La cible de répartition d’une catégorie de placements mentionnée à la disposition 4, 15, ou 16 du paragraphe 76 (12) ne peut entrer dans le calcul de la valeur des éléments «L» et «P» visés au paragraphe (8) que si tous les critères suivants sont remplis :

1. L’énoncé des politiques et des procédures de placement du régime indique, pour les cibles de répartition des éléments d’actif à revenu fixe qui font partie de la catégorie de placements, une cote minimale attribuée par une agence d’évaluation du crédit reconnue par une autorité compétente.

2. Lorsque le calcul de la valeur des éléments «L» et «P» est effectué, la cote minimale visée à la disposition 1 est égale ou supérieure à l’une des deux cotes suivantes :

i. La cote indiquée à la colonne 3 ou 4, selon le cas, du tableau 2 du présent article en regard d’une agence d’évaluation du crédit figurant à la colonne 2 de ce tableau.

ii. Une cote équivalente à celle visée à la sous-disposition i attribuée par une autre agence d’évaluation du crédit qui est reconnue par une autorité compétente.

(10) La cible de répartition de l’actif à utiliser pour déterminer la valeur des éléments «L», «M», «N», «P», «Q» et «R» visés au paragraphe (8) est celle indiquée dans l’énoncé des politiques et des procédures de placement du régime et en vigueur au moment de la détermination.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2019, les répartitions réelles de l’actif du régime entre les catégories de placements applicables à la date d’évaluation du rapport, indiquées dans les états financiers du régime, peuvent être utilisées, à la place des cibles de répartition de l’actif du régime, pour déterminer la valeur des éléments «L», «M», «N», «P», «Q» et «R» visés au paragraphe (8).

(12) Si les répartitions réelles de l’actif d’un régime sont utilisées aux termes du paragraphe (11), la répartition réelle de l’actif du régime pour une catégorie de placements indiquée à la disposition 4, 15 ou 16 du paragraphe 76 (12) ne peut être incluse que si, au moment de la détermination, la cote minimale des éléments d’actif en question est égale ou supérieure aux cotes suivantes :

1. La cote indiquée à la colonne 3 ou 4, selon le cas, du tableau 2 du présent article en regard d’une agence d’évaluation du crédit figurant à la colonne 2 de ce tableau.

2. Une cote équivalente à celle visée à la disposition 1 attribuée par une autre agence d’évaluation du crédit qui est reconnue par une autorité compétente.

(13) Malgré toute autre disposition du présent article, la provision pour écarts défavorables est réputée égale à zéro dans les cas suivants :

a) un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3);

b) le passif d’un régime de retraite qui se rapporte à des prestations à cotisation déterminée.

Tableau 1
Valeur de l’élément «B» pour l’application du paragraphe (2)

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Cible combinée de répartition de l’actif à revenu non fixe

Colonne 3

Valeur de «B» pour un régime fermé

Colonne 4

Valeur de «B» pour un régime autre qu’un régime fermé

1.

0 %

0

0

2.

20 %

0,02

0,01

3.

40 %

0,04

0,02

4.

50 %

0,05

0,03

5.

60 %

0,07

0,04

6.

70 %

0,11

0,06

7.

80 %

0,15

0,08

8.

100 %

0,23

0,12

 

Tableau 2
Cotes minimales des éléments d’actif à revenu fixe pour l’application des paragraphes (9) et (12)

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Agence d’évaluation du crédit

Colonne 3

Cote - valeurs mobilières du marché obligataire

Colonne 4

Cote - valeurs mobilières du marché monétaire

1.

DBRS

BBB

R-2 (moyen)

2.

Fitch Ratings

BBB-

F-3

3.

Moody’s Investors Service

Baa3

P-3

4.

Standard & Poor’s

BBB-

A-3

 

26. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) dans le cas d’un régime de retraite dont la provision pour écarts défavorables est supérieure à zéro :

(i) la provision pour écarts défavorables du régime, calculée conformément à l’article 11.2,

(ii) les cotisations estimatives nécessaires pour couvrir la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal pour chaque année jusqu’à la date du prochain rapport;

(2) L’alinéa 13 (1) j) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) lorsque le régime prévoit un rajustement indexé :

(i) le passif rattaché au coût futur du rajustement inclus dans la détermination du passif à long terme du régime,

(ii) le coût futur du rajustement inclus dans le coût normal,

(iii) la question de savoir s’il est tenu compte, et dans quelle mesure, du passif rattaché au coût futur du rajustement pour calculer la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme,

(iv) la question de savoir s’il est tenu compte, et dans quelle mesure, du coût futur du rajustement pour calculer la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal.

