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Règl. de l'Ont. 416/18 : LIEUX DE CONSOMMATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 416/18

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur le cannabis

pris le 13 août 2018
déposé le 22 août 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 août 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 septembre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 325/18

(LIEUX DE CONSOMMATION)

1. (1) L’alinéa 3 c) du Règlement de l’Ontario 325/18 est modifié par remplacement de «paragraphe 13 (2) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée» par «paragraphe 9 (10) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 3 c) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «paragraphe 9 (10) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée» par «paragraphe 13 (2) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée» à la fin de l’alinéa.

2. (1) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 16 (4) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée» par «paragraphe 9.1 (5) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée».

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «paragraphe 9.1 (5) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée» par «paragraphe 16 (4) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée».

3. (1) L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions pour les lieux de travail qui sont d’autres types de résidences

5. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas au cannabis qui est consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique dans une pièce intérieure qui est soustraite à l’application du paragraphe 9 (1) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée aux termes du paragraphe 9 (7), (8) ou (9) de cette loi.

(2) Si le cannabis n’est pas consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique, le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas aux lieux de travail suivants :

a) les résidences visées à la disposition 1 du paragraphe 9 (7) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée;

b) les établissements psychiatriques désignés, visés à la disposition 1 du paragraphe 9 (8) de cette loi;

c) les établissements pour anciens combattants désignés, visés à la disposition 1 du paragraphe 9 (9) de cette loi.

(2) L’article 5 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions pour les lieux de travail qui sont d’autres types de résidences

5. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas au cannabis qui est consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique dans toute pièce d’un lieu de travail visé à la disposition 1 du paragraphe 13 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, si la pièce satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 à 5 du paragraphe 13 (1) de cette loi.

(2) Si le cannabis n’est pas consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique, le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas aux lieux de travail visés à la disposition 1 du paragraphe 13 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

4. (1) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par suppression de «Outre les interdictions ou restrictions en matière de consommation énoncées dans la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «Outre les interdictions ou restrictions en matière de consommation énoncées dans la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée,» au début du paragraphe.

5. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le même jour que le paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.

(2) L’article 6 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 3 (Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (2), 2 (2), 3 (2) et 4 (2) entrent en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.

2. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 3 (Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.

3. Le jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 5 entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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