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Règl. de l'Ont. 402/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 31 juillet 2018 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 402/18

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 31 juillet 2018
déposé le 31 juillet 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 août 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le montant payable à l’égard des besoins essentiels déterminés conformément au tableau suivant :

TableAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

0

0

343

494

1

0

1

360

494

1

1

0

623

652

2

0

2

360

494

2

1

1

623

652

2

2

0

781

826

3

0

3

360

494

3

1

2

623

652

3

2

1

781

826

3

3

0

956

1 001

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 175 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

272

403

1

430

502

2

526

602

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 102 $.

(3) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «43 $» par «44 $».

2. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU

Nombre de membres dans le groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

Montant en dollars

1

390

2

642

3

697

4

756

5

815

6 ou plus

844

 

3. (1) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «146 $» par «149 $».

(2) Le paragraphe 43 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «146 $» par «149 $».

4. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

0

0

533

688

1

0

1

664

752

1

1

0

752

790

2

0

2

737

813

2

1

1

825

851

2

2

0

873

887

3

0

3

806

874

3

1

2

894

912

3

2

1

942

948

3

3

0

980

984

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 120 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 69 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 100 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 61 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

272

403

1

420

485

2

511

578

3

605

672

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 99 $.

(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «43 $» par «44 $».

(4) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «69 $» par «71 $» au début de la disposition.

(5) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU

 

Nombre de personnes à charge de la personne à charge

Montant maximal

Montant en dollars

1

366

2

419

3

479

4

537

5 or more

568

 

(6) La disposition 2 du paragraphe 44 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «208 $» par «212 $», par remplacement de «96 $» par «98 $» et par remplacement de «100 $» par «102 $».

(7) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TableAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

0

0

343

494

1

0

1

360

494

1

1

0

623

652

2

0

2

360

494

2

1

1

623

652

2

2

0

781

826

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 175 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

Tableau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

272

403

1

430

502

2

526

602

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 102 $.

(8) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «69 $» par «71 $» au début de la disposition.

5. (1) La version anglaise de l’alinéa 44.1 (2) h) du Règlement est modifiée par suppression de «and» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 44.1 (2) i) du Règlement est modifié par insertion de «et antérieur au 1er octobre 2018» à la fin de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 44.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

(j) pas moins de 149 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 septembre 2018.

(4) Le paragraphe 44.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «146 $» par «149 $».

6. La sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. le montant des besoins matériels calculé conformément à l’article 41 et réduit du montant applicable déterminé conformément au tableau suivant :

TableAU

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire

Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint

Montant en dollars

0

0

0

343

494

1

0

1

360

494

1

1

0

623

652

2

0

2

360

494

2

1

1

623

652

2

2

0

781

826

3

0

3

360

494

3

1

2

623

652

3

2

1

781

826

3

3

0

956

1 001

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 175 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 % lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2.

7. La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «82 $» par «84 $».

8. (1) L’alinéa 57 (5) a) du Règlement est modifié par remplacement de «433 $» par «440 $» au début de l’alinéa et par remplacement de «321 $» par «326 $».

(2) L’alinéa 57 (5) b) du Règlement est modifié par remplacement de «269 $» par «274 $» au début de l’alinéa et par remplacement de «220 $» par «224 $».

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2018 et du jour de son dépôt.

 

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