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Règl. de l'Ont. 371/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 4 mai 2018 en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 371/18

pris en vertu de la

Loi sur les services policiers

pris le 18 avril 2018
déposé le 4 mai 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mai 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La partie VIII du Règlement de l’Ontario 268/10 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PartIE VIII
enquête du chef de police sur certains incidents

Définitions

31. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario. («SIU Director»)

«incident» Incident visé au paragraphe 15 (1) de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario. («incident»)

Enquête

32. (1) Un chef de police fait mener promptement une enquête sur tout incident mettant en cause un membre ou un membre auxiliaire du corps de police du chef qui fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES en vertu de l’article 15 de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

(2) L’enquête du chef de police a pour but d’examiner les politiques du corps de police ou les services qu’offre celui-ci et la conduite de ses membres et de ses membres auxiliaires.

(3) L’enquête du chef de police est menée sous réserve du rôle prépondérant du directeur de l’UES dans l’enquête sur l’incident.

Obligation de se conformer

33. Les membres et les membres auxiliaires d’un corps de police collaborent pleinement à la conduite de l’enquête du chef de police.

Rapport

34. (1) Dans le cas d’une enquête menée par le chef de police d’un corps de police municipal, le chef doit, au plus tard le jour visé au paragraphe (3), faire rapport à la commission du corps de police de ses constatations et de toute mesure prise ou recommandée. La commission peut rendre public le rapport du chef de police.

(2) Dans le cas d’une enquête menée par le commissaire, celui-ci dresse, au plus tard le jour visé au paragraphe (3), un rapport de ses constatations et de toute mesure prise, et peut rendre le rapport public.

(3) Le jour visé aux paragraphes (1) et (2) est le trentième jour après que le directeur de l’UES a, à l’égard de l’incident, soit donné un avis public en application de l’article 34 de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, soit publié un rapport en application de l’article 35 de cette loi.

Disposition transitoire

35. Une enquête ouverte en application de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 267/10 (Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales) avant son abrogation par la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario se poursuit sous le régime de la présente partie si aucun rapport sur l’enquête n’a été rédigé conformément à cet article avant son abrogation.

2. Le sous-alinéa 2 (1) c) (ii) de l’annexe du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) il ne se conforme pas à une disposition de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario,

(ii.1) il ne s’est pas conformé à une disposition du Règlement de l’Ontario 267/10 (Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales)  avant son abrogation par la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario,

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 42 de l’annexe 4 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et du jour de son dépôt.

 

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