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Règl. de l'Ont. 442/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 442/18

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur le cannabis

pris le 17 octobre 2018
déposé le 17 octobre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 octobre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 novembre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 30/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 30/18 est modifié par remplacement de «d’une licence, d’un permis ou une d’autorisation délivré sous le régime de la législation fédérale applicable» par «une licence ou un permis délivré sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada)» partout où figurent ces mots.

2. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions particulières aux fins de recherche

3. Une activité interdite par l’article 7 ou 10 de la Loi est exemptée de l’application de cet article si elle est entreprise dans le but d’effectuer des recherches sur le cannabis en vertu d’une licence ou d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada).

Exemption particulière applicable aux laboratoires gouvernementaux

3.1 Le paragraphe 6 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la distribution de cannabis par un particulier agissant conformément à l’article 4 du Règlement sur le cannabis (Canada).

3. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption : transport de cannabis à des fins thérapeutiques

5. Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire si :

a) la personne qui est autorisée en vertu de ce règlement ou d’une telle ordonnance judiciaire à avoir en sa possession du cannabis à ses propres fins thérapeutiques est un passager du véhicule ou du bateau;

b) le cannabis est d’accès difficile au conducteur du véhicule ou du bateau.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour de son dépôt.

 

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