(3) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.0.1) Dans le cas d’un régime dont la date de prise d’effet tombe le 31 janvier 2018 ou après cette date, mais non après le 1er mai 2018, l’administrateur présente le rapport visé au paragraphe (1) au plus tard le 31 juillet 2018.

(4) Le paragraphe 13 (1.1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité réduit;

(5) L’alinéa 13 (1.1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) s’il existe un déficit de solvabilité, son montant;

  b.1) s’il existe un déficit de solvabilité réduit, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;

(6) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1.1) Le rapport précise également tout excédent actuariel disponible pour chaque année jusqu’à la date du prochain rapport.

27. (1) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déficit de solvabilité antérieur consolidé» s’entend au sens de l’article 5.5.3.

(2) Le paragraphe 14 (7) du Règlement est modifié par insertion de «dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3)» après «au présent article» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 14 (8) du Règlement est modifié par insertion de «dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3)» après «au présent article» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 14 (8) c) du Règlement est modifié par insertion de «au paragraphe 1 (2)» avant «qui est exclu».

(5) L’alinéa 14 (8) e.1) du Règlement est modifié par remplacement de «le cas échéant, le montant visé au sous-alinéa 37 (4) a) (ii)» par «le cas échéant, la valeur de l’élément «B» visé au paragraphe 37 (4)» à la fin de l’alinéa.

(6) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(8.0.1) Les paragraphes (8.0.2) à (8.0.6) ne s’appliquent pas aux rapports portant sur des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).

(8.0.2) Le rapport prévu au présent article dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 où après cette date précise, d’après une évaluation à long terme, les éléments suivants :

a) le coût normal pour l’année qui suit la date d’évaluation du rapport et la règle de calcul du coût pour les années suivantes jusqu’à la date du prochain rapport;

b) l’estimation du coût normal pour les exercices suivants jusqu’à la date d’évaluation du prochain rapport;

c) si le régime a une provision pour écarts défavorables qui est supérieure à zéro :

(i) la provision pour écarts défavorables du régime, calculée conformément à l’article 11.2,

(ii) le montant estimatif des cotisations nécessaires pour couvrir la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal pour chaque exercice jusqu’à la date du prochain rapport;

d) le montant estimatif total des cotisations des employés versées au régime pendant l’année qui suit la date d’évaluation du rapport et les années suivantes jusqu’à la date d’évaluation du rapport suivant;

e) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme;

f) les paiements spéciaux qui sont nécessaires à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé déterminé, conformément à l’article 5, dans le rapport déposé précédemment;

g) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation pour liquider le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé;

h) si le rapport indique un passif à long terme non capitalisé, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;

i) dans le cas d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, si le rapport indique un passif à long terme non capitalisé, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 6.0.4;

j) la valeur actuelle des paiements spéciaux futurs qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard de toute modification du régime qui augmente le passif à long terme;

k) la valeur actuelle des paiements spéciaux futurs qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard d’un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé;

l) lorsque le régime prévoit un rajustement indexé :

(i) le passif rattaché au coût futur du rajustement inclus dans la détermination du passif à long terme du régime,

(ii) le coût futur du rajustement inclus dans le coût normal,

(iii) la question de savoir s’il est tenu compte, et dans quelle mesure, du passif rattaché au coût futur du rajustement pour calculer la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif,

(iv) la question de savoir s’il est tenu compte, et dans quelle mesure, du coût futur du rajustement pour calculer la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal;

m) l’excédent à long terme ou le passif à long terme non capitalisé du régime et, s’il existe un excédent à long terme, l’utilisation qui en est prévue conformément à l’article 7.0.1.

(8.0.3) Les alinéas (8.0.2) e), f), g) et h) ne s’appliquent pas aux rapports portant sur des régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés.

(8.0.4) Le rapport prévu au présent article dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date précise également, d’après une évaluation de solvabilité, les éléments suivants :

a) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité;

b) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité réduit;

c) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard du déficit de solvabilité, déficit de solvabilité réduit ou déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé dans un rapport déposé précédemment;

d) si le rapport indique un déficit de solvabilité réduit, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;

e) si le rapport indique un déficit de solvabilité, son montant;

f) le passif visé aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2) qui est exclu du calcul du passif de solvabilité;

g) la question de savoir si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée aux termes de l’article 37;

h) si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée, la base de cotisation au Fonds de garantie, le passif du Fonds de garantie et, le cas échéant, la valeur de l’élément «B» visé au paragraphe 37 (4);

i) la question de savoir si le ratio de transfert est inférieur à un;

j) le ratio de transfert, s’il est inférieur à un;

k) le ratio de solvabilité.

