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Règl. de l'Ont. 293/18 : RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/18

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 463/97

(RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES)

1. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 463/97 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La politique fait en sorte que des processus appropriés soient mis en place pour assurer la sécurité et la confidentialité de toute instance qui se tient à huis clos conformément à la Loi.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le président du conseil ou la personne qu’il désigne, sous réserve du paragraphe 5.1 (1).

(2) La disposition 1 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le président du comité ou la personne qu’il désigne, sous réserve du paragraphe 5.1 (1).

1.1 Si le président du comité ou la personne qu’il désigne participe à une réunion par des moyens électroniques en vertu du paragraphe 5.1 (1), au moins un autre membre du comité.

3. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.1 (1) La politique peut prévoir que le président du conseil ou d’un comité du conseil ou la personne qu’il désigne peut participer à une réunion du conseil ou d’un comité du conseil par des moyens électroniques si, selon le cas :

a) la résidence actuelle du président ou de la personne qu’il désigne est à 200 kilomètres ou plus de l’endroit où se tient la réunion;

b) les conditions météorologiques empêchent le président ou la personne qu’il désigne de se rendre de façon sécuritaire à l’endroit où se tient la réunion;

c) le président ou la personne qu’il désigne ne peut pas être physiquement présent à la réunion en raison d’un problème de santé.

(2) La politique visée au paragraphe (1), s’il y en a une, doit prévoir que le président ou la personne qu’il désigne doit être physiquement présent à au moins la moitié des réunions du conseil durant toute période de 12 mois commençant le 1er décembre ou durant la période commençant le 1er décembre 2021 et se terminant le 14 novembre 2022. Elle peut aussi prévoir que le président ou la personne qu’il désigne doit être physiquement présent à une proportion de réunions plus élevée.

(2) Le paragraphe 5.1 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La politique visée au paragraphe (1), s’il y en a une, doit prévoir que le président ou la personne qu’il désigne doit être physiquement présent à au moins la moitié des réunions du conseil durant toute période de 12 mois commençant le 15 novembre. Elle peut aussi prévoir que le président ou la personne qu’il désigne doit être physiquement présent à une proportion de réunions plus élevée.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le 15 novembre 2022.

 

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