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Règl. de l'Ont. 271/18 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 20 avril 2018 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 271/18

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. L’annexe 4.0.1 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée.

2. L’annexe 83.0.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 83.0.1

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Vendre du tabac à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 3 (1)

2.

Fournir du tabac à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 3 (1)

3.

Vendre un produit de vapotage à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 3 (1)

4.

Fournir un produit de vapotage à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 3 (1)

5.

Vendre du tabac à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 3 (2)

6.

Fournir du tabac à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 3 (2)

7.

Vendre un produit de vapotage à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 3 (2)

8.

Fournir un produit de vapotage à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 3 (2)

9.

Présenter une forme d’identification qui n’a pas été légalement délivrée au détenteur

paragraphe 3 (4)

10.

Exposer des produits du tabac de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4 (1)

11.

Permettre que soient exposés des produits du tabac de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4 (1)

12.

Exposer des accessoires de marque pour produits du tabac de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4 (1)

13.

Permettre que soient exposés des accessoires de marque pour produits du tabac de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4 (1)

14.

Exposer des produits de vapotage de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4 (1)

15.

Permettre que soient exposés des produits de vapotage de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter

paragraphe 4 (1)

16.

Promouvoir la vente de produits du tabac dans un lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4 (2) a)

17.

Promouvoir la vente de produits du tabac si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4 (2) b)

18.

Promouvoir la vente d’accessoires pour produits du tabac dans un lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4 (2) a)

19.

Promouvoir la vente d’accessoires pour produits du tabac si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4 (2) b)

20.

Promouvoir la vente de produits de vapotage dans un lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4 (2) a)

21.

Promouvoir la vente de produits de vapotage si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ils sont vendus ou mis en vente

alinéa 4 (2) b)

22.

Vendre du tabac dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 6 (1)

23.

Mettre en vente du tabac dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 6 (1)

24.

Vendre des produits de vapotage dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 6 (1)

25.

Mettre en vente des produits de vapotage dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 6 (1)

26.

Vendre du tabac sans poser les affiches prescrites

article 7

27.

Mettre en vente du tabac sans poser les affiches prescrites

article 7

28.

Vendre des produits de vapotage sans poser les affiches prescrites

article 7

29.

Mettre en vente un produit de vapotage sans poser les affiches prescrites

article 7

30.

Vendre du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

31.

Mettre en vente du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

32.

Distribuer du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

33.

Offrir de distribuer du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

34.

Vendre des produits de vapotage dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

35.

Mettre en vente des produits de vapotage dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

36.

Distribuer des produits de vapotage dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

37.

Offrir de distribuer des produits de vapotage dont l’emballage n’est pas régulier

article 8

38.

Vendre des produits du tabac aromatisés

article 9

39.

Mettre en vente des produits du tabac aromatisés

article 9

40.

Distribuer des produits du tabac aromatisés

article 9

41.

Offrir de distribuer des produits du tabac aromatisés

article 9

42.

Permettre la présence d’un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de tabac

paragraphe 10 (1)

43.

Permettre la présence d’un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de produits de vapotage

paragraphe 10 (1)

44.

Omettre de présenter des rapports

article 11

45.

Fumer du tabac dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 12 (1)

46.

Tenir du tabac allumé dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 12 (1)

47.

Fumer du cannabis thérapeutique dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 12 (1)

48.

Tenir du cannabis thérapeutique allumé dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 12 (1)

49.

Utiliser une cigarette électronique dans un lieu où cela est interdit

paragraphe 12 (1)

50.

Omettre, dans le cas de l’employeur, d’assurer le respect de l’article

alinéa 14 (1) a)

51.

Omettre, dans le cas de l’employeur, de donner avis de l’interdiction

alinéa 14 (1) b)

52.

Omettre, dans le cas de l’employeur, de poser les affiches prescrites

alinéa 14 (1) c)

53.

Omettre, dans le cas de l’employeur, de faire en sorte qu’il ne reste aucun cendrier ou objet semblable

alinéa 14 (1) d)

54.

Permettre, dans le cas de l’employeur, à quiconque refuse de respecter le paragraphe de rester dans un lieu

alinéa 14 (1) e)

55.

Omettre, dans le cas de l’employeur, d’assurer le respect d’autres obligations prescrites

alinéa 14 (1) f)

56.

Omettre, dans le cas du propriétaire, d’assurer le respect de l’article

alinéa 15 a)

57.

Omettre, dans le cas du propriétaire, de donner avis de l’interdiction

alinéa 15 b)

58.

Omettre, dans le cas du propriétaire, de poser les affiches prescrites

alinéa 15 c)

59.

Omettre, dans le cas du propriétaire, de faire en sorte qu’il ne reste aucun cendrier ou objet semblable

alinéa 15 d)

60.

Permettre, dans le cas du propriétaire, à quiconque refuse de respecter le paragraphe de rester dans un lieu

alinéa 15 e)

61.

Omettre, dans le cas du propriétaire, d’assurer le respect d’autres obligations prescrites

alinéa 15 f)

62.

Fumer du tabac dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans

paragraphe 17 (1)

63.

Avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans

paragraphe 17 (1)

64.

Utiliser une cigarette électronique dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans

paragraphe 17 (1)

65.

Avoir une cigarette électronique activée dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans

paragraphe 17 (1)

66.

Omettre de réserver une zone intérieure pour l’usage du tabac dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle

paragraphe 19 (4)

 

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour de son dépôt.

 

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