(8.0.5) Le rapport prévu au présent article dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date précise l’excédent actuariel disponible pour chaque année jusqu’à la date du prochain rapport.

(8.0.6) S’il indique que les cotisations ont été calculées selon le paragraphe 4 (2.1.1) ou 6 (4.4), le rapport comprend les renseignements exigés par les alinéas (7) c.1), c.2), d), e) et f) et (8) b.1) du présent article, calculées conformément à ces dispositions dans leur version antérieure au 1er mai 2018.

(7) L’alinéa c) du paragraphe 14 (8.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) il comprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe (7) ou (8.0.2), selon le cas, déterminés selon une méthode de répartition des prestations;

d) il comprend les renseignements exigés aux termes des paragraphes (8) ou (8.0.4), (8.0.5) et (8.0.6), selon le cas.

(8) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

(10.1) Malgré le paragraphe (10), dans le cas d’un rapport exigé par le présent article dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, mais avant le 1er mars 2018, l’administrateur dépose le rapport au plus tard le 30 novembre 2018.

28. Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou d’un déficit de solvabilité réduit» après «d’un déficit de solvabilité».

29. (1) L’alinéa 26 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la valeur du passif du régime est égale au plus élevé des éléments «A» et «B» ou, si les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, au plus élevé des éléments «A», «B» et «C» lorsque :

«A» représente la somme du passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme déterminé selon la méthode de répartition des prestations, présentée dans le dernier rapport d’évaluation,

«B» représente la somme du passif de solvabilité et du passif rattaché aux prestations, à l’exception des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité,

«C» représente le passif à long terme déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime.

(2) Le paragraphe 26 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de la définition de l’élément «B» au sous-alinéa 79 (1) d) (i) de la Loi et du sous-alinéa 79 (1) d) (ii) de la Loi, le passif du régime de retraite correspond au plus élevé des éléments «D» et «E» ou, si les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, au plus élevé des éléments «D», «E» et «F» lorsque :

«D» représente la somme du passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme déterminé selon la méthode de répartition des prestations,

«E» représente la somme du passif de solvabilité et du passif rattaché aux prestations, à l’exception des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité,

«F» représente le passif à long terme déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime.

30. (1) Le paragraphe 37 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si la date d’établissement de la cotisation tombe le 1er janvier 2019 ou après cette date, le montant de la cotisation annuelle correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + B

où :

  «A» représente le moindre des éléments «C» et «D» lorsque :

«C» représente la somme des montants suivants :

1. 0,75 % de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui est inférieure à 10 % du passif du Fonds de garantie.

2. 1,5 % de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui correspond à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % du passif du Fonds de garantie.

3. 2,25 % de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui correspond à 20 % ou plus du passif du Fonds de garantie.

4. 0,015 % du passif du Fonds de garantie.

«D» est égal à 600 $ multiplié par le nombre de personnes qui étaient des bénéficiaires ontariens du régime à la fin de l’exercice du régime qui précède immédiatement la date d’établissement de la cotisation,

  «B» est égal à zéro ou, si un choix fait en vertu du paragraphe 5 (18) est en vigueur à la date d’établissement de la cotisation, à 3 % de l’excédent de l’élément «E» sur l’élément «F» lorsque :

«E» représente le passif additionnel qui existerait si, à la date d’évaluation du dernier rapport sur le régime déposé ou présenté au plus tard à la date d’établissement de la cotisation aux termes de l’article 3, 4 ou 14, toutes les prestations de fermeture d’entreprise et les prestations de mise à pied permanente prévues par le régime étaient payables aux participants en Ontario qui, à cette date, satisfaisaient aux conditions relatives à l’âge et aux services applicables à ces prestations,

«F» représente l’excédent éventuel du montant déterminé aux termes de l’alinéa b) de la définition de «base de cotisation au Fonds de garantie» au paragraphe 1 (2) sur le passif du Fonds de garantie, déterminés tous les deux à la date d’évaluation visée à la définition de l’élément «E».

(2) Le paragraphe 37 (14.1) du Règlement est abrogé.

