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Règl. de l'Ont. 348/18 : AVIS ET PROCÉDURE DE RÉEXAMEN - DIVULGATION EXCEPTIONNELLE DES DONNÉES DE NON-CONDAMNATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 348/18

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

pris le 24 avril 2018
déposé le 27 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

Avis et procédure de réexamen - divulgation exceptionnelle des données de non-condamnation

Avis

1. Si les données de non-condamnation d’un particulier sont divulguées à ce dernier, le dossier doit inclure ou comporter en annexe des renseignements concernant la procédure de réexamen, notamment :

a) le déroulement de la procédure;

b) la façon de présenter une demande de réexamen et le moment prévu pour le faire;

c) la façon de présenter des observations écrites et le moment prévu pour le faire.

Présentation d’une demande de réexamen et d’observations

2. (1) La demande de réexamen doit être présentée par écrit au plus tard 45 jours après la réception du dossier, à moins que, sans que ce soit sa faute, le particulier ne soit pas en mesure de présenter la demande dans ce délai.

(2) La demande de réexamen peut comprendre des observations écrites à l’appui de celle-ci.

(3) Il est entendu que la demande de réexamen peut être présentée par des moyens électroniques conformes à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Réexamen

3. Lors du réexamen de sa décision, le fournisseur de vérifications de dossiers de police doit faire ce qui suit :

a) appliquer les critères énoncés au paragraphe 10 (2) de la Loi;

b) prendre en considération les entrées relatives au particulier;

c) prendre en considération les éventuelles observations écrites du particulier;

d) si le fournisseur de vérifications de dossiers de police est un membre d’un corps de police désigné par un chef de police pour l’application de la Loi, consulter au moins trois autres membres du corps de police, dont au moins un membre qui occupe un grade supérieur à celui du fournisseur.

Avis de décision

4. Le fournisseur de vérifications de dossiers de police doit aviser le particulier par écrit de la décision découlant du réexamen.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (4) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,

Marie-France Lalonde

Minister of Community Safety and Correctional Services

Date made: April 24, 2018
Pris le : 24 avril 2018

 

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