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Règl. de l'Ont. 253/18 : TRANSFERTS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF VISÉS AUX ARTICLES 80 ET 81 DE LA LOI

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 253/18

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 310/13

(TRANSFERTS D’ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS AUX ARTICLES 80 ET 81 DE LA LOI)

1. La définition de «ratio de solvabilité» au paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 310/13 est abrogée.

2. Les paragraphes 11 (1) et (1.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Si un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 80 ou 81 de la Loi entraîne un nouveau passif à long terme non capitalisé, un nouveau déficit de solvabilité ou un nouveau déficit de solvabilité réduit pour le régime de retraite subséquent, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le nouveau passif à long terme non capitalisé, le nouveau déficit de solvabilité ou le nouveau déficit de solvabilité réduit doivent être effectués conformément à l’article 5 du règlement général.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie entraîne un nouveau passif à long terme non capitalisé, un nouveau déficit de solvabilité ou un nouveau déficit de solvabilité réduit, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le nouveau passif à long terme non capitalisé, le nouveau déficit de solvabilité ou le nouveau déficit de solvabilité réduit doivent être effectués conformément à l’article 5, 6 ou 6.0.4 du règlement général, selon le cas.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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