31. (1) Le sous-alinéa 40 (1) p) (v) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) le ratio de transfert du régime de retraite à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 13 ou 14,

(v.1) le ratio de transfert estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration, conformément à la disposition 7 du paragraphe 7.1 (3),

(2) L’alinéa 40 (1) q) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

q) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants avant le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un passif, une déclaration en ce sens;

  q.1) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués à l’égard d’un passif à long terme non capitalisé, une déclaration en ce sens;

  q.2) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un déficit de solvabilité réduit afin de porter à 85 % le ratio de solvabilité du régime, une déclaration en ce sens;

(3) Le sous-alinéa 40 (1) u) (v) du Règlement est modifié par insertion de «ou un déficit de solvabilité réduit» après «un déficit de solvabilité».

(4) L’article 40 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations déterminées, la première déclaration qui doit être remise aux participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date comprend également la description des modifications qui ont été ou seront apportées aux règles de capitalisation des régimes de retraite par suite des modifications apportées au présent règlement qui entrent en vigueur le 1er mai 2018, y compris au moins les renseignements suivants :

1. La description de la différence entre la capitalisation du déficit de solvabilité et la capitalisation à long terme.

2. Une déclaration indiquant que des paiements spéciaux sont exigés par le présent règlement afin de porter à 85 % le ratio de capitalisation du régime, mesuré sur base de solvabilité, et qu’il s’agit d’un changement par rapport à l’exigence antérieure de faire des paiements spéciaux afin de porter ce ratio à 100 %, mesuré sur base de solvabilité.

3. Une déclaration indiquant que, avant que les modifications soient apportées au présent règlement, le passif à long terme non capitalisé était amorti sur une période de 15 ans et que de nouveaux échéanciers de paiement étaient ajoutés au besoin, mais qu’ils n’étaient pas consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.

4. Une déclaration indiquant que, par suite des modifications apportées au présent règlement, tout passif à long terme non capitalisé devra être amorti sur une période de 10 ans et que les échéanciers de paiement seront consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.

5. Une déclaration indiquant que des cotisations à l’égard de la provision pour écarts défavorables sont exigées par le présent règlement et qu’elles doivent être capitalisées à long terme.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3) ni aux régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés.

32. (1) Le sous-alinéa 40.1 (1) m) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) le ratio de transfert du régime de retraite à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 13 ou 14,

(i.1) le ratio de transfert estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration, calculé conformément à la disposition 7 du paragraphe 7.1 (3),

(2) L’alinéa 40.1 (1) n) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

n) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux anciens participants avant le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un passif, une déclaration en ce sens;

  n.1) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux anciens participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués à l’égard d’un passif à long terme non capitalisé, une déclaration en ce sens;

  n.2) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux anciens participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un déficit de solvabilité réduit afin de porter à 85 % le ratio de solvabilité du régime, une déclaration en ce sens;

(3) Le sous-alinéa 40.1 (1) r) (iii) du Règlement est modifié par insertion de «ou un déficit de solvabilité réduit» après «un déficit de solvabilité».

(4) L’article 40.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations déterminées, la première déclaration qui doit être remise aux anciens participants après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date comprend également la description des modifications qui ont été ou seront apportées aux règles de capitalisation des régimes de retraite par suite des modifications apportées au présent règlement qui entrent en vigueur le 1er mai 2018, y compris au moins les renseignements suivants :

1. La description de la différence entre la capitalisation du déficit de solvabilité et la capitalisation à long terme.

2. Une déclaration indiquant que des paiements spéciaux sont exigés par le présent règlement afin de porter à 85 % le ratio de capitalisation du régime, mesuré sur base de solvabilité, et qu’il s’agit d’un changement par rapport à l’exigence antérieure de faire des paiements spéciaux afin de porter ce ratio à 100 %, mesuré sur base de solvabilité.

3. Une déclaration indiquant que, avant que les modifications soient apportées au présent règlement, le passif à long terme non capitalisé était amorti sur une période de 15 ans et que de nouveaux échéanciers de paiement étaient ajoutés au besoin, mais qu’ils n’étaient pas consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.

4. Une déclaration indiquant que, par suite des modifications apportées au présent règlement, tout passif à long terme non capitalisé devra être amorti sur une période de 10 ans et que les échéanciers de paiement seront consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.

5. Une déclaration indiquant que des cotisations destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables sont exigées par le présent règlement et qu’elles doivent être capitalisées à long terme.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3) ni aux régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés.

33. (1) Le sous-alinéa 40.2 (1) l) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) le ratio de transfert du régime de retraite à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 13 ou 14,

(i.1) le ratio de transfert estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration, conformément à la disposition 7 du paragraphe 7.1 (3),

(2) L’alinéa 40.2 (1) m) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

m) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants retraités avant le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un passif, une déclaration en ce sens;

m.1) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants retraités après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués à l’égard d’un passif à long terme non capitalisé, une déclaration en ce sens;

m.2) dans le cas d’une déclaration qui doit être remise aux participants retraités après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et si des paiements spéciaux sont effectués pour acquitter un déficit de solvabilité réduit afin de porter à 85 % le ratio de solvabilité du régime, une déclaration en ce sens;

(3) Le sous-alinéa 40.2 (1) q) (iii) du Règlement est modifié par insertion de «ou un déficit de solvabilité réduit» après «un déficit de solvabilité».

(4) L’article 40.2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations déterminées, la première déclaration qui doit être remise aux participants retraités après le dépôt d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date comprend également la description des modifications qui ont été ou seront apportées aux règles de capitalisation des régimes de retraite par suite des modifications apportées au présent règlement qui entrent en vigueur le 1er mai 2018, y compris au moins les renseignements suivants :

1. La description de la différence entre la capitalisation du déficit de solvabilité et la capitalisation à long terme.

2. Une déclaration indiquant que des paiements spéciaux sont exigés par le présent règlement afin de porter à 85 % le ratio de capitalisation du régime, mesuré sur base de solvabilité, et qu’il s’agit d’un changement par rapport à l’exigence antérieure de faire des paiements spéciaux pour porter ce ratio à 100 %, mesuré sur base de solvabilité.

3. Une déclaration indiquant que, avant que les modifications soient apportées au présent règlement, le passif à long terme non capitalisé était amorti sur une période de 15 ans et que de nouveaux échéanciers de paiement étaient ajoutés au besoin, mais qu’ils n’étaient pas consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.

4. Une déclaration indiquant que, par suite des modifications apportées au présent règlement, tout passif à long terme non capitalisé devra être amorti sur une période de 10 ans et que les échéanciers de paiement seront consolidés dans chaque nouveau rapport du régime de retraite.

5. Une déclaration indiquant que des cotisations à l’égard de la provision pour écarts défavorables sont exigées par le présent règlement et qu’elles doivent être capitalisées à long terme.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3) ni aux régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés.

34. La disposition 3 du paragraphe 47.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «2, 3, 4 et 5» par «3, 3.0.1 et 5».

35. La disposition 3 de l’article 47.2 du Règlement est modifiée par remplacement de «2, 3, 4 et 5» par «3, 3.0.1 et 5».

36. Le paragraphe 47.7.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1.2 et 2» par «1.2, 1.2.1 et 2».

37. L’alinéa 76 (14) e) du Règlement est modifié par remplacement de «aux coûts normaux» par «à couvrir le coût normal».

38. L’article 78 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(7) L’énoncé des politiques et des procédures de placement comprend les cibles de répartition de l’actif du régime pour chaque catégorie de placements mentionnée au paragraphe 76 (12).

(8) La cible de répartition de l’actif d’une catégorie de placements correspond à la proportion cible des éléments d’actif du régime placés dans une catégorie de placements donnée par rapport au placement cible total dans l’ensemble des catégories de placements, exprimée en pourcentage.

39. (1) La version anglaise de la définition de l’élément «B» au paragraphe 4 (2) de l’annexe 4 du Règlement est modifiée par remplacement de «are adjusted» par «is adjusted».

(2) L’article 4 de l’annexe 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si le montant de la lettre de crédit est réduit, l’employeur n’est pas tenu de faire à la caisse de retraite le versement visé à la sous-sous-disposition 6 iv B du paragraphe (1) dans le cas où, à la date du dernier rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et qui est déposé en application de l’article 3 ou 14 ou présenté en application de l’article 3 ou 13, «A» moins «B» est inférieur ou égal à «C» lorsque :

  «A» représente 85 % de la somme du passif de solvabilité et du rajustement du passif de solvabilité,

  «B» représente la somme de l’actif de solvabilité et du montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans,

  «C» représente la valeur actuelle du montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite, après la réduction du montant de la lettre de crédit.

(3) Le paragraphe 4 (3) de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La valeur actuelle du montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite est déterminée, pour l’application de la définition de «C» au paragraphe (2) ou (2.1), à l’aide des taux d’intérêt qui servent à déterminer le montant du déficit de solvabilité ou du déficit de solvabilité réduit indiqué dans le rapport visé au paragraphe applicable.

Entrée en vigueur

40. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour de son dépôt.

(2) L’article 8 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour du dépôt du présent règlement.

2. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite.

3. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires).

(3) Le paragraphe 10 (11) entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(4) Les paragraphes 30 (1), 31 (1), 32 (1) et 33 (1) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

 

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